Accord d'entreprise "Procès verbal d'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire VOLET 1 au titre de l'année 2023" chez GAGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GAGNE et les représentants des salariés le 2023-02-24 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04323002033
Date de signature : 2023-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : GAGNE
Etablissement : 58705036000011 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-24
PROCÈS-VERBAL D’ACCORD
RELATIF À LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO)
VOLET 1 - Au titre de l’année 2023
ENTRE :
La société GAGNE, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur XXXX,
D’autre part.
PRÉAMBULE :
Les représentants de la Direction de l’entreprise et la délégation de l’organisation syndicale se sont réunis, les :
03/02/2023,
09/02/2023,
17/02/2023,
et le 24/02/2023,
afin d’aborder les différents thèmes du premier volet de la négociation annuelle, conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail pour l’année 2023, portant notamment sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Au cours des 3 séances de travail, la délégation était constituée de Monsieur XXXX et de Monsieur XXXX (représentants du personnel, membres du CSE).
Au cours de la première réunion, le 03/02/2023, l’organisation syndicale a clarifié ses demandes transmises précédemment par écrit le 30/01/2023 (voir annexe jointe au présent PV). Les réunions suivantes des 09/02/2023, 17/02/2023 et 24/02/2023 ont été dédiées à la négociation entre les parties.
Après négociations, il a été convenu ce qui suit entre les parties :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD et RAPPEL DU CONTEXTE ÉCONOMIQUE
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié appartenant à l’entreprise Gagne.
1.2/ CONTEXTE ÉCONOMIQUE 2023
Niveau national
L'activité du bâtiment pour l’année 2023 s'afficherait encore en croissance, bien que très modeste, à +0.7%, notamment grâce à des carnets de commandes à bon niveau fin 2022 (Source FFB).
2.2 Niveau régional
En 2023, les négociations paritaires régionales ont abouti à la signature d'accords applicables au 01/01/2023 pour les collèges Ouvriers et ETAM.
2.3 Contexte de l’entreprise
La Direction tient à rappeler les mesures prises en 2022 pour les revalorisations salariales.
Une augmentation de 2% a tout d’abord été accordée au 01/03/2022 pour l’ensemble du personnel des catégories Ouvriers et ETAM dans le cadre des NAO volet 1.
Au 01/07/2022, compte tenu de la conjoncture inflationniste, la Direction a spontanément accordé une nouvelle augmentation de 3% plafonnée à 80€ bruts pour tous les salariés de l’entreprise (hors cadres dirigeants).
Au-delà de ces augmentations générales, des salariés ont bénéficié des effets de la majoration pour ancienneté et d’augmentations individuelles au 01/03/2022.
La Direction souligne que l’activité de l’entreprise a ralenti au premier trimestre de l’exercice 2023 avec un carnet de commandes insuffisant qu’il est nécessaire de compléter en baissant nos marges pour assurer un niveau d’heures de production suffisant.
Le CA de l’exercice 2023 sera manifestement en retrait par rapport à l’exercice précédent.
ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD
En réponse aux demandes de la délégation syndicale :
2.1/ SUR LA DEMANDE D’AUGMENTATION SALARIALE À HAUTEUR DE 8% POUR L’ENSEMBLE DES SALARIÉS.
La Direction propose une augmentation générale des salaires de 2% pour le personnel des catégories ouvriers et ETAM à la date du 01/03/2023.
En complément, la Direction propose une clause de revoyure.
Cette dernière prévoit une augmentation générale des salaires ouvriers et ETAM au 01/07/2023, alignée sur le taux d’inflation ( https://www.insee.fr/fr/statistiques/4268033#onglet-1 ) de la période du 01/01/2023 au 30/06/2023 avec un plafond fixé à 90€ bruts.
Pour le personnel cadre, la Direction rappelle qu’il n’y a pas d’augmentation générale des salaires mais des augmentations individuelles éventuelles en fonction de l’évaluation de la maîtrise du poste, de la performance annuelle individuelle et du potentiel d’évolution, déployées au 01/03/2023.
Ces augmentations générales sont également complétées par une revue de la majoration pour ancienneté et des augmentations individuelles éventuelles en fonction de l’évaluation de la maîtrise du poste, de la performance annuelle individuelle et du potentiel d’évolution appliquées selon les modalités en vigueur au 01/03/2023.
2.2/ SUR LA DEMANDE DE REVALORISATION DES INDEMNITÉS DE GRANDS DÉPLACEMENTS.
La délégation souhaite une revalorisation des indemnités de grands déplacements de 95€ en province et de 110€ en Île de France et région PACA.
La Direction rappelle qu’une revalorisation des indemnités de grands déplacements a déjà eu lieu au 01/03/2022 à hauteur de 82€ en province (80€ en 2021) et 92€ en région parisienne (90€ en 2021).
La Direction propose une augmentation des indemnités de grands déplacements à hauteur de 84€ en province et 94€ en Île de France.
Cette revalorisation sera répartie de la manière suivante :
Province : 16€ pour les repas et 52€ pour le logement ;
Île-de-France : 16€ pour les repas et 62€ pour le logement.
2.3/ SUR LA DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE A 100% PAR L’EMPLOYEUR POUR L’ENSEMBLE DES SALARIES DE L’ENTREPRISE (OUVRIER et ETAM : plus de crédit d’heures et ETAM et CADRE au forfait jour : 1 RTT supplémentaire)
La Direction n’est pas en mesure de donner une suite favorable à cette revendication, aucune prise en charge totale ou partielle ne sera accordée. En effet, la Direction recherche a contrario à développer les heures productives pour répondre aux exigences des clients. Elle avait d’ailleurs, par le passé, à plusieurs reprises, proposé d’augmenter le plafond annuel des heures supplémentaires -actuellement à 130h- avec des contreparties de paiement plus récurrents au cours de l’année mais la délégation syndicale s’y est systématiquement opposée.
2.4/ SUR LA DEMANDE D’AUGMENTATION DU BUDGET DES ŒUVRES SOCIALES DU CSE
La délégation souhaite une augmentation du budget des œuvres sociales du CSE à hauteur de 0.60% de la masse salariale.
La Direction rappelle, qu’actuellement, le budget des œuvres sociales du CSE est de 0.45% de la masse salariale.
La Direction envisage une revalorisation et propose ainsi une augmentation du budget à 0.50% de la masse salariale, soit une augmentation de 11.11%.
ARTICLE 3 : CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA PRÉSENTE NAO
La validité de cette NAO sera subordonnée à sa signature par l’organisation syndicale représentative, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du Travail.
RTICLE 4 : DURÉE ET APPLICATION DE LA PRÉSENTE NAO
Les dispositions de la présente NAO sont conclues pour une durée déterminée, de la date de sa signature jusqu’aux prochaines négociations annuelles obligatoires, qui seront initiées au plus tard, au mois de mars 2024.
Elles pourront donc cesser de produire leurs effets à l’issue des NAO 2024, que celles-ci aboutissent à un accord ou non.
ARTICLE 5 : PUBLICITÉ
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, à la Direction Départementale du Travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.
ARTICLE 6 : CLAUSE DE REVOYURE
Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une quelconque des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception en l’accompagnant d’un projet écrit contenant les points à réviser.
Toute révision fera l’objet d’un avenant soumis aux mêmes formalités d’application et de publication que le présent accord.
ARTICLE 7 : DÉNONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par la Direction ou par l’organisation signataire conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du Travail.
Fait à Cussac-sur-Loire, le 24/02/2023
En 4 exemplaires.
Pour le syndicat CGT Pour la Direction
Monsieur XXXX Monsieur XXXX
Liste des Annexes :
Liste des revendications en date du 25/01/2023
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