Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD RELATIF A L'EVOLUTION DU REGIME FRAIS DE SANTE APPLICABLE AUX SALARIES" chez IMERYS TALC EUROPE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de IMERYS TALC EUROPE et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : A03118007193
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Avenant
Raison sociale : IMERYS TALC EUROPE
Etablissement : 59980200600057 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-18

AVENANT A L’ACCORD DU 17 NOVEMBRE 2014 RELATIF A L’EVOLUTION DU REGIME DE FRAIS DE SANTE APPLICABLE AUX SALARIES D’IMERYS TALC EUROPE

La Société IMERYS TALC EUROPE, Société par Actions Simplifiées à Associé Unique (SASU) au capital social de 27 409 783,10 €, dont le siège social est situé 2 Place Edouard Bouillière – 31100 TOULOUSE, immatriculée au RCS sous le numéro 599 802 006 RCS TOULOUSE – Code NAF/APE 7010Z, N° SIRET 599 802 006 90058

Représentée par …………………, agissant en qualité de HR Manager.

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’UNE PART,

ET

- Le Syndicat FO

Représenté par ………………..

- Le Syndicat CFTC

Représenté par ……………….

Ci-après dénommée « les Organisations Syndicales »

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Au sein de la société IMERYS TALC EUROPE, le régime de frais de santé résulte de l’accord du 17 novembre 2014 « relatif à l’évolution du régime frais de santé ».

L’environnement légal et réglementaire applicable à ce dispositif a évolué. En effet, le régime de remboursement de frais de santé doit, à compter du 1er janvier 2018, répondre à la nouvelle définition du cahier des charges des contrats responsables. Dans ce contexte, les Organisations Syndicales et la Direction se sont réunies afin de procéder aux ajustements nécessaires.

Par ailleurs, dans le prolongement de ces négociations, l’Entreprise souhaiterait proposer à l’ensemble des salariés, l’adhésion à l’un des deux contrats d’assurance collective de frais de santé sur-complémentaires, non responsables, entièrement financés par le salarié et facultatifs, à savoir :

  • Le contrat d’assurance sur-complémentaire H ou,

  • Le contrat d’assurance sur-complémentaire HCV.

Aussi, afin d’assurer une meilleure lisibilité des dispositifs applicables au sein de l’Entreprise, le présent avenant se substitue intégralement à toutes les dispositions de l’accord sur le régime de frais de santé du 17 novembre 2014.

Après information et consultation du Comité d’Entreprise, il a été décidé ce qui suit :

ARTICLE 1 – LE CHAMPS D’APPLICATION

Le présent avenant a pour objet :

  • De se substituer intégralement aux dispositions de l’accord du 17 novembre 2014

  • D’organiser l’adhésion des salariés, à titre obligatoire, au contrat d’assurance collective de frais de santé souscrit auprès d’un organisme habilité et destiné à garantir le dispositif « socle » (voir l’annexe 1) et,

  • De permettre également l’adhésion des salariés, à titre facultatif, à l’un des deux contrats d’assurance collective de frais de santé (voir l’annexe 2).

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’Entreprise devra, dans un délai qui ne pourra excéder 5 (cinq) ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement des contrats de garanties collectives, et la modification corrélative de l’accord collectif par avenant.

ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES

Le régime de remboursement de frais de santé concerne l’ensemble des salariés de l’Entreprise.

ARTICLE 3 – STRUCTURE DU REGIME

  1. Socle obligatoire

L’adhésion au dispositif « socle » est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime, quelle que soit leur date d’embauche, les salariés qui :

  • Bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la Sécurité Sociale (CMU complémentaire) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS). Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • Sont couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de l’embauche. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  • A condition de le justifier chaque année, bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droits, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivant :

  • Dispositif de remboursement de frais de santé remplissant les conditions mentionnées aux sixième et huitième alinéas de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droits à titre obligatoire).

  • Régime Alsace-Moselle

  • Régime complémentaire relevant de la Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières (CAMIEG)

  • Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection territoriale et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.

  • Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin »

  • Régime spécial de Sécurité Sociale des Gens de la Mer (ENIM)

  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF)

En outre, et quelle que soit leur date d’embauche, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois, à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour un même type de garanties ;

  • Les salariés ou apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture souscrite par ailleurs ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée des justificatifs au service Ressources Humaines dans le mois en cours de la mise en place du régime ou de son embauche. Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’Entreprise des conséquences de son choix.

Par ailleurs, à leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D.911-2 du Code de la Sécurité Sociale. Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D.911-5 du Code de la Sécurité Sociale auprès du service Ressources Humaines, et être accompagnées, le cas échéant, de tous les justificatifs nécessaires.

A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au dispositif « socle » de remboursement de frais de santé.

  1. Sur-complémentaire optionnelle

Les bénéficiaires visés à l’article 2 du présent accord ont la possibilité d’adhérer, à titre facultatif, à l’un des deux contrats d’assurance collective de frais de santé sur-complémentaires, non responsables et qu’ils financent intégralement à savoir :

- Le contrat d’assurance sur-complémentaire H (voir annexe 2) ou,

- Le contrat d’assurance sur-complémentaire HCV (voir annexe 2).

Les conditions d’adhésion aux contrats d’assurance collective sur-complémentaires sont définies par une note de gestion annexée au présent accord (voir annexe 1 et 2).

ARTICLE 4 – PRESTATIONS

Les prestations décrites dans les contrats annexés au présent avenant (voir annexes 1 et 2) ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’Entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations, afférentes au dispositif « socle » obligatoire et aux sur-complémentaires optionnelles, décrites dans les contrats d’assurance annexés, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

ARTICLE 5 – COTISATIONS

  1. Socle obligatoire

La cotisation servant au financement du contrat d’assurance remboursement de frais de santé et destinée à garantir le dispositif « socle » s’élève à un montant correspondant à 3,60% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS). Pour information, le PMSS est fixé, pour l’année 2017, à 3 269€.

Prenant en compte l’impact financier que représente le changement de régime pour les salariés, l’Entreprise s’engage à prendre à sa charge exclusive, pour une durée de 2 (deux) ans à compter du 1er janvier 2018 et hors augmentation du PMSS, le montant fixe de 13,73€ par adhésion au régime de frais de santé.

Cette dotation déduite, le financement de la cotisation au régime de frais de santé sera ensuite réparti comme suit :

  • Part patronale : 60%

  • Part salariale : 40%

  1. Sur-complémentaires optionnelles

Comme prévu à l’article 3.2, les salariés ont la possibilité d’adhérer à l’un des deux contrats d’assurance collective sur-complémentaires.

La cotisation servant au financement de ce dispositif sur-complémentaire est :

  • A la charge exclusive des salariés bénéficiaires et,

  • Assurée par une cotisation qui s’ajoute à celle relative à la part obligatoire du régime.

Cette cotisation s’élève à :

  • Pour la sur-complémentaire H, un montant correspondant à 0,07% du PMSS ou,

  • Pour la sur-complémentaire HCV, un montant correspondant à 0,12% du PMSS.

  1. Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que l’obligation de l’Entreprise, en application du présent avenant, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date. En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l’obligation de l’Entreprise sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Cette augmentation de cotisations (à l’exception de celle résultant de la clause d’indexation) fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent avenant.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

ARTICLE 6 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Entreprise.

Dans de telles hypothèses et uniquement pour le dispositif « socle », l’Entreprise verse une contribution calculée selon les règles définies à l’article 5.1 pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivant la suspension de son contrat, ses numéros BAN et BIC au service Ressources Humaines ainsi qu’une autorisation de prélèvement de cotisation.

ARTICLE 7 – PORTABILITE DU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

Le régime de remboursement de frais de santé applicable dans l’Entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L.9118 du Code de la Sécurité Sociale.

ARTICLE 8 – INFORMATION

  1. Information individuelle

    En sa qualité de souscripteur, l’Entreprise remettra à chaque salarié ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime de remboursement des frais de santé, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les garanties et leurs modalités d’application.

    Il en sera de même lors de chaque modification ultérieure des garanties.

  2. Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le Comité d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.

En outre, chaque année, le Comité d’Entreprise peut solliciter de l’Entreprise la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du régime de frais de santé.

ARTICLE 9 – DUREE-REVISION-DENONCIATION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018. Il se substitue à l’ensemble des dispositions contenues dans l’accord du 17 novembre 2014 « relatif à l’évolution du régime frais de santé ».

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1. Cette demande devra faire l’objet d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’intégralité des Organisations Syndicales précités, et le cas échéant à l’Entreprise.

L’Entreprise et les Organisations Syndicales précitées se réuniront, au plus tard dans un délai d’un mois, à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 2 (deux) mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance souscrit au titre du dispositif « socle » (voir annexe 1) entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord collectif d’entreprise sera, dans le respect des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE Unité Territoriale de la Haute-Garonne, dont un original signé par les parties et une copie sur support électronique.

Une copie du présent accord sera également déposée au greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.

Il sera également remis un exemplaire à chacune des parties signataires.

Mention du présent accord collectif figurera sur les emplacements réservés à cet effet et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès du service Ressources Humaines.

Le présent accord collectif d’entreprise comporte 9 pages.

Fait à Toulouse, le 18 décembre 2017, en autant d’exemplaires que requis par la loi.

Pour la Société IMERYS TALC EUROPE Pour Le Syndicat FO

Représentée par ………………… Représenté par ……………..

Pour Le Syndicat CFTC

Représenté par ……………….






Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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