Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprisse relatif à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes et à la qualité de vie au travail" chez WILLY LEISSNER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de WILLY LEISSNER et les représentants des salariés le 2017-12-22 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A06718006237
Date de signature : 2017-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : WILLY LEISSNER
Etablissement : 58850062900039 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-22
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE DES FEMMES ET DES HOMMES ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société WILLY LEISSNER,
dont le siège social est situé 14 rue des Frères Eberts à 67100 Strasbourg, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 588 500 629, représentée par Monsieur ……………, en sa qualité de Président,
d’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives des salariés :
le syndicat CFTC représenté par ……, en qualité de Délégué Syndical,
d’autre part,
PREAMBULE
La Direction et les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord se sont réunies à plusieurs reprises entre le mois de mars 2017 et le mois de décembre 2017 pour définir les modalités du présent accord.
Dans la continuité de l’accord d’entreprise du 29 octobre 2013, les parties confirment leur attachement au principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Elles considèrent que la mixité professionnelle est un facteur de complémentarité, d’enrichissement collectif, de cohésion sociale et d’efficacité économique pour l’entreprise et ses salarié(e)s.
Par cet accord, les parties affirment également leur volonté de pérenniser une bonne qualité de vie au travail pour les salarié(e)s.
Depuis de nombreuses années, la Société met en œuvre des actions destinées à assurer notamment l’égalité professionnelle des femmes et des hommes, un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, une bonne ambiance et des conditions de travail de qualité.
Il est rappelé qu’ayant pour activité principale la distribution de matériels électriques, la société comporte en majorité des emplois qui s’appuient sur des connaissances et des compétences dans le domaine de l’électricité.
Ce domaine d’activité étant peu féminisé, la Société est confrontée à un déséquilibre structurel entre les femmes et les hommes basé sur des représentations sociaux-culturelles qui perdurent.
Cependant, les parties signataires s’accordent pour considérer que l’entreprise a la possibilité d’apporter, à son niveau, une contribution dans le développement de l’égalité professionnelle des femmes et des hommes.
Sur la base des actions déjà menées dans ce domaine et de la situation comparée des femmes et des hommes intégrée à la base de données économiques et sociales de la Société, les parties signataires ont défini les domaines d’action visant à pérenniser, à renforcer et à développer l’égalité professionnelle des femmes et des hommes et la qualité de vie au travail des salarié(e)s dans la Société.
OBJET
Le présent accord relatif à l’égalité professionnelle des femmes et des hommes et à la qualité de vie au travail s’inscrit dans le cadre des dispositions légales, prévues par les articles L 2242-8 et suivants du Code du travail.
Les notions l’égalité professionnelle des femmes et des hommes et de la qualité de vie au travail sont définies comme suit :
La qualité de vie au travail (QVT) :
Selon l’accord national interprofessionnel (ANI) du 19 juin 2013 : « La notion de qualité de vie au travail renvoie à des éléments multiples, relatifs en partie à chacun des salarié(e)s mais également étroitement liés à des éléments objectifs qui structurent l’entreprise.
Elle peut se concevoir comme un sentiment de bien-être au travail perçu collectivement et individuellement qui englobe l’ambiance, la culture de l’entreprise, l’intérêt du travail, les conditions de travail, le sentiment d’implication, le degré d’autonomie et de responsabilisation, l’égalité, un droit à l’erreur accordé à chacun, une reconnaissance et une valorisation du travail effectué. ».
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (EPFH) :
Dans l’entreprise, il s’agit de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes en termes d’accès à l’emploi, à la formation, à la mobilité et à la promotion ou en termes d’égalité salariale.
Le présent accord a pour objet, au vu des éléments figurant dans la base de données économiques et sociales de la Société intégrant la situation comparée des femmes et des hommes, de garantir dans la durée l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, par la mise en œuvre d’actions dans les domaines suivants :
La rémunération,
La promotion professionnelle et les évolutions de carrière,
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.
LA REMUNERATION
Le respect du principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes est fondamental.
En application de ce principe, les décisions relatives à la gestion des rémunérations, des carrières et des promotions dans la Société reposent exclusivement sur des critères professionnels objectifs : qualification, connaissances et compétences mises en œuvre, expérience, responsabilités, engagement.
Par ailleurs, l’entreprise rappelle qu’elle reste attachée au principe de l’individualisation des rémunérations.
Dans la Société, l'égalité des rémunérations dans les différents métiers repose sur de bonnes pratiques.
Dans cette perspective l’entreprise se fixe l’objectif suivant :
Garantir dans la durée l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière de rémunération.
Pour atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :
Continuer à sensibiliser les responsables de service sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière de rémunération au moment des entretiens de revue des rémunérations.
Mettre en place le maintien de salaire et la subrogation dans le versement des indemnités journalières de la sécurité sociale pour les salariées absentes pour congé de maternité et continuer à maintenir le salaire et la subrogation dans le versement des indemnités journalières de la sécurité sociale pour les salariés absents dans le cadre d’un congé de paternité.
Les indicateurs chiffrés qui permettront de suivre et de mesurer l’atteinte des objectifs seront les suivants :
Nombre de responsables de services sensibilisés à l’égalité des femmes et des hommes en matière de rémunération lors des périodes d’attribution des augmentations.
Nombre de salarié(e)s dont le salaire a été maintenu et subrogé en congé de maternité ou de paternité.
LA PROMOTION PROFESSIONNELLE ET LES EVOLUTIONS DE CARRIERE
Les parties signataires sont convaincues de l’importance pour les femmes et les hommes de la Société de mieux appréhender la diversité des métiers et, par voie de conséquence, d'élargir leurs possibilités d'évolution professionnelle. Les femmes et les hommes doivent être en mesure d'avoir les mêmes possibilités d'évolution de carrière.
Dans la continuité de l’accord d’entreprise signé en 2013, la Société poursuit son objectif de développer l’accès des femmes aux postes techniques et à responsabilités.
Pour atteindre cet objectif, elle mettra en œuvre les actions suivantes :
L’entreprise portera à la connaissance de l’ensemble du personnel les postes à pourvoir en interne. L’affichage sera réalisé au sein de tous les établissements de l’entreprise et sur le portail intranet.
Identifier les principaux métiers de l’entreprise, en établir les définitions de fonction et les diffuser dans l’entreprise (par exemple sur l’intranet de l’entreprise). Ces outils permettront aux femmes et aux hommes de mieux appréhender les missions qui s’y rattachent et d’envisager des parcours d’évolution.
Les indicateurs qui permettront de suivre et de mesurer l’atteinte de l’objectif seront les suivants :
Nombre d’offres d’emploi diffusées en interne et en externe.
Nombre de fiches de fonction relatives aux principaux métiers de l’entreprise diffusées dans l’entreprise.
L’ARTICULATION ENTRE VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE
Une bonne articulation entre vie professionnelle et vie personnelle repose notamment sur le respect effectif par le/la salarié(e) des durées minimales de repos et des durées maximales de travail.
À cet effet, il est rappelé en premier lieu que, tant le responsable hiérarchique, que le/la salarié(e) doivent respecter le droit à la déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos, de congés ou d’absence liées à la maladie ou à un accident.
Lorsqu’une situation anormale d’utilisation des outils de communication à distance est constatée, l’employeur prend toute disposition utile pour permettre d’y remédier.
Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un(e) salarié(e) n’a pas à envoyer d’e-mail ou à répondre des sollicitations pendant une période de repos ou de suspension du contrat de travail (congés payés, maladie, …).
Deuxièmement, il est demandé d’organiser le travail et les réunions à des horaires raisonnables, afin que ceux-ci prennent fin au plus tard à 18h30, sauf cas exceptionnel.
Enfin, il est rappelé que les horaires fixes de fermeture et d’ouverture des bâtiments permettent également d’encadrer le temps de présence au travail.
Compte tenu de ce qui précède et dans le souci de préserver une bonne articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par l’employeur.
Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de gestion du travail, chaque salarié(e) a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès du service des Ressources Humaines, lequel recevra le/la salarié(e) avec son responsable hiérarchique direct dans les trente jours.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
À l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
Il est rappelé que le/la salarié(e) peut également solliciter un entretien avec le médecin du travail à tout moment.
Dans cette perspective l’entreprise se fixe l’objectif de pérenniser une bonne articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
Pour atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :
Mettre en place un dispositif de veille et d’alerte.
Les indicateurs chiffrés qui permettront de suivre et de mesurer l’atteinte des objectifs seront les suivants :
Nombre d’alertes émises par les salarié(e)s.
Nombre d’entretiens réalisés suite aux alertes émises par des salarié(e)s.
MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD
Le Comité d’Entreprise, ou à l’avenir le Conseil Social et Economique, procédera chaque année au suivi des actions définies dans le présent accord à l’occasion de la présentation de la base de données économiques et sociales intégrant la situation comparée des femmes et des hommes.
Ce suivi sera réalisé au moyen des indicateurs définis dans le présent accord.
Prise d’effet, durée, modification, dénonciation de l’accord
Les dispositions du présent accord prennent effet à compter du 1er décembre 2017. Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin au plus tard le 31 décembre 2020.
Le présent accord a été présenté aux représentants du personnel au cours de la réunion du Comité d’hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail du 18 décembre 2017 et au cours de la réunion du Comité d’Entreprise du 21 décembre 2017.
Il pourra être modifié conformément aux dispositions de l'article L.2222-5 du Code du Travail, à la demande expresse, par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, de l’une des parties signataires.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de la Société, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salarié(e)s signataires.
Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2222-6 et suivants du Code du Travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.
7 – Dépôt, publicité
A la diligence de la Société, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (adresse : dd-67.accord-entreprise@direccte.gouv.fr)) auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Bas-Rhin.
Un exemplaire sera également déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Les parties conviennent de demander l’anonymisation de cet accord pour sa diffusion dans la base de données nationale des accords d’entreprise.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication auprès du personnel.
Fait à Strasbourg, le 22 décembre 2017, en 4 exemplaires.
Pour la ………. : Pour la Société .............. :
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