Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2020-07-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T06920012787
Date de signature : 2020-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE
Etablissement : 59080021500170 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (2021-10-28)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-29

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés :

La Société BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH SCS France, dont le siège est situé 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON,

Représentée par, agissant en qualité de Directrice des Affaires Sociales

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société :

  • la CFE-CGC,

  • la CGT,

  • FO,

D’autre part,

Préambule

Les parties entendent reprendre les dispositions du Compte Epargne Temps mises en place en 1999, puis révisées par un accord du 15 janvier 2007 et complété des avenants des 27 janvier 2010 et 5 décembre 2011.

Les Organisations Syndicales et la Direction ont décidé de se rencontrer à nouveau afin de permettre aux collaborateurs de plus de 50 ans la transformation de l’équivalent de leurs 13ème et 14ème mois en tout ou partie dans le CET, alors qu’avant cette transformation ne pouvait s’opérer qu’en totalité du 13ème ou du 14ème mois.

Par le présent accord, BIAH a la volonté de maintenir le dispositif existant permettant d’accompagner ses salariés dans la constitution d’une épargne retraite personnelle.

Ceci étant rappelé, il a été arrêté ce qui suit :

Article 1. Bénéficiaires

Les salariés en CDI ou CDD ayant 12 mois d’ancienneté dans la Société et ayant fait savoir par écrit à la Direction de leur établissement leurs souhaits d’en bénéficier.

Article 2. Alimentation du CET

Chaque collaborateur peut porter au crédit de son CET :

  • Des jours de congés payés dans la limite de 10 jours ouvrés par an,

  • Des jours de Réduction du Temps de Travail dans la limite de 6 jours par an,

  • L’équivalent en jours des 13ème et 14ème mois pour les collaborateurs de plus de 50 ans*,

  • Les jours de congés conventionnels pour préparation à la retraite.

*Pour les collaborateurs de plus de 50 ans, la conversion des 13ème et 14ème mois peut se faire en tout ou partie.

L’équivalent du nombre de jours pour le 13ème ou le 14ème mois entiers est de 22 jours.

Le collaborateur pourra décider de ne placer qu’une partie de son 13ème ou 14ème mois sur le CET. Dans ce cas, le reliquat du 13ème ou 14ème mois non placé lui sera payé à échéance de paie normale.

Le choix devra se faire en nombre de jours placés dans le CET et non en montant.

Si une avance de 13ème ou 14ème mois a déjà été faite par le collaborateur, ce choix mixte ne pourra pas s’effectuer.

Article 3. Plafond du CET

Le nombre maximum de jours épargné ne pourra excéder un plafond de 45 jours.

Lorsque ce plafond est atteint, le salarié devra, dans le délai d’un an à compter du jour de l’atteinte du plafond, faire un choix entre 2 solutions :

  • Prendre un congé d’une durée de 5 à 45 jours ;

  • Placer au moins l’excédent dans le PERCOL.

A défaut, les jours excédents le plafond de 45 jours seront perdus.

Par exception, le plafond de 45 jours ne sera pas opposable aux salariés de 50 ans et plus afin de leur permettre d’améliorer l’anticipation de la fin de leur carrière, compte tenu de l’allongement des périodes de cotisations au titre des régimes d’assurance retraite.

Article 4. Transfert du CET au PERCOL

Les parties conviennent de permettre la possibilité de transférer des droits inscrits dans le CET vers le PERCOL uniquement.

Compte tenu de l’unité de compte des droits inscrits dans le CET est exprimée en « nombre de jours » alors que l’unité de compte du PERCOL serait monétaire, les parties conviennent de retenir la formule de conversion suivante appliquée lors du transfert du CET vers le PERCOL :

Salaire mensuel de base + ancienneté + 1/6 salaire mensuel de base
x nombre de jours à convertir

21,67

Le transfert de jours du CET vers le PERCOL donnera lieu à un abondement de l’entreprise en jours proportionnellement au nombre de jours transférés par le collaborateur :

Nombre de jours transférés Abondement
De 2 à 5 exclus 1
De 5 à 10 exclus 2
10 et plus 4

Les sommes versées par l'entreprise au titre de l'abondement sont exonérées de charge sociales et d'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Elles sont, en revanche, soumises à la CSG et à la CRDS, qui sont prélevées à la source par l'entreprise. Par ailleurs, les sommes versées par l'entreprise sont soumises à la contribution spécifique dite de « forfait social » instituée par la loi du 17 décembre 2008 pour le financement de la sécurité sociale de 2009.

Les retraités et préretraités ne bénéficient pas de cet abondement.

Article 5. Modalités d’utilisation des jours placés dans le CET

Un collaborateur peut décider d’utiliser tout ou partie du CET afin d’indemniser tout ou partie de temps non travaillés tels que :

  • un congé légal : un congé parental d’éducation, un congé pour création ou reprise d’entreprise, un congé sabbatique, un congé de solidarité internationale, un congé de solidarité familiale, un congé de proche aidant, un congé de présence parentale ;

  • un congé conventionnel : un congé exceptionnel pour convenance personnelle, un congé de fin de carrière dont des précisions sont apportées ci-dessous ;

  • un passage à temps partiel, selon les modalités applicables au sein de la Société ;

  • une période de formation en dehors du temps de travail destinée au développement des compétences des salariés, action(s) de formation pouvant être menée(s) hors du temps de travail dans la limite de 80 heures/an ou de 5% du forfait annuel en jours.

Un collaborateur qui le souhaite pourra anticiper l’arrêt effectif de son activité avant le départ effectif à la retraite. Le congé de fin de carrière prendra alors normalement fin à l’échéance normal du passage en retraite ou à l’occasion de toute rupture définitive du contrat de travail.

Les droits inscrits au CET pourront servir, sur initiative des salariés, à contribuer au rachat d’annuités manquantes ou incomplètes pour le calcul de la pension de retraite, conformément aux dispositions de l’article L. 351-14-1 du Code de la Sécurité Sociale issu de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

A l’exception du congé de fin de carrière, la durée du congé financé par le CET ne pourra être inférieure à 5 jours ouvrés, ni supérieure à 45 jours ouvrés.

Le salarié qui souhaite bénéficier d’un congé conventionnel financé par le CET doit en faire la demande par écrit à sa hiérarchie en respectant les délais de prévenance suivants :

  • Pour un congé d’une durée de 5 à 15 jours inclus : 1 mois avant le début du congé ;

  • Pour un congé d’une durée de 16 à 30 jours inclus : 2 mois avant le début du congé ;

  • Pour un congé d’une durée supérieure à 30 jours : 3 mois.

Pour les congés légaux, les modalités de prise sont celles fixées par la loi.

Article 6. Abondement du CET

Chaque tranche de 5 jours utilisée dans le cadre d’un congé de fin de carrière, sera abondée de 10%, ce qui représente un abondement de 0,5 jour par tranche de 5 jours utilisés.

Il ne sera pas octroyé d’abondement pour toute utilisation de droits par tranche inférieure à 5 jours.

Article 7. Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il rentrera en vigueur au 1er septembre 2020.

Il pourra être révisé à la demande de l’une des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois. Cette demande de révision devra être notifiée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il pourra être dénoncé à tout moment par chacune des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois conformément aux dispositions du Code du travail. La demande de dénonciation devra être notifiée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 8. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives puis déposé dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail : sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, ainsi qu’auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Article 9. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Lyon, le 29 juillet 2020, en 7 exemplaires

Pour BIAH SCS

Directrice des Affaires Sociales

Pour les SYNDICATS :

Le délégué syndical central CFE-CGC

Le délégué syndical central CGT

Le délégué syndical central FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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