Accord d'entreprise "ACCORD DE PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES" chez RENOLIT FRANCE SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RENOLIT FRANCE SA et le syndicat CFE-CGC le 2019-11-07 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T09319003545
Date de signature : 2019-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : RENOLIT FRANCE SA
Etablissement : 59203954900049 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-07
Accord de périodicité
des négociations obligatoires
Entre les soussignés :
La société RENOLIT France – 5 rue de la Haye – 93290 - TREMBLAY EN France enregistrée sous le numéro SIRET 59203954900049, représentée par Monsieur XXX en qualité de Directeur Général.
D'une part,
La délégation syndicale CFE CGC, représentée par Monsieur XXX, délégué syndical
D'autre part,
PREAMBULE
La Direction et le délégué syndical XXX. se sont réunis le 7 novembre 2019 afin d’aborder l’organisation des négociations collectives obligatoires au sein de l’entreprise.
L’ordonnance « Macron » du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective donne aux entreprises la possibilité de fixer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation. La durée d’un tel accord ne peut excéder 4 ans.
Cependant, il existe des dispositions d’ordre public auxquelles l’accord collectif ne peut pas déroger.
L’employeur doit engager au moins une fois tous les 4 ans (L. 2242-1 du code du travail) :
Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.
A défaut d’accord collectif, ce sont les dispositions supplétives du code du travail qui s’appliquent. Ces dispositions reprennent principalement celles qui existaient avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 22 septembre 2017, à savoir une négociation :
Tous les ans sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’entreprise.
Tous les ans sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail
Dans ce cadre, une négociation s’est engagée entre les parties en vue d’adapter les modalités de mise en œuvre des négociations obligatoires au sein de l’entreprise.
Article 1 : Objet et champ d’application
Le présent accord a pour objet de déterminer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques dans l’entreprise en application des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société RENOLIT FRANCE.
Article 2 – Thèmes, contenu et périodicité des négociations obligatoires
Les parties conviennent de se référer aux dispositions légales actuellement en vigueur et pour autant qu’elles le demeureront, s’agissant du contenu de ces thèmes de négociations.
En revanche, au regard de l’effectif de l’entreprise, les parties entendent adapter la périodicité de ces négociations obligatoires aux besoins de l’entreprise, dans les conditions suivantes :
Négociation tous les ans sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail
1ère négociation en décembre 2019.
Négociation sur le partage de la valeur ajoutée ;
1ère négociation selon échéance de l’accord triennal d’intéressement, en janvier 2022.
Négociation tous les quatre ans sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
1ère négociation en février 2020
Négociation tous les quatre ans sur la QVT.
1ère négociation en décembre 2023
Il est expressément convenu que si un thème donnant lieu à négociation quadriennale nécessitait l’engagement de négociations spécifiques avant le terme du délai retenu par les parties, notamment en raison d’évolutions législatives ou réglementaires, celui-ci pourra faire l’objet d’une négociation spécifique, sans que cette situation ne remette en cause les principes visés au présent accord.
Article 3 - Contenu des négociations
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera notamment sur les salaires effectifs.
La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, de promotion, de conditions de travail.
Article 4 - Niveau des négociations
Les parties signataires conviennent d’engager l’ensemble des négociations visées à l’article 2 du présent accord au niveau de l’entreprise.
Article 5 - Calendrier des réunions
Les réunions de négociation auront lieu au siège social de l’entreprise. L’accord prévoit au minimum deux réunions de négociation réunissant la délégation patronale et la délégation syndicale.
En amont des réunions, les parties se mettront d’accord sur les dates des réunions, le lieu, les informations que l’employeur remettra à la délégation syndicale.
Article 6 – Modalités de suivi des engagements
Le suivi des engagements souscrits par les parties sera assuré tous les ans, au plus tard au cours de la première réunion de négociation qui sera tenue dans l’année.
Pour la mise en œuvre du présent accord, les parties conviennent d’attribuer le suivi des engagements souscrits au CSE à l’occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les thèmes de négociation obligatoire.
Article 7 - Entrée en vigueur et durée
Le présent accord s’applique à compter du 7/11/2019 et pour une durée de 4 ans maximum.
Article 8 - Renouvellement
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord.
A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L. 2222-4 du Code du travail.
Article 9 - Révision, dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment entre les parties.
Toute demande de révision doit obligatoirement préciser l'objet de la révision c'est-à-dire, le ou les articles soumis à révision, et doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes. La demande de révision doit également être accompagnée des propositions de modification envisagées.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai maximal de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Etant conclu pour une durée déterminée, l’accord ne peut être dénoncé.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.
Article 10 - Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 11 - Publicité
La société procèdera uniquement à l’envoi dématérialisé par la téléprocédure sur la plateforme « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr »
Par ailleurs, le présent accord donnera lieu à dépôt en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.
Fait à Roissy,
Le 7 novembre 2019
En autant d'exemplaires originaux que de requis par la Loi
Pour le Syndicat CFE/CGC Pour la SOCIETE RENOLIT FRANCE
Monsieur XXX Monsieur XXX
Délégué syndical Directeur général
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