Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIVE A LA PRISE DES CONGES PAYES DANS LE CADRE DES MESURES COVID 19" chez COMTAT & ALLARDET-SERVENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COMTAT & ALLARDET-SERVENT et les représentants des salariés le 2020-06-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03020002202
Date de signature : 2020-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : SAS COMTAT ET ALLARDET
Etablissement : 59020043200037 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-08
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DES MESURES D’URGENCE LIEES A LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19
ENTRE :
La SAS COMTAT ET ALLARDET, dont le siège social est situé : 640, Avenue Joliot Curie – ZI Saint Césaire – 30932 NIMES Cedex
Représentée par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de Directeur
D’une part,
ET :
Les élus titulaires du CSE, non mandatés par une organisation syndicale représentative, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE aux dernières élections
D’autre part,
Il est conclu le présent accord relatif à la prise des congés payés dans le cadre des mesures d’urgence liées à la crise sanitaire du COVID-19,
PREAMBULE
Compte tenu des circonstances exceptionnelles résultant de la crise sanitaire liée au Covid-19 et au regard des conséquences de cette situation sur l’activité de l’entreprise, les Parties ont décidé de négocier le présent accord en application des dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Le présent accord est conclu dans l’objectif de permettre à la Société d’affronter les difficultés liées à la crise sanitaire.
A cet effet, l’entreprise souhaite pouvoir imposer aux salariés, en cas de nécessités économiques, la prise d’un nombre limités de congés payés avant le 31 décembre 2020, dans les conditions prévues ci-dessous.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.
ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS DE CONGES PAYES
Le nombre de jours pour lesquels la Société peut imposer la prise de jours de congés payés ou la modification des dates de prise de congés payés conformément aux dispositions du présent accord est limité à 6 jours ouvrables.
ARTICLE 3 – PERIODE D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord ont pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de Covid-19.
Ces dispositions ne sont donc applicables qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2020.
ARTICLE 4 – MODALITES DE FIXATION OU DE MODIFICATION DES JOURS DE CONGES PAYES
Dans les limites prévues aux articles 2 et 3, la société peut unilatéralement :
Imposer la date de prise des jours de congés payés visés à l’article 2 ou la période de prise
Modifier la date de prise des jours de congés payés, si cette date a déjà été fixée
ARTICLE 5 – DELAI DE PREVENANCE ET INFORMATION DES SALARIES
Les jours de congés payés, visés par le présent accord, peuvent être fixés ou modifiés sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc avant la date de prise.
L’information des salariés sera effectuée par tout moyen : email, courrier ou remise d’une feuille de congés payés mentionnant les dates de prise et le jour de la remise.
ARTICLE 6 – FRACTIONNEMENT ET PRISE SIMULTANEE DES CONGES PAYES
Les congés payés dont la date est imposée pourront être fractionnés, sans que l’employeur ne soit tenu de recueillir l’accord du salarié.
L’employeur n’est pas tenu d’accorder un congé simultané aux conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.
ARTICLE 7 – CONTREPARTIES
Dans le cadre des discussions qui se sont engagées avec les membres du CSE, signataires du présent accord, la Société s’est engagée, dans le cas où elle serait contrainte de recourir au présent dispositif, d’attribuer aux salariés concernés, 2 jours ouvrables de fractionnement à prendre à compter du 1er janvier 2021.
ARTICLE 8 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Il est conclu pour une durée déterminée, et prendra fin le 31 décembre 2020.
ARTICLE 9 – REVISION
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 du code du travail.
ARTICLE 10 – COMMUNICATION ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord, une fois signé, sera notifié à chacune des parties signataires.
Conformément aux dispositions légales modifiant la procédure de dépôt des accords d’entreprise, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale intitulée « Télé@accords », qui se chargera de transférer l’accord à la DIRECCTE. Celui-ci fera ensuite l’objet d’une publication dans la base de données nationale (legifrance).
Un exemplaire sera également déposé auprès du Conseil des Prud’hommes de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 9 juin 2020
En 3 exemplaires originaux,
Pour la SAS COMTAT ET ALLARDET Les membres titulaires du CSE
XXXX – Directeur XXX
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