Accord d'entreprise "Protocole d'accord négociation annuelle 2022" chez MALAQUIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MALAQUIN et le syndicat CGT et CFDT le 2022-05-01 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T59V22002072
Date de signature : 2022-05-01
Nature : Accord
Raison sociale : MALAQUIN
Etablissement : 58880035900063 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-01

Protocole d’accord

Négociation annuelle 2022

Entre les soussignés :

La société MALAQUIN dont le siège social est situé à SAINT AMAND LES EAUX au champ des oiseaux représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur d’agence, et Monsieur X, Manager Ressources Humaines ayant tout pouvoir à cet effet ;

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise dûment habilitées à signer un accord, à savoir :

  • CFDT, représentée par Monsieur X, Délégué Syndical

  • CGT, représentée par Monsieur X, Délégué Syndical

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Les 28 février, 14 mars et 23 mars 2022, la direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle 2022, en application des articles L.2242-1 et suivants du code du travail.

Préalablement, la direction a tenu à rappeler les éléments suivants :

  • Le niveau de revalorisation des minima légaux et conventionnels, ainsi que des principaux indicateurs de consommation des ménages,

Les parties, prenant ensuite acte des apports de loi n°2015-994 du 17 août 2015, ont structuré leurs échanges autour des regroupements de négociations suivants :

  • Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,

  • Gestion des emplois et des parcours professionnels, et sur la mixité des métiers.

Les parties ont ainsi conclu et arrêté les dispositions qui suivent :

Article 1. Objet

Le présent accord a pour objet :

  • D’arrêter les mesures salariales applicable sur 2022 notamment en termes de revalorisations salariales.

Article 2. Revalorisations salariales

Les revalorisations ci-dessous précisées portent sur les salaires arrêtés au 31 décembre 2021.

2-1 Mesures applicables aux ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise

Un budget d’augmentation individuelle à hauteur de 3% de la masse salariale brute de base 2021 (masse rapportée à la population « ouvriers » « employés » « techniciens » et « agents de maîtrise ») est consacré à l’évolution salariale des catégories « ouvriers » « employés » « technicien » et « agent de maitrise. Cette mesure tient compte de toutes les augmentations conventionnelle intervenant entre le 01 janvier 2022 et le 30 avril 2022.

2-2 Mesures applicables aux cadres

Compte tenu par ailleurs du mode d’organisation du travail et du degré d’autonomie dont disposent la population « Cadre » dans l’exercice de leur fonction, les niveaux de revalorisations salariales de cette catégorie de Personnel seront traités par des Augmentations individuelles le cas échéant.

Article 3. Indemnité de panier

Il est rappelé que les modalités d’attribution de l’indemnité dite de « panier » sont actuellement applicables à un montant de 5,80 euros par jour effectif.

Les parties décident de monter le montant de cette indemnité à 6,80 euros par jour de travail effectif à compter du 1er avril 2022, versé sur la paie du mois de mai 2022. Il est entendu que le déclenchement de l’indemnité de panier se fera à compter de 5h de travail effectif.

Il est rappelé que l’indemnité de « panier » recouvre une notion de remboursement forfaitaire de frais de repas engagés par un collaborateur au statut « sédentaires » ou « non sédentaires » par jour de travail effectif.

Les dispositions de ce présent article sont applicables pour une durée indéterminée.

Article 4. Tickets Restaurants

Il est rappelé que les modalités d’attribution des Tickets Restaurants sont actuellement applicables à un montant de 7 euros par jour de travail effectif.

Les parties décident de porter la participation employeur à hauteur de 60% par tickets restaurants à compter des éléments variables du mois d’avril.

Il est rappelé que les titres-restaurants sont attribués conformément à la réglementation sociale en vigueur.

Les dispositions de ce présent article sont applicables pour une durée indéterminée.

Article 5. Indemnité de transport

Pour rappel, les salariés utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail peuvent bénéficier d’une indemnité transport d’un montant de 8 euros par mois sous réserve d’être en mesure de prouver la réalité des frais en produisant des justificatifs adéquats.

Les parties décident de porter le montant de cette indemnité à 10 euros par mois à compter du 1er avril 2022 versé sur la paie du mois de mai.

Les dispositions de ce présent article sont applicables pour une durée indéterminée, étant précisé que cette indemnité est versée conformément à la réglementation URSSAF.

Article 6. Prime marge brut

Les parties décident de créer une prime de 100 euros brut uniquement pour les années 2022 et 2023. Le versement de cette prime sera conditionné par l’atteinte des objectifs de progression de marge brut au 30 juin de chaque année.

A noter que l’équivalent du montant total de cette prime marge brut sera intégré dans l’enveloppe globale d’intéressement à compter de 2024. Les modalités de réintégration seront précisées dans le cadre des négociations de l’accord d’intéressement.

Article 7. Prime collecte mutualisée

Les parties décident d’instaurer une « Prime collecte mutualisée » aux chauffeurs affectés à une tournée de collecte mutualisée dès la prise de poste. Cette prime est de 2 euros brut par jour travaillé et sera à compter des éléments variables d’avril versée sur la paie de mai. La condition pour le versement de la prime est de conduire un camion TAS dès la prise de poste.

Article 8. Dispositions générales

Article 8-1. Durée de l'accord - Date d'effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée sauf pour les dispositions des articles 3, 4, 5 et 7 du présent accord.

Le présent accord est conclu exclusivement pour l’année 2022.

A l’issue des négociations annuelles obligatoires de 2022, il cessera automatiquement de produire effet.

Article 8-2. Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la Société MALAQUIN dans les conditions prévues à l’article L2231-5 du code du travail.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Valenciennes ainsi qu’auprès du greffe auprès du greffe du Conseil des prud’hommes de Valenciennes.

Article 8-3. Révision et interprétation

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Pour toutes les dispositions non prévues par le présent accord, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales en vigueur.

Pour autant, en cas de difficulté d’interprétation des dispositions du présent accord, les partenaires sociaux conviennent en premier lieu de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente.

Cette rencontre se déroulera dans les 15 jours calendaires qui suivent la demande, pour étudier et tenter de régler, dans le cadre d’un dialogue social serein, tout différend individuel ou collectif qui aurait pût naître de l’application de l’accord.

La position commune des parties sera alors consignée dans un procès-verbal remis à chacune d’entre-elles.

En tout état de cause, il est expressément convenu qu’aucune disposition arrêtée dans le cadre des présentes ne peut se cumuler avec une autre de même objet déjà en vigueur au sein de l’entreprise, et ce quelle que soit sa source.

Fait à MALAQUIN, le 01 mai 2022

(En 6 exemplaires, dont un pour chaque organisation syndicale)

Pour la Direction :

Monsieur X Monsieur X

Directeur d’agence Manager Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives

CFDT CGT

Monsieur X Monsieur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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