Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA NAO SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE 2022" chez CLINIQUE BELLE RIVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE BELLE RIVE et les représentants des salariés le 2022-07-08 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03022004342
Date de signature : 2022-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE BELLE RIVE
Etablissement : 60020011700015 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-08

Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2022

Entre :

La SAS Clinique Belle Rive, dont le siège social est sis 55 Avenue Gabriel Péri – 30400 Villeneuve les Avignon représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Présidente

d'une part

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, Force Ouvrière (FO), représentée par sa déléguée syndicale, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

d'autre part

Il a été conclu le présent accord

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application concerne l’ensemble des salariés de la SAS CLINIQUE BELLE-RIVE, sous réserve des clauses spécifiques à chacune des mesures.

Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1 juillet 2022 au 30 juin 2023

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

3-1 Les salaires effectifs

3.1.1 - La clinique, malgré le contexte budgétaire serré, lié à la période de crise sanitaire, décide finalement une augmentation des salaires à partir du 1 juillet 2022. Pour cela la valeur du point sera portée à 7,50 € et les salaires forfaitaires seront actualisés à la même date pour prendre en compte les dernières augmentations du SMIC (annexe 1).

La RAG sera calculée pour les salaires forfaitaires versés à partir du 1 juillet 2022 en fonction de la valeur indiquée dans l’annexe 1 sur chacun des mois considérés dès le mois de janvier 2022.

3.1.2 La clinique reconduit la mesure spécifique aux bas salaires en augmentant la somme annuelle.

Ainsi, pour les salariés qui :

  • N’ont plus droit au complément de RAG suite aux revalorisations du SMIC qui auront pour effet de porter leur niveau de rémunération réelle au-dessus du minimum conventionnel

  • Suite à l'avenant 29 du 18 juin 2019 de la convention collective n'ont plus de RAG ou un montant inférieur au minium défini dans cet accord

il est décidé de leur verser dans les mêmes conditions initiales, la somme annuelle de 350,00 euros bruts.

3.1.3 Le montant de la prime spécifique versée par la clinique en cas de travail un dimanche ou un jour férié est maintenue à 22,32 € brut pour 11h30 de travail et proratisé en cas de durée inférieure.

3.1.4 Dans un souci de valorisation de missions spécifiques pouvant être confiées à certains salariés dans le cadre de leur emploi, en fonction des besoins de la clinique, il est décidé de reconduire le dispositif de prime de fonction référent pour le personnel concerné.

Ainsi, la Direction de la clinique actualisera la liste de fonctions « référent » qui pourront être confiées à des salariés présentant les compétences nécessaires, notamment par leur détention d’un diplôme spécifique (de type DU par exemple), étant précisé qu’en l’absence de personnel présentant les compétences et qualifications nécessaires, certaines missions « référent » pourront ne pas être attribuées.

Chaque mission « référent » donnera lieu au versement d’une prime forfaitaire et dont le montant sera fixé par la Direction sous forme de points.

La liste des fonctions « référent » répertoriée à ce jour ainsi que la prime correspondante est jointe à titre informatif en annexe au présent accord.

Un salarié ne pourra pas revendiquer le bénéfice de cette reconnaissance et de la prime afférente, même si aucun autre salarié n’en bénéficie, s’il n’a pas été désigné par la Direction de la clinique.

3-2 Durée effective du travail

Les dispositions relatives à la durée du travail donnant satisfaction, elles ne sont pas modifiées.

3-3 Organisation du temps de travail

Les dispositions relatives à l'organisation du travail donnant satisfaction, elles ne sont pas modifiées.

3.3.1. - Modalités spécifiques

  • Journée de solidarité

Il est prévu que la journée de solidarité sera effectuée un jour férié selon les modalités suivantes :

Pour les salariés ne travaillant pas habituellement ce jour-là (jour de repos), la journée ne sera pas travaillée mais ils ne bénéficieront pas des dispositions conventionnelles de l’article 59-3 b) relatives à un repos compensateur et qui viendront en compensation de la journée de solidarité à hauteur de 7 heures conformément à la loi ;

Pour les salariés travaillant habituellement ce jour-là selon leur roulement, ils ne bénéficieront pas des dispositions conventionnelles prévues à l’article 59-3 a) à concurrence de 7 heures conformément à la loi.

Ces dispositions seront appliquées au prorata prévu par la loi pour les salariés à temps partiel.

Les salariés à temps plein travaillant selon un rythme journalier inférieur à 7 heures ce jour-là seront considérés comme ayant effectué en totalité leur journée de solidarité, sans effort supplémentaire à accomplir.

  • Rémunération de disponibilité

Pour valoriser les infirmiers, les aides-soignants et les agents de service sollicités parfois dans des délais très courts, il sera prévu, suivant la situation, deux modes d’indemnisation non cumulables :

  • Une gratification forfaitaire sous forme de prime exceptionnelle de disponibilité d’un montant brut de 35 euros sera accordée dans les situations de remplacements liées à des absences non programmées (maladie ou évènement familial grave soudain) entraînant une modification du tableau de service de l’agent dans un délai inférieur à 24 heures.

  • Soit un « pied levé » correspondant à une mise à disposition immédiate, sollicitée hors des murs de la clinique sur un jour de repos. Il prend la forme d’une indemnité égale à 150% du salaire de l’agent et une récupération des heures effectuées.

  • 1er mai

En complément de l’article 59-2 de la convention collective, il sera accordé pour les salariés ayant dû travailler le 1er mai, un repos correspondant au nombre d’heures accomplies.

3.4 Intéressement, participation, épargne salariale

Après discussion sur les différents dispositifs d'épargne salariale, les parties ont convenu de ne pas y apporter de modification.

Par ailleurs, la clinique a décidé de verser un supplément d’intéressement de 30 000 euros bruts à la prime d’intéressement calculée sur la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 qui sera reparti selon les modalités prévues par l’avenant à l'accord d’intéressement signé le 11 octobre 2021.

3.5 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les parties constatent par ailleurs le respect du principe d'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes en application des dispositions conventionnelles relatives aux grilles de classification.

Art. 4. – COMMUNICATION - DEPOT - PUBLICITE

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il donnera ensuite lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nîmes.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires et au secrétaire du comité d'entreprise.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Art. 5. – PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

A Villeneuve les Avignon, le 8 juillet 2022

En 4 exemplaires originaux

Pour la SAS Clinique Belle Rive

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour le syndicat FO

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

PRIME DE FONCTION REFERENT

Liste au 1er juillet 2022

FONCTION REFERENT
Hygiène hospitalière
Prise en charge de la douleur
Réflexologie Plantaire
Diabète
Troubles du sommeil
Danse et musique thérapie
Animation d’un groupe de parole (affirmation de soi, soutien et entraide par les pairs…)
Prise en charge corporelle (massage, massage assis)
Pathologies addictives (alcool)
Parcours du patient (sortie)
Tutorat des stagiaires IDE
Trouble comportement alimentaire
Mission coordination de nuit (équipe et sécurité)
Animation d'un groupe de patients psychotiques

Montant de la prime :

Une valorisation de 10 points est prévue pour les agents entrant dans le dispositif sous conditions de formation en cours et de mise en œuvre du projet pour lequel ils sont revalorisés.

Cette valorisation pourra ouvrir droit à 10 autres points supplémentaires après évaluation à l’issue d’au moins un an de pratique.

Une valorisation de 20 points pourra être directement octroyée si l’agent revêt dès l’appel d’offre les qualifications et l’expertise nécessaires au démarrage rapide de la mission

Villeneuve les Avignon, le 8 juillet 2022

La Direction

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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