Accord d'entreprise "Accord de classification" chez MALAQUIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MALAQUIN et le syndicat CGT et CFDT le 2021-02-16 est le résultat de la négociation sur les classifications.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T59V21001123
Date de signature : 2021-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : MALAQUIN
Etablissement : 58880035900063 Siège
Niveaux de classification : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Classifications
Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-16
Accord de classification
MALAQUIN
Entre les soussignés :
La société MALAQUIN dont le siège social est situé à SAINT AMAND LES EAUX au champ des oiseaux représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur d’agence, et Madame X, Responsable Ressources Humaines ayant tout pouvoir à cet effet ;
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise dûment habilitées à signer un accord, à savoir :
CFDT, représentée par Monsieur X, Délégué Syndical
CGT, représentée par Monsieur X, Délégué Syndical
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté c qui suit :
Préambule
Le présent accord entend compléter les dispositions de l'accord de substitution issue de la négociation sur les conséquences du changement de convention collective au sein de la société MALAQUIN en date du 2 juin 2017.
Les parties constatent que les dispositions de l'accord susmentionné ne permettent pas de reconnaître les spécificités et les compétences techniques des collaborateurs. Ainsi, les Organisations Syndicales ont souhaité engager des négociations sur les modalités d'application et d'adaptation de cet accord, afin de prendre en considération la spécificité notamment des métiers de conducteur et de conducteurs d’engins au sein de la société MALAQUIN ainsi que la reconnaissance de la polyvalence des salariés, nécessaire à l'adaptation aux fluctuations des activités.
C'est ainsi qu'au terme de discussions les parties ont convenues des dispositions suivantes :
Article 1 - Objet de l'accord
Les parties ont décidé de compléter par accord d'entreprise les dispositions de la convention collective, sans déroger à son application sauf dans un sens plus favorable aux salariés, afin de
Déterminer la classification de la population « conducteur », « conducteur d’engin » et « agent de tri » existant dans l'entreprise,
Déterminer les règles d'évolution,
Fixer les modalités d'affectation de la nouvelle classification, d'information des salariés.
Article 2 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société. Les dispositions du présent accord se substituent à celles ayant le même objet issues de l’accord de substitution issue de la négociation sur les conséquences du changement de convention collective au sein de la société MALAQUIN en date du 2 juin 2017
Les autres dispositions de l’accord de substitution issue de la négociation sur les conséquences du changement de convention collective au sein de la société MALAQUIN en date du 2 juin 2017 n’ayant pas le même objet continuent de s’appliquer.
Article 3 — Classification de l’emploi de « Conducteur (F/H) »
3.1. Principe de classification de la population de « conducteur »
Les présentes dispositions de classification de l'emploi de « conducteur » s'inscrivent dans le cadre des dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet et se substituent aux dispositions relatives à la classification des conducteurs prévues dans l’accord de substitution issue de la négociation sur les conséquences du changement de convention collective au sein de la société MALAQUIN en date du 2 juin 2017. L'emploi de « conducteur » relève de la catégorie socio professionnelle Ouvrier.
Les parties ont convenu
Du positionnement respectif aux coefficients 110, 114 ou 118 selon les critères de la convention collective nationale des activités du déchet.
De la création de positions distinctes au sein de chaque coefficient correspondant à la mise en œuvre de compétences distinctes, de complexités, technicités et polyvalences différentes.
Le positionnement dans chaque coefficient suppose l'exercice effectif de missions et la mise en œuvre de compétences principales précisées à l’article 3.2 ci-après du présent accord.
3.2. Détermination du positionnement « Conducteur (F/H) »
Les emplois de « conducteur » seront classifiés de la façon suivante
Niveau |
|
Coefficient |
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|
3 | 110 | Affectation effective à la conduite BRADI à hauteur de 100% du temps de travail |
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114 | Affectation effective à la conduite TAS à hauteur de 50% du temps de travail |
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114 | Affectation effective à la conduite BRADI et à la pratique du transport ADR et à la conduite de la grue à hauteur de 50% du temps de travail pour les trois conduites |
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114 | Affectation effective à la conduite BRADI et à la conduite d’un FMA à hauteur de 50% du temps de travail pour les deux conduites |
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114 | Affectation effective à la conduite BRADI et à la conduite d’un camion remorque à hauteur de 50% du temps de travail pour les deux conduites |
III | 2 |
|
Affectation effective à la conduite d’un FMA et pratique du transport ADR et à la conduite de grue à hauteur de 50% du temps de travail pour les trois conduites |
III | 2 |
|
Affectation effective à la conduite d’un camion remorque et pratique du transport ADR et à la conduite de grue à hauteur de 50% du temps de travail pour les trois conduites |
Il est entendu que la mise en œuvre du présent accord est susceptible d'emporter le repositionnement de collaborateurs au sein de la grille de classification.
Article 4 — Classification de l’emploi de « Conducteur d’engin (F/H) »
4.1. Principe de classification de la population de « conducteur d’engin (F/H)»
Les présentes dispositions de classification de l'emploi de « conducteur d’engin » s'inscrivent dans le cadre des dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet et se substituent aux dispositions relatives à la classification des conducteurs d’engin prévues dans l’accord de substitution issue de la négociation sur les conséquences du changement de convention collective au sein de la société MALAQUIN en date du 2 juin 2017. L'emploi de « conducteur d’engin » relève de la catégorie socio professionnelle Ouvrier.
Les parties ont convenu
Du positionnement respectif aux coefficients 107, 110 et 114 selon les critères de la convention collective nationale des activités du déchet.
De la création de positions distinctes au sein de chaque coefficient correspondant à la mise en œuvre de compétences distinctes, de complexités, technicités et polyvalences différentes.
Le positionnement dans chaque coefficient suppose l'exercice effectif de missions et la mise en œuvre de compétences principales précisées à l’article 4.2 ci-après du présent accord.
4.2. Détermination du positionnement « Conducteur d’engin (F/H) »
Les emplois de « conducteur d’engin » seront classifiés de la façon suivante :
Niveau |
|
Coefficient |
|
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2 | 107 | Affectation effective à la conduite de chariot ou chargeuse sans aucune autre polyvalence |
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107 | Affectation effective à la conduite de chariot ou chargeuse associée ou non à une affectation ponctuelle* de conduite de presse ou de pelle |
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|
110 | Affectation effective à la conduite de pelle ou à la conduite de presse associée à la conduite de chargeuse et/ou de chariot Polyvalence sur deux postes à minima (pelle ou presse et chargeuse et/ou chariot) et ce à hauteur de 50% du temps de travail sur les deux postes |
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114 | Affectation effective sur les postes suivants de manière cumulative :
Polyvalence sur les trois postes associée à une autonomie et une prise d’initiative validées par une commission de validation composée du directeur d’agence, du responsable de centre de service, du responsable de site et du Responsable RH |
*l’affectation ponctuelle est celle qui se réalise dans le cadre d’un remplacement de poste lors par exemple de période de congés ou d’absences momentanées. Celle-ci ne peut excéder 10 semaines par an soit 350 heures par an.
Il est entendu que la mise en œuvre du présent accord est susceptible d'emporter le repositionnement de collaborateurs au sein de la grille de classification.
Article 5 — Classification de l’emploi de « Agent de tri (F/H) »
5.1. Principe de classification de la population de « Agent de tri (F/H)»
Les présentes dispositions de classification de l'emploi de « Agent de tri » s'inscrivent dans le cadre des dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet et se substituent aux dispositions relatives à la classification des agents de tri prévues dans l’accord de substitution issue de la négociation sur les conséquences du changement de convention collective au sein de la société MALAQUIN en date du 2 juin 2017. L'emploi de « Agent de tri » relève de la catégorie socio professionnelle Ouvrier.
Les parties ont convenu
Du positionnement respectif aux coefficients 100, 104 selon les critères de la convention collective nationale des activités du déchet.
De la création de positions distinctes au sein de chaque coefficient correspondant à la mise en œuvre de compétences distinctes, de complexités, technicités et polyvalences différentes.
Le positionnement dans chaque coefficient suppose l'exercice effectif de missions et la mise en œuvre de compétences principales précisées à l’article 5.2 ci-après du présent accord.
5.2. Détermination du positionnement « Agent de tri (F/H) »
Les emplois de « agent de tri » seront classifiés de la façon suivante :
Niveau |
|
Coefficient |
|
|
1 | 100 | Tri sur la ligne |
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104 | Tri sur la ligne, conduite de ligne, brochage de caisson associés ou non au tutorat. |
Article 6 - Notification aux salariés
La proposition d'affectation des collaborateurs de l'entreprise dans la nouvelle grille de classification sera établie par une commission constituée de la direction de l'entreprise, les membres de l'encadrement et des ressources humaines.
Les salariés se verront indiquer leur nouveau positionnement dans la grille de classification dans le cadre d’un avenant au contrat de travail.
-
Article 7. Durée de l'accord - Date d'effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er mars 2021.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis d'une durée de 3 mois.
Il est entendu que la dénonciation est notifiée par son auteur aux signataires du présent accord ainsi qu'à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.
Dans ce cas, la direction de l'entreprise et les organisations syndicales signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 8. Interprétation de l'accord
En cas d'éventuelle difficulté d'interprétation des dispositions du présent accord, les partenaires sociaux conviennent en premier lieu de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente.
Cette rencontre se déroulera dans les 15 jours calendaires qui suivent la demande, pour étudier et tenter de régler, dans le cadre d'un dialogue social serein, tout différend individuel ou collectif qui aurait pu naître de l'application de l'accord.
La position commune des parties sera alors consignée dans un procès-verbal remis à chacune d'entre-elles.
Article 9. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par l'employeur en deux exemplaires, dont un sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'Hommes de Valenciennes.
Un exemplaire signé du présent protocole d'accord sera par ailleurs remis à chaque partie signataire et porté sur les tableaux d'affichage de la direction.
Fait à MALAQUIN, le 16 février 2021
(En 5 exemplaires, dont un pour chaque organisation syndicale)
Pour la Direction :
Monsieur X Madame X
Directeur d’agence Responsable Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives
CFDT CGT
Monsieur X Monsieur X
ANNEXE : GRILLE DE CLASSIFICATION
Statut | Emploi | Coefficient CCNAD appliqué |
Ouvrier | Agent de maintenance | 107 |
Agent de tri | 100 / 104 | |
Conducteur d’engins | 107 / 110 / 114 | |
Conducteur | 110 / 114 / 118 | |
Gardien de déchetterie | 104 | |
Chef d’équipe œuvrant | 118 | |
Employé | Secrétaire standardiste | 118 |
Assistant d’exploitation | 118 | |
Agent de maîtrise | Chef d’équipe | 132 |
Chef d’équipe maintenance | 132 | |
TAM article 36 | Attaché d’exploitation | 150 |
Cadre | Responsable d’exploitation | 170 |
Responsable centre de tri | 170 |
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