Accord d'entreprise "Avenant global relatif aux périodes d'acquisition et de prise des congés et RTT et de décompte des" chez IMERYS TALC EUROPE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de IMERYS TALC EUROPE et les représentants des salariés le 2022-03-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03122010789
Date de signature : 2022-03-16
Nature : Avenant
Raison sociale : IMERYS TALC EUROPE
Etablissement : 59980200600057 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-16
AVENANT GLOBAL RELATIF AUX PÉRIODES D'ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGÉS ET RTT ET DE DÉCOMPTE DES JOURS TRAVAILLÉS EN FORFAIT JOURS
ENTRE :
La Société IMERYS TALC EUROPE (anciennement dénommée LUZENAC EUROPE), Société par Actions Simplifiées à Associé Unique (SASU) au capital social de 27 409 783,10 €, dont le siège social est situé 2 Place Edouard Bouillère – 31100 TOULOUSE, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 599 802 006,
Représentée par --------------
agissant en qualité de HR Manager
ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « IMERYS TALC EUROPE »,
D’UNE PART,
ET
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES DANS L’ENTREPRISE :
SYNDICAT FO Représenté par ---------------------
en sa qualité de Délégué Syndical
SYNDICAT CFTC Représenté par --------------------
en sa qualité de Délégué Syndical
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommées individuellement ou collectivement les « Parties »,
Préambule
La Société IMERYS TALC EUROPE fait partie intégrante du Groupe IMERYS.
Afin d'harmoniser ses pratiques avec celles des autres entités du Groupe IMERYS en France et de rendre plus lisibles les règles collectives relatives aux congés, les Parties ont convenu, en accord avec les représentants personnel, du changement des périodes d’acquisition et de prise des congés payés et des RTT ainsi que de la période de décompte des jours travaillés des salariés en forfait annuel en jours.
Le présent accord vise donc à définir les nouvelles périodes de référence en la matière ainsi que les modalités d’application de ce changement, et se substitue aux dispositions existantes résultant des conventions, réglementations, accords ou usages en vigueur jusqu’alors.
Les stipulations du présent accord prévalent sur celles prévues par la convention d’entreprise appliquée au sein de IMERYS TALC EUROPE. Il a été conclu conformément aux articles L.2232-11 et suivants du Code du travail.
La modification de ces périodes ne saurait avoir d’incidence sur les droits à congés payés et RTT des salariés d’IMERYS TALC EUROPE.
Les parties se sont notamment rencontrées le 14 Mars 2022 pour négocier la modification des périodes de référence d’acquisition et de prise des congés payés et des RTT, la période de décompte des jours travaillés en forfait jours ainsi que de la période d’acquisition et de prise de divers congés conventionnels.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-12 et suivants du Code du travail.
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions ayant le même objet de la Convention d'entreprise du personnel Cadre du 30 avril 1999 (telle que modifiée par avenant du 20 mai 2008), de la Convention d'entreprise du personnel Non-Cadre du 30 avril 1999, de l'Accord sur l’aménagement / réduction collectif du temps de travail dans le cadre de la loi 98-461 du 13 juin 1998 du 15 janvier 1999 et de l’accord d’entreprise de mise en place du forfait annuel en jours du 15 mai 2017.
Il est également expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou accords atypiques applicables antérieurement aux salariés d’IMERYS TALC EUROPE.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société IMERYS TALC EUROPE.
Les clauses du présent accord s'appliquent aux contrats de travail dans les conditions prévues à l’article L.2254-1 du Code du travail.
ARTICLE 2 – DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s'applique à compter du lendemain de son dépôt auprès de la Dreets.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGÉS PAYÉS
3.1 Périodes d’acquisition et de prise des congés payés
L’année de référence, pour l’acquisition des droits à congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Sans préjudice des dates et de l’ordre des départs fixés conformément à l’article L.3141-16 du Code du travail, les jours de congés payés acquis doivent être pris pendant la période de référence, du 1er juin au 31 mai, suivant celle de leur acquisition.
3.2 Dispositions transitoires
Par exception et à titre transitoire, la période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés en cours, ayant débuté à compter du 1er mai 2021 et devant prendre fin le 30 avril 2022, s’achèvera le 31 mai 2022. Le nombre de jours de congés payés à acquérir est augmenté à due concurrence (soit 2,08 jours ouvrés supplémentaires pour un mois complet de travail effectif, à prendre sur la période 1er juin 2022 au 31 mai 2023).
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX JOURS DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les Parties rappellent que les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés cadres bénéficiant de 21 jours ouvrés dits « RTT » ou « réduction du temps de travail » sur la période de référence de l’annualisation complète.
4.1. Période d’acquisition et de prise des jours RTT
La période de référence de l’annualisation est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Les jours de RTT doivent être pris pendant la période de référence de leur attribution du 1er juin au 31 mai.
4.2 Dispositions transitoires
Par exception et à titre transitoire, la période de référence de l’annualisation en cours, ayant débuté à compter du 1er mai 2021 et devant prendre fin le 30 avril 2022, s’achèvera le 31 mai 2022. Le nombre de jours de RTT est augmenté à due concurrence. Ces jours de RTT doivent être pris pendant la période de référence de leur attribution, soit avant le 31 mai 2022.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS
Les Parties rappellent que, compte tenu de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, il existe une catégorie de salariés dont le temps de travail est aménagé sous la forme d’un forfait en jours sur l'année.
5.1. Période de décompte des jours travaillés
La période de référence choisie pour le décompte des jours travaillés est la période de 12 mois consécutifs comprise entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1. Les jours de repos attribués doivent être pris pendant la période de référence du 1er juin au 31 mai.
5.2 Dispositions transitoires
Par exception et à titre transitoire, la période de référence en cours, ayant débuté à compter du 1er mai 2021 et devant prendre fin le 30 avril 2022, s’achèvera le 31 mai 2022. Le nombre de jours travaillés du forfait est augmenté à due concurrence.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGÉS DIVERS
6.1 Période d’acquisition et de prise des congés divers
La période de référence pour l’acquisition et la prise des congés d’ancienneté et des congés pour convenance personnelle est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Ces congés doivent être pris pendant la période de référence de leur attribution.
6.2 Dispositions transitoires
Par exception et à titre transitoire, la période de référence en cours, ayant débuté à compter du 1er mai 2021 et devant prendre fin le 30 avril 2022, s’achèvera le 31 mai 2022. Le nombre de jours de congés, fixé forfaitairement, n’est pas impacté. Ces jours de congés doivent être pris pendant la période de référence de leur attribution, soit avant le 31 mai 2022.
ARTICLE 7 – CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS
Afin de suivre l’application du présent accord, les Parties conviennent que les dispositifs légaux existants sont suffisants pour assurer un suivi satisfaisant de la mise en œuvre des recommandations et dispositifs prévus au présent accord.
En cas d'évolution législative impactant fortement l’application du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d'échanger sur les évolutions rendues nécessaires.
ARTICLE 8 – RÉVISION
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail et selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ou par lettre remise en main propre à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des stipulations dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la première présentation de cette lettre, les parties ouvriront une négociation afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant. À défaut, elles sont maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des parties signataires et aux salariés liés par l’accord, à la date expressément prévue, ou, à défaut, le jour suivant son dépôt.
ARTICLE 9 – DÉNONCIATION
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé, par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt.
ARTICLE 10 – RÈGLEMENT DES LITIGES
Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours ouvrables suivant une demande écrite et motivée de l’un ou l’autre d’entre eux, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera ensuite remis à chacun des partenaires sociaux.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les sept (7) jours ouvrables suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les partenaires sociaux s’emploieront à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 11 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord est rédigé en quatre exemplaires, dont un original pour chaque partie.
En application des articles L.2231-5, D.2231-2 et D.2231-7 du Code du travail, il sera déposé auprès de la DREETS de la Haute-Garonne au format électronique sur le site TéléAccords.
Un exemplaire sur support papier signé par les parties sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse. Il sera notifié à chacune des organisations représentatives, mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès du service Ressources Humaines.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, est rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (soit aujourd’hui legifrance.gouv.fr).
La version ainsi rendue anonyme de l'accord est déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.
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Fait à Toulouse, le 16 mars 2022
Pour la société Imerys Talc Europe ……………………………………………………..-----------------------------
Pour le syndicat FO ………………………………………………………………………---------------------------------
Pour le syndicat CFTC ……………………….…………………………………………..----------------------------------
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