Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes" chez PRECICAST SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PRECICAST SA et le syndicat CGT le 2018-09-28 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T04118000248
Date de signature : 2018-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : PRECICAST SA
Etablissement : 59692041300017 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes
Négociations Annuelles Obligatoires (2019-07-30)
PV NAO 2022 (2022-01-21)
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-28
Accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle
entre les hommes et les femmes
ENTRE :
La société PRECICAST, dont le siège social est situé à THORE LA ROCHETTE 41, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de xxxx sous le numéro xxxxxx, représentée par M. xxxxxxx, en sa qualité de Président,
D'UNE PART
ET
Le Syndicat xxxxxx, représenté par Monsieur xxxxxx, en sa qualité de Délégué syndical, dûment habilité ;
D'AUTRE PART
Ci-après dénommées individuellement ou collectivement la ou les « Partie(s) »
Article 1 - Préambule
Au terme de 2 réunions de négociation en date du 6 décembre 2017 et du 15 décembre 2017, la délégation syndicale et la Direction de l’entreprise sont parvenus à un accord relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes selon les dispositions convenues ci-après.
Article 2 - Objet de l'accord
Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, 3 domaines d’action ont été retenus, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.
L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectue au moyen d'actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font également l'objet du présent accord.
Article 3 - Durée de l'accord
L'accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Article 4 – Rémunération effective
La société réalisera annuellement une étude des rémunérations à la période des augmentations individuelles, par coefficient, par sexe.
Si à poste, compétence et ancienneté égales, des écarts sont constatés entre les hommes et les femmes, la société vérifiera les raisons de ces écarts et s’attachera à les supprimer.
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectif de progression
En matière de rémunération, l’entreprise se fixe l’objectif suivant :
Garantir des écarts de rémunération entre les Hommes et les Femmes de 2% maximum pour un poste équivalent, même coefficient et une ancienneté similaire. Cet objectif est fixé pour la durée du présent accord (soit une durée d’un an) et sera réévalué et sévérisé lors de la renégociation de l’accord. L’objectif étant de supprimer entièrement les écarts.
Actions
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise s’appuiera sur les actions suivantes :
- réalisation d’une étude de situation comparée entre les hommes et les femmes sur le thème des rémunérations.
- Réduire les écarts de rémunération conformément à l’objectif fixé en pratiquant les augmentations de salaire nécessaires.
Indicateurs chiffrés
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
% d’écart de rémunération par coefficient.
Analyse d’ancienneté comparée par coefficient
Article 5 – Renforcer la mixité lors du recrutement
5.1. Egalité de traitement dans le processus de recrutement
Les offres d’emploi sont rédigées et gérées de façon non discriminatoire. Elles seront formulées de manière neutre.
Le processus de recrutement est unique et se déroule exactement de la même façon pour les hommes et pour les femmes, les critères de sélection étant identiques. Le processus de recrutement de l’entreprise est donc unique et des critères de sélection strictement identiques sont appliqués.
Ces critères doivent être strictement fondés sur les compétences (y compris l’expérience professionnelle) et les qualifications des candidats.
Dans le cadre du processus de recrutement, la société s’engage à ce qu’aucune question liée au sexe ou à la situation familiale ne soit posée.
5.2. Egalité de rémunération à l’embauche
L’égalité salariale étant une composante fondamentale de l’égalité professionnelle, la société xxxx garantit un niveau de classification et un niveau de salaire identique pour les hommes et les femmes à poste, niveau de responsabilités, qualification, et/ou expérience équivalente.
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectifs de progression
En matière de recrutement, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :
- susciter les candidatures externes du genre sous représenté afin de parvenir à une représentation Hommes/Femmes plus équilibrée dans l’entreprise (il est précisé que l’entreprise s’interdit, pour atteindre cet objectif, d’écarter directement ou indirectement d’éventuels candidats à l’emploi).
- garantir l’absence d’écart de rémunération (0%) à poste, responsabilité, formation ou expérience comparable.
Actions
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
- mise en place de moyens de manutention et développement de l’ergonomie des postes pour permettre une meilleure accessibilité des postes aux femmes (cet item sera repris en article 7).
- Analyse systématique à chaque embauche des niveaux de rémunération selon les conditions citées ci-dessus.
Indicateurs chiffrés
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
Suivi de la répartition de l’effectif hommes/femmes
Suivi de la répartition des embauches hommes/femmes
Pourcentage d’écart de rémunération d’embauche à poste, responsabilité, formation et/ou expérience comparable
Article 6 – Favoriser la promotion interne et l’évolution de carrière
L’entreprise xxxxx veillera à ouvrir à candidature interne l’ensemble des postes permanents disponibles.
xxxxx s’engagera à faire reposer exclusivement l’évolution professionnelle sur des critères objectifs (compétences, performance démontrée dans l’exercice de l’emploi...).
De plus, xxxxxx aura une attention toute particulière pour les candidatures féminines sur les postes majoritairement occupés par des hommes et les candidatures masculines sur les postes majoritairement occupés par des femmes.
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectif de progression
En matière de recrutement, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : susciter les candidatures internes du genre sous représenté afin de parvenir à une représentation Hommes/Femmes plus équilibrée dans l’entreprise (il est précisé que l’entreprise s’interdit, pour atteindre cet objectif, d’écarter directement ou indirectement d’éventuels candidats à l’emploi).
Action
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : mise en place de moyens de manutention et développement de l’ergonomie des postes pour permettre une meilleure accessibilité des postes aux femmes (objectif repris à l’article 7).
Indicateurs chiffrés
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient les indicateurs chiffrés suivants :
Suivi de la répartition de l’effectif hommes/femmes
Suivi des changements d’affectation suite à promotion interne/évolution de carrière
Article 7 – Aménagement des conditions de travail
Dans le cadre de sa politique d’amélioration des conditions de travail, la société mène des actions visant à améliorer l’ergonomie des postes de travail et réfléchi à la mise en place de nouveaux équipements de travail. Cette démarche a pour objectif de réduire (voir supprimer, à terme) les contraintes sexuées d’accessibilité (ex : mise en place d’outil d’aide à la manutention, automatisation de certaines tâches...).
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectif de progression
En matière d’aménagement des conditions de travail, l’entreprise se fixe l’objectif suivant : consacrer un budget de 0.1% du chiffre d’affaires de l’année précédente.
Action
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : mise en place d’un plan d’investissement chiffré annuel pour l’aménagement des postes de travail.
Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
% d’écart entre le budget prévu et le budget réellement consacré.
Article 8 - Entrée en vigueur
L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 9 – Notification
Conformément à l'article du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 10 – Publicité
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’Emploi et du Conseil de Prud’hommes de xxxxx.
Fait à xxxxxxx, le 28/09/2018
Pour la délégation syndicale xxxxx, Pour la délégation patronale
Monsieur xxxxxxx, M. xxxxxxxx, Président
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