Accord d'entreprise "ACCORD CONTINGENT ANNUEL HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez BENTIN SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BENTIN SAS et les représentants des salariés le 2021-10-12 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09321007895
Date de signature : 2021-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : BENTIN SAS
Etablissement : 59820110100014 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires Accord sur le temps de travail (2018-12-19) Accord collectif d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires (2021-06-11)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-12

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Le 11 juin 2021

Entre la Société Bentin représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx,

Et,

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, mandaté par le syndicat CFDT,

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Dans le cadre des négociations entamées entre la Direction et les élus de l’entreprise Bentin, les parties ont échangé sur l’adaptation de l’organisation des heures supplémentaires au sein de la société. En effet, suite à l’échec des négociations au niveau de la branche, le contingent des heures supplémentaires est limité à 180 heures par salarié et par année. Compte tenu de la durée collective du temps de travail qui est à 38 heures hebdomadaires pour une majorité de salariés, de la forte activité saisonnière de la société et des difficultés de recrutement sur certains postes, il apparait nécessaire d’augmenter la durée du contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise, à l’exception des salariés relevant d’un forfait-jours.

ARTICLE 2 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

2.1. – Définition des heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont à l’initiative de l’employeur. Leur appréciation est réalisée sur la semaine, soit du lundi à 0h00 jusqu’au dimanche minuit. Le temps pris en compte correspond aux heures de travail effectif entendu au sens légal. Ainsi, en sont exclus notamment les temps de pause, les temps d’habillage et de déshabillage, le temps de trajet non compris dans le temps de travail effectif (ex : trajet domicile/lieu de travail).


2.2. – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 330 heures par année civile et par salarié, et ce pour les salariés soumis au contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique.

2.3 – Taux de majoration des heures supplémentaires

En application des dispositions de l’article L. 3121-36 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25% de la 36e à la 43e heure. Au-delà, la majoration est de 50%.

2.4. – Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, font l’objet d’un avis du comité social et économique.

Tout dépassement devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100 % des heures effectuées au-delà du contingent annuel.

2.5. – Modalités d’information et de prise du repos compensateur obligatoire

Les modalités d’information des salariés et de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont fixées par les articles D. 3171-11 et D. 3121-18 à D. 3121-23 du Code du travail.

La prise du repos par le salarié est obligatoire. Le salarié peut bénéficier de son repos par journée dans un délai maximum de 4 mois après l'ouverture du droit.

Le salarié doit présenter sa demande de repos à la Direction en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance de 15 jours.

La Direction informe le salarié de sa décision dans un délai de 7 jours après réception de sa demande.

En cas de refus, la Direction doit informer le salarié des motifs de sa décision après consultation du CSE.

La Direction peut reporter la prise du repos s'il justifie d’un surcroît d’activité important ou d’un absentéisme important ne permettant pas le remplacement du salarié.

Dans ce cas, la Direction doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum de 2 mois. La prise du repos ne peut être différée au-delà de 3 mois. Si le report de la prise de repos concerne plusieurs salariés, ils sont départagés selon l'ordre de priorité suivant : contraintes familiales, ancienneté.


ARTICLE 5 – DUREE DU TRAVAIL

Afin de tenir compte des dépassements ponctuels aux horaires de travail liés notamment aux surcroîts temporaires d’activité ou aux astreintes, il est convenu que la Direction pourra demander ponctuellement aux salariés de réaliser des heures supplémentaires dans le respect des limites suivantes :

  • Durée journalière maximum : 12 heures

  • Durée hebdomadaire maximum : 48 heures sur une même semaine

  • Durée hebdomadaire maximum sur une période de 12 semaines consécutives : 46 heures

  • Durée du repos hebdomadaire minimum : 10 heures

ARTICLE 4 – DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er janvier 2021.

ARTICLE 5 – DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter une durée de préavis minimum de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par courrier recommandé ou remis en main propre contre signature à toutes les parties signataires ou adhérentes. Cette notification constitue le point de départ de ce préavis.

Une nouvelle négociation peut être engagée, à la demande écrite d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis prévu au précédent alinéa. Elle peut donner lieu à un nouvel accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis, qui se substituera à celui qui a été dénoncé à la date de son entrée en vigueur.

Que la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, ou d’une partie seulement d’entre eux, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée 1 an à compter de l’expiration du délai de préavis.

ARTICLE 6 – RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Dans un délai de 3 mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties ou organisations intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.

Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’accord sera réalisé annuellement par les parties signataires de l’accord au moyen d’une analyse des heures supplémentaires réalisée pour chaque salarié, et ceci de manière anonymisée.

ARTICLE 8 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modification de la législation ou de la réglementation applicable, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 9 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé électroniquement - par le représentant légal - auprès de la DIRECCTE de Bobigny via la plateforme Télé-accords.

Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat - greffe du conseil des prud’hommes de Bobigny.

Enfin, un exemplaire sera transmis pour information à la branche Bâtiment.

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 11 juin 2021, en 3 exemplaires.

Pour la Direction,

, mandaté par la CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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