Accord d'entreprise "COMPTE EPARGNE TEMPS" chez APBP - SOC EDIT ARTISTES PEIGNANT BOUCHE PIED (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APBP - SOC EDIT ARTISTES PEIGNANT BOUCHE PIED et le syndicat CFTC le 2018-07-10 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06718000690
Date de signature : 2018-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOC EDIT ARTISTES PEIGNANT BOUCHE PIED
Etablissement : 59850160900039 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-10

COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE :

La société APBP, SARL au capital de 7 622,45 € ayant son siège 37 Route Ecospace à 67120 MOLSHEIM, immatriculée au RCS de Saverne sous n° B 598 501 609, représentée par son gérant, Monsieur

ET

L’Organisation Syndicale Représentative CFTC

Représentée par , agissant en qualité de Délégué Syndical

D’autre part

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de capitaliser des temps de repos, des temps de travail, en vue de financer, en tout ou partie, des congés sans solde, de compléter leur rémunération ou encore de financer des prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire.

Il a notamment pour objet de permettre aux salariés qui détiennent un nombre important d’heures supplémentaires non payées lesquelles n’ont pas fait l’objet de jours de récupération, de jours de congés non pris, d’heures de RTT non récupérées ou encore d’heures de repos compensateurs non récupérés, de pouvoir les capitaliser, quand bien même l’employeur pourrait se prévaloir de la prescription de l’ensemble de ces heures et jours non récupérés ou non pris. A cette fin, l’employeur déclare, conformément à l’article 2250 du code civil, renoncer expressément à se prévaloir de la prescription acquise à ce jour du paiement des heures supplémentaires de toute nature et des congés payés et de toute heure de repos (jours de RTT, 36ème heure non récupérée et repos compensateurs) dues aux salariés de la société.

Le présent est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Définitions

Dans le cadre du présent accord, il est apparu nécessaire de définir les termes suivants :

Alimentation : ce terme désigne les sources de congés ou de sommes d’argent permettant au salarié d’acquérir des droits dans le CET.

Affectation : ce terme est réservé au(x) choix effectué(s) par le salarié dans la destination des sommes ou temps de repos (contrepartie obligatoire en repos, congés payés, JRTT, …).

Par an : cette expression désigne l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Jour ouvré : est égal à 8 heures de travail.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 - Objet

Les parties conviennent d’instituer un régime de compte épargne temps afin de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps et/ou en argent.

Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation.

Le transfert des droits d’un employeur à un autre n’est pas prévu par le présent accord.

Article 2 - Ouverture du compte / Bénéficiaires

2.1. Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés de l’entreprise. Cet accord couvrira également et de plein droit tout établissement à venir situé sur le territoire français.

2.2. Salariés bénéficiaires

Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps sous réserve d’avoir accumulé au minimum 5 jours ouvrés de congés ou de repos, tels que définis à l’article 4.1.1, qui sont éligibles au CET selon le présent accord.

2.3. Conditions d’adhésion

Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service des ressources humaines un bulletin d’adhésion indiquant notamment le nombre de jours ouvrés qu’il souhaite affecter sur son compte, en précisant la catégorie d’alimentation parmi celles prévues à l’article 4.1.1.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.

Article 3 - Tenue des comptes

Le compte est tenu par l’employeur en temps c’est à dire en équivalent jours ouvrés, ou fraction de jours de congés. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du code du travail (renvoi de l’art. L. 3151-4 du code du travail), ou le cas échéant par une garantie complémentaire comme prévu à l’article 6.2.

L’employeur communiquera chaque année au salarié l’état de son compte

Le comité d’entreprise est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.

Les parties conviennent que l’entreprise, le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du compte épargne temps à un prestataire extérieur après information des délégués syndicaux et du comité d’entreprise ou du CSE. Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation.

Article 4 – Alimentation du CET

Les parties conviennent que le compte épargne temps, tel qu’applicable au sein de l’entreprise, peut servir tant à l’accumulation de droits à des congés rémunérés, qu’à la constitution d’une épargne, ou au financement de prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire.

4.1. Alimentation par le salarié

4.1.1 : Alimentation en temps :

Le salarié peut notamment alimenter le compte épargne temps par des jours de congés ou de repos. Ainsi, il peut affecter au CET tout ou partie :

  • D’une manière générale, des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, majoration incluse, qu’il s’agisse de repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos ;

  • Des heures de RTT acquises au titre de la 36ème heure travaillée dans le cadre de l’organisation du temps de travail en place au sein de l’entreprise, à la suite de l’application de l’accord De Robien du 19 juin 1997 ;

  • Des heures supplémentaires, majoration incluse, acquises à la fin du cycle annuel de modulation mis en place dans l’entreprise conformément à l’accord de modulation du 25 septembre 2000.   Seules les heures supplémentaires sont éligibles au terme du cycle de modulation, aucune alimentation d’heure en cours de cycle n’est possible ;

  • des jours de repos et de congés accordés au titre de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (art. L. 3121-44 et suivants du code du travail),

  • des jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l’accord collectif ou, à défaut, de la limite légale de 235 jours ;

  • des jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;

  • des jours de congés conventionnels.

Concernant les congés payés, seuls peuvent être affectés au CET les jours acquis au titre de la cinquième (5ème) semaine.

Par ailleurs, les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).

4.1.2 : Alimentation en argent :

Aucune alimentation du CET en somme d'argent ne sera possible, que ce soit un élément de salaire, de la participation, de l’intéressement, des montants figurant sur le PEE, etc…, sans aucune exception.

4.2. Alimentation par l’employeur

L’employeur n’a pas la faculté d’alimenter le CET par abondements ou par l’affectation d’heures accomplies au-delà de la durée collective:

4.3 : Modalités de l’alimentation du compte épargne temps

L’alimentation du compte épargne temps par les droits et congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle.

Elle sera effectuée par la remise au service des ressources humaines d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur.

Pour les congés payés (article 4.1.1) la demande d’alimentation au compte épargne temps devra être effectuée au plus tard le 30 juin de la période de référence suivant celle au titre de laquelle les congés ont été acquis.

A titre exceptionnel, tous les congés payés non pris à la date du 30 juin 2018, quelle que soit la période de référence dont ils sont issus, pourront faire l’objet d’une demande d’alimentation au compté épargne temps jusqu’au 31 décembre 2018, sous réserve qu’il s’agisse exclusivement de la 5ème semaine de congés payés, comme stipulé à l’article 4.1.1 du présent accord. .

Ladite alimentation sera irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 8 ci-dessous.

Conformément à l’article 2250 du code civil, l’employeur renonce expressément à se prévaloir de la prescription des droits et congés visés à l’article 4.1.1, pour lesquels la prescription serait acquise à la date de la signature du présent accord.

4.4 : Information du salarié

L’information du salarié sera assurée par la remise d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis. Cette fiche sera communiquée au salarié au plus tard le trente (30) juin de chaque année.

A sa demande, le salarié pourra également obtenir, à raison d’une fois par an, du service des ressources humaines une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps en cours d’année.

Article 5 - Congés indemnisables/ monétarisation/utilisation du compte

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectés au compte épargne temps.

5.1 : Les congés indemnisables

5.1.1 : Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement :

  • L’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, (tels que par exemple le congé sabbatique, création d’entreprise, congés parental à temps plein).

La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

  • L’un des passages à temps partiel définis aux articles L. 1225-47 (congé parental d’éducation à temps partiel), L. 3142-105 du code du travail (travail à temps partiel pour création d’entreprise…) …

La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

  • Les temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle continue.

  • Un passage à temps partiel dans le cadre de l’article L. 3123-2 du code du travail. Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum deux (2) mois avant le début de la période à temps partiel.

La réponse de la Direction devra parvenir au salarié au plus tard dans les trente (30) jours suivants la réception de la demande. A défaut de réponse dans le délai, l’autorisation est présumée acceptée.

5.1.2 Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris - Reprise du travail

5.1.2.1 : Statut du salarié pendant la durée du congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.

5.1.2.2 : Statut du salarié à l’issue du congé

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

5.2 : Cessation anticipée d’activité

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser, par anticipation, son activité soit progressivement soit définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins six (6) mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;

  • Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;

  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;

L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai de un (1) mois selon la date de réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.

Les sommes correspondant aux droits utilisés dans les cas ci-dessus sont calculées comme indiqué ci-après au 6.1

5.3 : Monétarisation - Complément de rémunération

Il est rappelé que le compte épargne temps est tenu en équivalent « jours ouvrés de congé » et non en argent.

Cependant, en application de l’article L. 3151-2, le compte épargne temps peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée.

Dès lors, le salarié peut opter pour une liquidation totale ou partielle des droits à congés capitalisés au sein du CET sous forme monétaire.

Il peut opter pour une liquidation totale ou partielle de ses droits sous forme monétaire afin de toucher une rémunération pendant une période de congés exceptionnels pour convenances personnelles en dehors des cas visés à l’article 5.1.1., à condition que ces congés exceptionnels aient été autorisés au préalable par la Direction de l’entreprise,

5.4 : Affectations

Il peut également utiliser les droits affectés au CET en vue de financer en tout ou partie des prestations de retraite au titre d’un régime qui revêt un caractère collectif et obligatoire et qui est mis en place selon l’une des procédures visées à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Article 6 – Calcul de l’indemnisation du congé/ de la liquidation des droits inscrits au CET/ de la monétarisation

6.1 : Montant de l’indemnisation/ liquidation/ monétarisation

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, ou en cas de monétarisation est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.

On entend par « salaire perçu » le salaire horaire brut moyen mensuel hors prime ou autres compléments de salaires de toute sorte du mois de la prise de congé.

Un principe identique sera appliqué en cas de monétarisation.

En cas de congé, l’indemnisation sera versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

En cas de liquidation des droits inscrits au CET, l’indemnisation sera versée aux échéances normales de paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié, en cas de cessation totale d’activité, ou au prorata, en cas de cessation partielle d’activité durant toute la durée de la cessation anticipée d’activité. Le paiement est interrompu après consommation intégrale du CET. Si à l’issue de la cessation anticipée, il reste des droits ouverts au titre du CET, ils seront payés sous forme de monétarisation, dans le délai d’un mois.

En cas de monétarisation, le paiement interviendra au moment de la demande faite par le salarié.

6.2 : Liquidation - garantie

Afin de garantir les salariés contre tout risque d’insolvabilité de la société pour d’une part les droits acquis par le salarié dans le CET et dépassant le plafond fixé par l’article D. 3253-5 du code du travail et, d’autre part, de couvrir le paiement des cotisations obligatoires aux organismes de sécurité sociale, l’entreprise s’engage à souscrire une garantie auprès d’une compagnie d’assurance ou à prendre un engagement de caution auprès d’un organisme bancaire.

Article 8 - Cessation du compte épargne temps

Le compte épargne temps prend fin en raison :

  • de la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord ;

  • en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture sauf dans le cas visé à l’article 9 ;

  • de la cessation d’activité de l’entreprise.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

Article 9 - Dispositions finales

9.1 : Prise d’effet/Durée/Dénonciation

9.1.1 : Prise d’effet et durée

Le présent accord prend effet à compter de la date de signature des présentes. Il est conclu pour une durée indéterminée.

9.1.2 : Dénonciation

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du même code.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

9.1.3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par l’article L. 2261-10 du code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de l’article L. 2261-14 du code du travail :

  • Si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié pourra soit solder son compte épargne temps sous forme monétaire, soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé (ou remis en cause) dans le nouveau CET.

  • Si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord ou de sa remise en cause, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire dans le délai de trois (3) mois sans que les durées minimales de l’article 5.1.2. lui soient opposables.

9.2 : Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de quinze (15) jours.

9.3 : Notification - Dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires

Fait à Molsheim

Le 10 juillet 2018

En quatre exemplaires originaux.

Pour la société APBP

, gérant

Pour l’Organisation Syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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