Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'entreprise favorisant coopération et solidarité par le don de jour(s) de repos du 15 juin 2011" chez AXENS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AXENS et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2019-12-11 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T09220015563
Date de signature : 2019-12-11
Nature : Avenant
Raison sociale : AXENS - AVT 1
Etablissement : 59981507300094 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Avenant 2 à l'accord d'entreprise favorisant cooperation et solidarité par le don de jour(s) de repos du 18 novembre 2016 (2020-03-30)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-11

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

FAVORISANT COOPERATION ET SOLIDARITE PAR LE DON DE JOUR(S) DE REPOS DU

DU 15 JUIN 2011

Entre les soussignés,

Axens

89, Boulevard Franklin Roosevelt

92508 RUEIL MALMAISON

Représentée par , Executive Vice President Ressources Humaines,

d’une part,

et les organisations syndicales représentatives signataires ci-après:

CFDT représentée par :

CFE-CGC représentée par :

CGT représentée par :

d’autre part,

Préambule

La loi n°2014-459 du 9 mai 2014 « permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade » a instauré un dispositif d'entraide reposant sur le volontariat des salariés et l'accord de l'employeur.

Elle prévoit en effet la faculté pour un salarié de renoncer à des jours de repos au bénéfice d'un autre salarié de son entreprise, ceci afin de lui permettre d'être présent auprès de son enfant dont l'état de santé est d'une particulière gravité.

Le Happymètre réalisé fin 2014 avait établi que la coopération était un enjeu important aux yeux de tous, une force significative de l’entreprise mais également un axe de vigilance nécessitant des actions de renforcement. C’est sur cette base que Direction et partenaires sociaux ont conclu l’accord du 15 juin 2011, partageant la conviction qu’un tel dispositif était de nature à renforcer la coopération entre les collaborateurs Axens et par voie de conséquence sa performance et l’engagement de chacun. La démarche telle que décrite dans l’accord conclu s’inscrit de plus dans la politique de responsabilité sociétale d’Axens, le don de jour(s) étant un dispositif de cohésion sociale basé sur les valeurs prônées par l’entreprise.

Cet accord, conclu pour une durée de 3 ans, arrive à son terme le 31 décembre 2019. Il a été convenu entre les parties de prolonger cet accord pour une durée indéterminée. En effet, chaque partie est convaincue de la pertinence d’asseoir de manière pérenne l’ensemble des mesures mentionnées dans l’accord du 15 juin 2011.

Article 1 : Modification de l’article 8

L’article 8 de l’accord du 18 novembre 2016 est ainsi modifié :

A l’origine, l’accord conclu le 18 novembre 2016 était prévu pour une durée de trois ans qui devait s’achever le 31 décembre 2019. Les parties actent que cet accord est désormais conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 : Conditions de Révision & Dénonciation

Les conditions de révision et/ou de dénonciation de l’accord sont modifiées comme suit.

  • Le présent accord peut être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2222-5 du Code du travail, de la façon suivante :

Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, pourront engager la procédure de révision du présent accord, la Direction de la Société ou une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

A l’issue de ce cycle électoral, pourront engager la procédure de révision du présent accord, la Direction de la Société ou une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, qu’elles en soient signataires ou non, adhérentes ou non.

Les demandes de révision totale ou partielle doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande, avec l’ensemble des organisations syndicales.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord collectif qu’il modifie.

  • Le présent accord pourra être dénoncé par la Direction ou les organisations syndicales représentatives signataires ou celles qui y auront adhéré, dans les conditions légales prévues par les articles L.2261-9 et suivants.

La partie qui entend dénoncer cet accord doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacune des autres parties signataires de l’accord, la date de dénonciation étant constituée par la date de réception par la partie signataire recevant la lettre recommandée avec accusé de réception en dernier.

Dans l'hypothèse d'une dénonciation par une organisation syndicale représentative signataire ou adhérente, cette dernière adressera son courrier de dénonciation à la Direction dans les formes précitées, la Direction se chargeant de porter à la connaissance des autres parties intéressées, le contenu de la lettre de dénonciation.

Si la dénonciation émane de la Direction, cette dernière adressera la dénonciation à toutes les organisations syndicales intéressées par lettre recommandée AR en vue de les informer de sa décision.

Si la dénonciation est le fait d'une partie seulement des organisations syndicales signataires ou adhérentes elle ne fera pas obstacle au maintien en vigueur de l'accord entre les autres parties signataires, sous réserve de la réunion des conditions de validité de la disposition en cause.

Les dispositions du présent accord seront maintenues jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut de nouvel accord, pendant une durée maximum d'un an suivant l'expiration du préavis de 3 mois.

Article 3 : Dépôt & Publicité

Conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, à compter du 1er septembre 2017, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, rendu public et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.

Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat ou au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Conformément à l’article 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord est établi en autant d’originaux que nécessaire.

Le présent accord sera mis en ligne sur le site intranet et tenu à disposition du personnel au sein du service des ressources humaines.

Rueil Malmaison, le 11 décembre 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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