Accord d'entreprise "Accord d'établissement sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2019." chez LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2019-01-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T07819001788
Date de signature : 2019-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE
Etablissement : 59205630300064 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Accord collectif relatif au Télétravail (2020-02-17) Accord collectif relatif au Télétravail (2021-06-02) Accord collectif relatif au télétravail des salariés de l'équipe IT basés aux alentours de Toulouse (2021-11-23) Accord collectif relatif au Télétravail (2022-05-25)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-23

  1. ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR LA DUREE EFFECTIVE, L’ORGANISATION

    DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGES DE L’ANNEE 2019

Conformément aux dispositions de l’article L 2241-1 et 2 du Nouveau Code du Travail, une négociation relative à la durée effective et l’organisation du travail de l’année 2019, a eu lieu entre la Direction et le Délégué Syndical du site de Montigny-le-Bretonneux de la Société LEONI Wiring Systems France.

Cet accord s’applique à tous les établissements dépendant administrativement du site de Montigny-le-Bretonneux.

Cette négociation a abouti à la conclusion et à la signature d’un accord dont les dispositions sont les suivantes :

1°) Période de prise des congés payés

En application de l’article L 3141-13, il est convenu que la période de prise de congés s’étendra du 1er mai 2019 au 31 mai 2020 selon les modalités explicitées ci-dessous.

Il est convenu à titre dérogatoire d’élargir la période de prise de 20 jours ouvrés initialement prévue entre le 1er mai et le 31 décembre jusqu’au 31 mai 2020.

Les parties conviennent que la prise d’une fraction de congé principal entre le 31 octobre et le 1er mai n’ouvrira droit à aucun congé supplémentaire de fractionnement, conformément à la dérogation prévue à l’article L 3141-19 du Code du Travail.

Entre le 1er juillet 2019 et le 30 septembre 2019, les salariés devront poser un congé principal de 2 semaines (10 jours) consécutives minimum.

En fonction des contraintes du service, le responsable hiérarchique se réserve le droit de refuser une demande qui n’est pas compatible avec l’activité du service.

Les dates de congés doivent être préalablement approuvées par le Responsable Hiérarchique.

La Direction rappelle que ces périodes d’ouverture pour la planification des congés ne prévalent pas sur l’accord préalable du Responsable Hiérarchique. En effet, chaque manager pourra arbitrer sur une période plus restreinte les demandes de congés de ses collaborateurs en fonction des besoins spécifiques du service à l’intérieur de cette période d’ouverture pour la planification des congés. Il est par conséquent vivement recommandé de ne pas engager de réservation sans accord préalable du manager sur la demande de congés.

En ce qui concerne les MAF/SAF de Batilly (Sovab), Poissy, Rennes, Mulhouse et Etupes, les congés seront alignés sur ceux des clients et seront précisés ultérieurement par leur hiérarchie.

2°) Période de prise des Congés d’Ancienneté

Les congés d’ancienneté acquis au 1er janvier 2019 devront être soldés au 31 mai 2020.

3°) Solde des JRTT/JRS 2019 avant le 31 décembre 2019

La prise de JRTT/ JRS s’effectue régulièrement tout au long de l’année. Les JRTT/ JRS acquis en 2019 doivent être soldés avant le 31 décembre 2019.

Tout JRTT/ JRS, non planifié avant le 1er décembre 2019, sera imposé unilatéralement par l’employeur avant le 31 décembre 2019, après information du salarié. Si malgré l’application de cette mesure, le salarié n’avait pas soldé la totalité de ses JRTT/ JRS avant le 31 décembre 2019, le solde de JRTT/ JRS ne serait pas indemnisé et serait perdu.

4°) Solde IMPERATIF des Congés Payés et des Congés d’ancienneté avant le 31 mai 2019

Les congés payés acquis entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2018 ainsi que les congés d’ancienneté acquis le 1er janvier 2018 devront être soldés au 31 mai 2019.

Il est donc demandé à tous les salariés de planifier auprès de leur Responsable de service, dans les plus brefs délais, la prise du solde de leurs congés payés et congés d’ancienneté jusqu’au 31 mai 2019.

Les congés non soldés seront perdus (sauf cas exceptionnel de maladie, maternité).

5°) Planification des congés d’été 2019

Les congés payés acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019 sont à prendre à compter du 1er mai 2019, dans le respect des dispositions prévues dans l’article 1.

Pour la période estivale (du 1er juillet au 30 septembre 2019), il est demandé à tous les salariés de planifier avec leur responsable de service leurs prévisions de congés d’été avant le 1er avril 2019 et de les poser dans le portail GTA web prévu à cet effet.

Les autorisations de départ en congés seront accordées en fonction des nécessités du service.

Les responsables auront par conséquent validé les congés principaux au plus tard le 30 avril 2019, sous réserve de modifications dans les délais légaux en cas d’impératif client.

6°) Nombre de Jour de Repos Supplémentaire (JRS) pour l’année 2019 des cadres en forfait jours

Conformément aux modalités d’acquisition des JRS de l’accord relatif au temps de travail du 4 mai 2015, le nombre de JRS, pour les Ingénieurs et Cadres (hors personnel au forfait sans référence horaire) est calculé annuellement.

Pour l’année 2019, le nombre de JRS s’élève à 12 jours pour les cadres en forfait jours dont le contrat de travail prévoit 215 jours travaillés.

Pour l’année 2019, le nombre de JRS s’élève à 9 jours pour les cadres en forfait jours dont le contrat de travail prévoit 218 jours travaillés.

Pour l’année 2019, le nombre de JRS s’élève à 5 jours pour les cadres en forfait jours dont le contrat de travail prévoit 218 jours travaillés et qui ont consenti au rachat de 4 JRS.

7°) Journée de solidarité

Conformément à la loi au 17 avril 2008, la journée de solidarité demeure, et sera positionnée le Jeudi 15 août 2019 qui sera une journée travaillée.

Le personnel non-cadre travaillera au moins 7 heures cette journée (+ pause) et bénéficiera d’un crédit d’heures correspondant à la différence entre les 7 heures et son attendu journalier contractuel.

Tout congé posé le 15 août 2019 sera obligatoirement un CP, CA, JRS, JRTT 2019 ou journée de congé capitalisé.

Pour les MAF et SAF cette journée sera positionnée ultérieurement, au cas par cas et en fonction des impératifs clients.

8°) Dispositions particulières : ponts, fermetures du site

Pour les SAF/ MAF, les dates de fermetures seront précisées ultérieurement en fonction des impératifs des clients. Ces jours seront des jours de fermeture et d’absence obligatoire.

9°) Rappel de la règle de décompte des jours ouvrés par rapport aux jours ouvrables

La loi prévoit un droit à 30 jours ouvrables de congés payés (CP) par an, pour un décompte du lundi au samedi (soit 6 jours par semaine).

Les entreprises ont la possibilité de décompter les congés en jours ouvrés (pour un décompte du lundi au vendredi, soit 5 jours par semaine), à condition que ce décompte ne soit pas moins favorable que le décompte en jours ouvrables pour le salarié.

Le mode de décompte en vigueur au sein de l’établissement de Montigny-le-Bretonneux est celui en jours ouvrés.

  1. En cas de décompte en jours ouvrables, si un salarié pose des congés payés sur une période incluant un samedi férié :

  • Aucun jour ouvrable de congé n’est décompté pour le samedi férié,

  • Par conséquent, pour une semaine de congés, 5 jours sont décomptés et non 6.

  1. En cas de décompte en jours ouvrés, si un salarié pose des congés payés sur une période incluant un samedi férié :

  • En fin de période de prise (du 1er mai année N au 31 mai année N+1), un calcul est fait pour s’assurer que le salarié a pu bénéficier de 30 jours ouvrables de CP,

  • S’il n’en a pas bénéficié, un jour de congé payé supplémentaire lui est attribué ; ce jour de congé payé supplémentaire doit être pris dans les 30 jours calendaires qui suivent la fin de période de prise

Par conséquent, dans le cas où un éventuel jour supplémentaire aurait été attribué selon cette règle sur la période de prise du 1er mai 2018 au 31 mai 2019, il devrait être pris avant le 30 juin 2019.

10°) Formalités de publicité

Le présent accord est fait en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt à la Direccte, au Greffe du Conseil des Prud’hommes de la Société, dans les conditions prévues par les articles L 2222-6, L 2261-9, 10, 11,13 et 14 du nouveau Code du Travail.

Fait à Montigny-le-Bretonneux le 23 janvier 2019.

Pour les Organisations Syndicales : Pour la Direction :

Délégué Syndical Responsable RH

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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