Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI" chez BOISSY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BOISSY et les représentants des salariés le 2020-10-27 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04320001082
Date de signature : 2020-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : BOISSY
Etablissement : 58655008900013 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-27
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI
Entre :
La société BOISSY dont le siège social est situé Route du Puy 43150 LAUSSONNE, représentée par Monsieur XXXXXX en vertu des pouvoirs dont il dispose.
D’une part,
Et
Monsieur XXXXXX, membre titulaire du CSE, mandaté le 3 septembre 2020 par l’organisation syndicale CGT
D’autre part,
Préambule :
La crise sanitaire consécutive à la pandémie de la Covid-19 a entrainé une réduction du volume d’activité de l’entreprise qui a donc eu recours à une mesure d’activité partielle (chômage partiel) comme beaucoup d’autres entreprises.
En particulier, le secteur des fabricants de chaussures dans son ensemble a été et restera fragilisé selon les informations émanant de la Fédération française de la chaussure pour au moins les 12 prochains mois, avec différents indicateurs de chiffres d'affaires (production, export, import et ventes aux consommateurs) qui devraient continuer d’afficher un repli de l’ordre de 25 %.
Malgré toutes les actions mises en œuvre dans la perspective de la reprise d’activité, cette dernière va néanmoins se révélée lente et progressive de sorte que la société ne va pas retrouver à brève échéance son niveau antérieur d’activité.
La société a donc présenté au comité social et économique, un diagnostic sur sa situation économique et ses perspectives d'activité permettant de justifier la nécessité de réduire, de manière durable, son activité pour assurer la pérennité de l'entreprise, avant d’ouvrir une négociation sur ce thème.
Plusieurs réunions se sont tenues les 15 et 30 septembre ainsi que les 13 et 21 octobre 2020. Au terme de leurs échanges, pour faire face à cette baisse durable d'activité et réduire le risque de destruction d'emploi, il a été conclu le présent accord :
1- Objet et Cadre juridique
Le présent Accord a pour objet de définir les modalités spécifiques de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée (chômage partiel de longue durée) prévu pour les entreprises faisant face à une baisse durable d’activité.
Ce dispositif doit permettre d’accompagner la reprise de l’activité, à l’issue de la période de confinement, en assurant autant que possible le maintien des emplois et en garantissant les droits des salariés.
Il est conclu en application de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret du 28 juillet 2020 mettant en œuvre un dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien de l’emploi » à la suite de négociations qui se sont déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-27-1 du code du travail :
- de respect du principe d’indépendance dans la négociation ;
- de la fixation d’un calendrier de négociation ;
- d’une liste d’informations remises en vue de cette négociation ;
- de la faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;
- d’une concertation avec les salariés ;
- et de l’élaboration conjointe du projet d’accord.
La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à son dépôt auprès de l'autorité administrative.
2- Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés du site de l’entreprise situé au 38 route du Puy à Laussonne à l’exclusion de tout autre.
Toutefois, en fonction des fluctuations d’activités et d’une reprise qui ne sera probablement pas homogène, le dispositif d'activité réduite pourra conduire à placer les salariés en position d'activité réduite différemment par atelier, service ou catégorie d’emploi.
3- Modalités de mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée
3.1 Réduction maximale de l'horaire de travail / Délai de prévenance
La réduction maximale de l'horaire de travail dans l'entreprise ne pourra pas conduire à une durée hebdomadaire de travail inférieure à 21 heures par semaine en moyenne étant précisée que cette réduction de l'horaire de travail s'apprécie sur la durée d'application de l'activité réduite, telle que prévue à l’article 4.1.
Son application peut donc conduire à la suspension temporaire de l'activité certaines semaines.
La société pourra, en cas de circonstances et de cas exceptionnels, sollicité l’autorisation de l’administration du travail pour ramener le seuil susvisé de 21 à 18 heures hebdomadaires en moyenne.
Un délai de prévenance de 7 jours calendaires sera respecté avant chaque période d’activité partielle. Une notification par mail sera envoyée au CSE à chaque fois.
3.2 Indemnisation des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi
En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.
La base de calcul sera constituée du salaire de base et des primes mensuelles.
Ces primes des heures chômées seront calculées sur la base d’un taux horaire calculé comme suit : prime d’activité, prime de poste, prime de mutation, prime de mobilité.
Ces primes sont la résultante de la moyenne des 11 mois hors congés payés précédents le confinement (1er mars 2019 au 28 février 2020).
3.3 Engagements de l'entreprise en matière d'emploi
La société s’engage pendant une durée égale à la durée d'application, augmentée d’un mois, du dispositif de réduction d’activité pour un maintien en emploi, à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique et à aucune rupture conventionnelle collective.
3.4 Engagements de l'entreprise en matière de formation professionnelle
En contrepartie de la mise en place de ce dispositif, la société s’efforcera d’accroitre la polyvalence du personnel dans le cadre du plan de formation spécifique, arrêté en concertation avec l’OPCO et le Centre technique du cuir (CTC), tel que figurant en annexe du présent accord.
Un plan de formation prévisionnel par personne de production pour anticiper les départs en retraite et les pertes de compétences est annexé pour information au présent accord.
4- Dispositions relatives à l’accord
4.1 Durée
Le présent accord collectif conclu pour une durée déterminée de 12 mois, entrera en vigueur le 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021.
Les parties conviennent de se réunir 3 mois avant le terme du présent accord afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier.
4.2 Interprétation, rendez-vous et suivi
Les parties sont convenues d’assurer le suivi régulier du présent accord, de régler toute difficulté éventuelle d’interprétation dans le cadre des réunions bimestrielles du comité social et économique, ceci de façon à prévenir ou régler des anomalies ou incidents éventuels relatifs à son application.
4.3 Modalités d'information du CSE et de l’administration du travail
Le CSE sera informé dans le cadre du suivi du présent accord tel que prévu à l’article 4.2.
Avant l'échéance du présent accord, la société transmettra à l'autorité administrative, au moins tous les six mois et, le cas échéant, avant toute demande de renouvellement, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi, de formation professionnelle et d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité réduite, accompagné de l’avis du comité social et économique.
5- Formalités - Dépôt - Publicité
Le présent accord fait l’objet d’une demande de validation auprès de la DIRECCTE.
En cas de refus de validation par l'autorité administrative, la société en informera sans délai le CSE et le personnel par tout moyen.
En cas de validation, le présent accord sera déposé par la direction de l’entreprise sur la plateforme électronique prévue à cet effet et au conseil de prud’hommes du Puy en Velay.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.
Fait à LAUSSONNE, le……………
En……..exemplaires originaux.
XXXXXX Pour la société BOISSY
Membre titulaire du CSE Monsieur XXXXXX
Dûment mandaté par la CGT
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com