Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez GROUPE PARTOUCHE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPE PARTOUCHE et le syndicat CFDT le 2021-01-26 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07521028730
Date de signature : 2021-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE PARTOUCHE
Etablissement : 58880146400045 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-26
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
Entre les soussignés :
La société Groupe Partouche SA, dont le siège social est sis au 141bis rue Saussure 75017 Paris, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro B 588 801 464
Représentée par xxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Président du Directoire
Dénommée ci-dessous « La société »,
D’une part,
Et
Mme xxxxxxxxxxxxxxx, salariée mandatée par le syndicat CFTD HTR, 7-9, rue Euryale Dehaynin, 75019 Paris
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée.
Il est précisé que les informations remises à la salariée mandatée préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre les parties.
PREAMBULE
La crise épidémique de la Covid-19 a notamment eu pour conséquence le ralentissement de l’activité socio-économique du pays et l’activité partielle a été le principal levier utilisé pour préserver l’emploi des conséquences économiques de la pandémie.
Le secteur économique dans lequel opère notre société est celui du secteur des casinos, des loisirs, de la restauration et de l’hôtellerie, qui est à ce jour celui le plus impacté par la crise sanitaire.
En conséquence, le présent accord, s’inscrivant dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de notre société, par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.
Le présent accord est sous tendu par le DIAGNOSTIC ci-après exposé.
En raison du contexte national de crise sanitaire la plupart de nos filiales avaient dû cesser leur activité au cours d’un premier confinement sur décision administrative en date du 15 mars 2020, et ce pour une période qui s’était prolongée jusqu’au 22 juin (réouverture des machines à sous le 2 juin 2020). A l’issue de cette date, plusieurs hôtels n’avaient pu rouvrir faute de clients.
Si la réouverture a été rendue possible progressivement à partir du 2 juin 2020, néanmoins, après 4 mois d’exploitation, certaines de nos activités « Hors-Jeux » étaient toujours restreintes et l’activité « Jeux » a repris progressivement mais dans un volume moindre.
Mais à ce jour, et en raison de nouvelles mesures sanitaires, c’est une fois de plus la quasi-totalité de nos activités qui est fermée depuis la mi-octobre 2020.
Rappel de la situation
Première période de fermeture des casinos.
Par arrêté du 14 mars 2020 puis décret du 23 mars 2020, les ERP de catégorie P, en ce inclus les salles de jeux ont fait l’objet d’une interdiction de recevoir du public jusqu’au 15 avril 2020.
Les casinos, et donc ceux filiales de notre société, ont ainsi fermé à compter du 14 mars 2020. Également la plupart de nos hôtels.
Les décrets du 14 avril et du 11 mai 2020 ont prolongé les mesures prises dans le décret du 23 mars.
Par décret du 31 mai 2020, les mesures suivantes ont été prises :
Fermeture des salles de jeux en zone orange ;
Ouverture des salles de jeux des casinos pour l’exploitation des seuls jeux d’argent et de hasard mentionnées aux 3° et 4° de l’article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure, en zone verte.
Les casinos situés en zone verte avaient ainsi pu rouvrir le 2 juin
Les machines à sous et les jeux exploités sous leur forme électronique, dans le strict respect des protocoles sanitaires en vigueur.
Le décret du 21 juin 2020 a modifié celui du 31 mai en autorisant les salles de jeux dans leur globalité, sans plus de précision, à rouvrir en zone orange et verte.
Les casinos ont ainsi pu rouvrir dans leur intégralité à compter du 22 juin 2020.
Le secteur des jeux a ainsi dû subir une fermeture allant du 15 mars au 22 juin 2020, soit près de trois mois.
Nos hôtels ont réouvert progressivement, mais certains restant fermés.
La sortie de l’état d’urgence sanitaire
Par une loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, il a été donné aux préfets le pouvoir de prendre toutes mesures générales ou individuelles d’application et de réglementation concernant l’ouverture au public et les conditions d’accès de certains établissements.
Le décret d’application de cette loi, en date du 10 juillet, permettait également aux préfets de départements d’interdire ou de restreindre toute activité dans les établissements recevant du public, en fonction des conditions de circulation du virus.
C’est sur le fondement de ce dernier décret du 10 juillet que certains préfets ont pris des mesures locales conduisant à la fermeture de différents ERP, parmi lesquels des casinos.
Ont été alors concernés dès la fin du mois de septembre le casino d’Aix en Provence, puis les casinos Grand Casino de Lyon, Lyon Vert, Saint Galmier, Palavas.
Le discours du Président de la République
Le 14 octobre 2020, Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron a fait une allocution à l’occasion de laquelle il a notamment annoncé que la situation sanitaire actuelle allait perdurer jusqu’à l’été 2021.
Le décret du 14 octobre 2020 a par la suite déclaré l’état d’urgence sanitaire, avant qu’un décret d’application ne soit publié le 17 octobre 2020.
La nouvelle fermeture totale des filiales
Aux termes du décret d’application du 17 octobre, il est permis aux préfets d’instaurer un couvre-feu entre 21h et 6h du matin dans toutes les zones des départements mentionnés à l’annexe 2.
Par ailleurs, l’article 51 du décret impose aux préfets des départements la fermeture totale des salles de jeux dans les zones faisant l’objet de la mesure de couvre-feu.
Ainsi, les casinos situés dans les zones à couvre-feu on fait l’objet d’une interdiction totale de recevoir du public, ce qui concernait alors 18 casinos en France de notre groupe.
Puis par décret du 29 octobre, Décret n° 2020-1310 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, la totalité de nos activités de jeux, de restauration, de spectacles, devaient à nouveau être dans l’obligation de fermer au public.
Dans le même temps nos filiales Suisses et Belges connaissaient également des mesures de fermeture administrative, toujours en vigueur pour la plupart à ce jour.
A ce jour c’est donc la quasi-totalité de nos filiales qui n’ont plus aucune activité, et n’ont à ce jour aucune date de réouverture.
Les récentes déclarations du Premier Ministre nous laissent craindre que la période de fermeture ne se prolonge. Par ailleurs, les perspectives de réouverture peuvent raisonnablement augurer d’une lente remontée de notre activité mais qui se fera probablement sur plusieurs mois, voire années.
Les perspectives d’amélioration dépendent à ce jour de la date de réouverture de nos sites, par la fin de la pandémie, notamment par la vaccination généralisée, et par le retour de nos clients.
Notre exercice 2020 s’était donc terminé avec un recul du chiffre d’affaires de 20,8 % par rapport à 2019, passant de 433,5 à 343 M€.
Et l’exercice en cours qui a débuté depuis le 1er novembre 2020, peut être considéré pour le moment comme une période sans activité aucune.
Cette baisse d’activité, et la détérioration de rendement induite, avait conduit notre groupe à mettre en place un premier Prêt Garanti par l’Etat (PGE) de 19,5 M€ au mois de juin. Suivi de la mise en place d’un second PGE pour un montant qui sera plus important dans les semaines qui viennent.
Notre société est donc confrontée à une baisse d’activité pouvant se prolonger pendant encore plusieurs mois, comme le révèle le présent diagnostic sur la situation économique et des perspectives d’activité de notre groupe en particulier et de notre secteur d’activité de manière plus générale.
Celui-ci prévoit en effet une baisse d’activité qui devrait se poursuivre sur l’année 2021 et potentiellement avoir du mal à retrouver une activité « normale » avant 2023.
Notre société, ayant pour objet l’assistance auprès de ses filiales, elle se trouve donc par voie de conséquence soumise à une très forte réduction de son activité, qui durera tout le temps que nos « clients internes » c’est-à-dire nos filiales, ne retrouvent pas leur pleine activité.
Cette réduction d’activité concerne aussi les services à vocation interne non directement ou exclusivement dirigés vers nos filiales.
Par ailleurs notre secteur étant identifié comme secteur sensible et listé comme tel, il bénéficie, en contreparties de sa fermeture, de mesures destinées à amoindrir le choc économique et de trésorerie. Il s’agit principalement de l’aide au paiement des charges sociales, d’exonération de charges, et d’indemnisation d’activité partielle renforcées pour les casinos et les restaurants.
Toutefois, notre société, siège du groupe et dont l’objet l’activité principale ne consiste pas à accueillir du public, ne peut continuer au-delà du 1er février, à bénéficier pour ses salariés d’un taux d’activité partielle à 70 % et pour l’employeur d’une indemnisation à 100 % dans la limite de 4,5 SMIC. Les deux baissant respectivement à 60 % et à 36 %.
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En conséquence, le présent accord, s’inscrivant dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de notre société , par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord a vocation à bénéficier exclusivement à l’ensemble des activités et des salariés, en CDI ou en contrat à durée déterminée, en contrat d’apprentissage et de professionnalisation, et sans condition d’ancienneté.
Article 2 - Objet de l’accord
Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la société. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
Titre I – Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée
Article 3 - Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée
En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, le présent accord prévoit la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée.
Article 4 - Durée d’application du dispositif
Le dispositif est mis en œuvre accordé dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.
Article 5 - Indemnité d’activité partielle versée au salarié
Conformément aux dispositions du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, les salariés visés à l’article 1, percevront une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de la rémunération horaire brute de référence, retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum. Un taux plancher de 8,11€ net/heure s’appliquera.
Article 6 - Réduction de l’horaire de travail
Dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle, l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 sera réduit au maximum de 40 % de la durée légale du travail.
Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d’une durée de vingt-quatre (24) mois consécutifs ou non appréciés sur la durée totale du présent accord visé à l’article 4. La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Titre II – Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle
Article 7 - Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle
En application de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci-après pris par la société.
Article 8 - Maintien en emploi
Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’entreprise, la société s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 pendant la durée du recours au dispositif.
A préserver l’emploi des séniors et des jeunes de l’entreprise.
Article 9 - Formation professionnelle
Des formations de type FNE ont été proposées à l’ensemble des collaborateurs depuis le mois de mars 2020, leur permettant de choisir librement leurs axes de progression.
Cet effort sera prolongé par la mise à disposition d’un catalogue de formations éligibles au Compte Personnel de Formation.
Une information sur le CPF sera faite aux salariés.
Par ailleurs, conscient qu’il est crucial de continuer de former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité, la société s’engage à mettre en place les dispositifs de formation suivants :
Préalablement ou au cours de cette période d’activité partielle, tout salarié placé dans le DSAP peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique
Le salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations doit mobiliser son compte personnel formation (CPF) ;
A défaut, le financement des actions de formation pourra si les conditions sont réunies se faire par le biais du dispositif FNE-Formation, avec un reste à charge pour l’entreprise au titre du FNE rebond de 20 %, sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique.
Article 10 - Conditions de mobilisation des congés payés
Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis au fil du temps, et sous réserve de l’accord de leur chef de service.
Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur.
Article 11 – Engagement des instances dirigeantes
Aucune augmentation n’est appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants salariés ayant le statut de mandataires sociaux, pendant les périodes de mise en œuvre de l’APLD.
Titre III – Dispositions finales
Article 12 - Durée d’application de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er février 2021, sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification, et jusqu’au 31 janvier 2024.
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
Article 13 - Modalités d’information et de suivi de l’accord et bilan annuel
Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise…
Les organisations syndicales signataires et le comité social et économique seront informés au minimum tous les deux mois sur la mise en œuvre de l’accord.
Leur seront fournis les éléments suivants :
Le nombre de salariés concernés ;
L’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD...) des salariés concernés ;
Le nombre mensuel d’heures chômées ;
Les activités concernées ;
Le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
Les perspectives de reprise de l’activité.
Un bilan de l’accord sera par ailleurs réalisé après 12 mois d’application. Une révision pourra alors être convenue par les parties.
Article 14 - Révision
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 15 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives prises en la personne de leur salarié mandaté se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 16 – Modalité de dépôt et publicité
Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification, soit à l’issue du délai d’opposition.
Le présent accord sera déposé en :
Deux exemplaires en version électronique sur la plateforme de Téléprocédure du Ministère du travail, https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ dont une version intégrale signée par les Parties au format .PDF et une version publiable au format Word de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques ;
Un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
L’accord déposé auprès de l’autorité administrative (Direccte) comportera, en annexe le PV constatant les résultats du référendum.
Article 17 – Modalité du référendum
Le présent accord est soumis à un référendum. Pour être valable, il devra recueillir l’accord de plus de la moitié des salariés consultés.
L’accord leur sera envoyé par courrier électronique sur les adresses professionnelles, et pour les salariés qui n’ont pas de courriel professionnel, à leur adresse personnelle.
Le système de vote électronique choisi est BALOLTILO. Il garantit l’anonymat des votants. Le vote sera donc réalisé par voie électronique, afin notamment de tenir compte des contraintes liées au contexte sanitaire.
Un lien pour voter sera adressé par courriel aux salariés de la société au plus tard le 28 janvier 2021.
La question posée sera : « Vote sur l’accord de mise en place de l’activité partielle de longue durée au sein de Groupe Partouche SA »
La question sera accompagnée du texte suivant :
SI vous approuvez l’accord = OUI
SI vous désapprouvez l’accord = NON
SI vous ne souhaitez pas vous prononcer = Ne se prononce pas
2 observateurs, 1 cadre et 1 non cadre seront désignés pour ce vote.
Le vote sera organisé entre le 28 janvier (au plus tard) et le 30 janvier 2021.
Fait à Paris, le 26 janvier 2021
Signatures
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Président du Directoire Salariée mandatée CFDT
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