Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-24 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09523007042
Date de signature : 2023-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : BPW FRANCE
Etablissement : 59206984300114
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-24
Accord d’entreprise
COMPTE EPARGNE TEMPS
SOMMAIRE
Article 1 – Salariés bénéficiaires 3
Article 2 – Ouverture du compte 4
Article 3 – Alimentation du compte 4
3.1. Droits pouvant être épargnés 4
Article 4 – Modalités d’affectation au CET 4
Article 6 – Utilisation du CET 5
• Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour prendre des jours de congés : 5
• Les droits affectés au CET peuvent être monétisés : 5
Article 7 – Valorisation des éléments versés dans le CET 6
Article 8 – Régime fiscal et social des indemnités 6
Article 9 – Rupture du contrat de travail 6
Article 10 – Garantie et droits maximums pouvant figurer sur le compte individuel 6
Article 11 – Durée et date d’effet de l’accord 7
Article 12 – Révision de l’accord 7
Article 14 – Dépôt et publicité 7
Accord sur la mise en place du Compte Epargne Temps
BPW FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La SAS BPW FRANCE
Société par actions simplifiées immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 592 068 843, dont le siège est situé rue du Noyer, ZAC du Moulin – 95700 ROISSY-EN-FRANCE,
Représentée aux fins des présentes par Monsieur Guido NUSSBAUM, en sa qualité de Président, dûment habilité à cet effet,
Ci-après désignée « la Société »
D’UNE PART,
ET :
LA DÉLÉGATION DU PERSONNEL AU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
Représentée aux fins des présentes par Madame Laeticia ROBIN et Monsieur Claude Morel, en leur qualité de membre titulaire, dûment habilité à cet effet,
Ci-après dénommé « le CSE »
D’AUTRE PART,
Ensemble désignées « les Parties ».
Préambule
Le présent accord est issu de la volonté commune des parties signataires d’instaurer un Compte Epargne Temps (ci-après « CET ») au sein de la Société BPW FRANCE conformément aux dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Il a pour objet de permettre aux salariés qui n’auraient pas posé, sur la période concernée, l’ensemble de leurs JRTT de ne pas « perdre » ces jours.
Les parties rappellent que le dispositif du CET n’a pas vocation à se substituer à la prise des jours de réduction du temps de travail.
Article 1 – Salariés bénéficiaires
Tout salarié de la société titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée est susceptible de bénéficier d’un CET dans les conditions définies ci-après.
Article 2 – Ouverture du compte
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.
Le CET sera automatiquement ouvert dès lors que le salarié adressera une première demande de transfert de jours dans le respect des conditions du présent accord.
Article 3 – Alimentation du compte
3.1. Droits pouvant être épargnés
Le compte épargne temps peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, 6 jours de récupération du temps de travail par année civile1.
Le compte épargne-temps peut être alimenté par des jours entiers et demi-journées.
3.2. Plafonnements
Plafond annuel
L’alimentation en temps est plafonnée à 6 jours ouvrés par période de référence.
Plafond global
Au total, le salarié ne peut accumuler plus de 60 jours sur son CET.
En conséquence, lorsque le compte épargne-temps d’un salarié atteint 60 jours, il reste plafonné à ce nombre de jours et ne peut être alimenté par des jours supplémentaires.
Article 4 – Modalités d’affectation au CET
Les jours de récupération du temps de travail devant être en priorité pris avant d'être épargné, leur épargne ne pourra pas être sollicitée avant le mois suivant la fin de la période d’acquisition en cours.
Les compteurs des JRTT éligibles au compte épargne-temps sont arrêtés au 31 décembre de l’année N. Le salarié peut ensuite alimenter son CET de ces jours, dans les limites prévues par le présent accord, en début d’année N+1.
Le salarié devra pour cela faire connaître à la Direction, au moyen du formulaire prévu à cet effet, le volume de jours qu’il entend affecter au compte épargne temps dans le délai de 15 jours après la fin de la période (15 janvier de l’année N+1).
En dehors de cette période, l’affectation au CET n’est pas possible, et ce afin que la priorité à la prise des jours de repos soit assurée.
Article 5 – Gestion du CET
Le CET est tenu par l’employeur. Il est ouvert au nom de chaque salarié un compte individuel dès la première affectation de jours.
Le salarié est informé de l’état de son CET par la présence d’un compteur spécifique « Compte Epargne Temps » indiqué sur le bulletin des salariés ayant capitalisé des jours.
Article 6 – Utilisation du CET
Le salarié peut utiliser les droits affectés de deux manières :
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour prendre des jours de congés :
Le salarié fait une demande d’absence CET auprès de sa hiérarchie pour accord selon les mêmes modalités que pour les congés payés.
La rémunération des jours pris par le salarié aura lieu aux échéances habituelles de paie et sera soumise aux cotisations sociales et au prélèvement à la source en vigueur au moment du paiement.
Les droits affectés au CET peuvent être monétisés :
Dans un tel cas, le salarié souhaitant monétiser ses droits affectés dans son CET devra en faire la demande via le formulaire prévu à cet effet.
Il est possible de demander le déblocage, sous forme monétaire, des droits acquis au CET à deux périodes uniquement dans l’année :
Avant le 31 mai, pour un versement sur la paie le juin ;
Avant le 30 novembre, pour un versement sur la paie de décembre.
Article 7 – Valorisation des éléments versés dans le CET
La conversion des droits en jours ouvrés sera effectuée selon les modalités suivantes :
Un jour ouvré affecté = 1 jour ouvré, le compte est géré en jours ouvrés entiers temps plein ou en demi-journées.
La valeur monétaire des droits affectés au Compte Epargne Temps est valorisée au regard du salaire de base à la date de conversion selon la formule suivante :
Salaire mensuel brut de base x Nombre de jours mobilisés
21,672
Article 8 – Régime fiscal et social des indemnités
Au regard des dispositions légales et réglementaires actuelles, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au CET au moment où le salarié procède à leur affectation.
En revanche, les indemnités versées lors de la prise de congés ou lors de la liquidation sont soumises à cotisations et contributions sociales (CSG, CRDS) dans les conditions de droit commun.
En matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnité du congé est aligné sur son régime social : l’imposition intervient au moment du versement des indemnités lors de la prise du congé et non lors de son affectation sur le CET.
Article 9 – Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du Compte Epargne Temps.
Le solde des jours restants est valorisé selon les modalités prévues par l’article 6 du présent accord. Ce montant est déterminé à la date effective de leur paiement.
Article 10 – Garantie et droits maximums pouvant figurer sur le compte individuel
Les droits affectés sur le Compte Epargne Temps sont garantis par l’AGS dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du travail.
Ainsi, à titre d’information, et en l’état de la législation en vigueur à la date de signature du présent accord, le montant de la garantie prévue à l’article L. 3253-17 du Code du travail est fixé à :
six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage ;
cinq fois ce plafond lorsque le salarié a entre six mois et deux ans d’ancienneté ;
quatre fois ce plafond lorsque le salarié a moins de six mois d’ancienneté.
Lorsque les droits inscrits au compte épargne temps atteignent le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L 3253-17, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit alors une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.
Article 11 – Durée et date d’effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à compter de sa date de signature.
Article 12 – Révision de l’accord
La révision de tout ou partie du présent accord peut être réalisée dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Article 13 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 14 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur ; le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DRIEETS.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Montmorency.
Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et affiché sur les tableaux d’information du personnel.
Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.
Fait à Roissy-en-France, le 24/05/2023
Pour la Société, | Pour le CSE, |
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Monsieur Guido NUSSBAUM | Madame Laeticia ROBIN Monsieur Claude Morel |
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