Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TECHNIVAL INDUSTRIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TECHNIVAL INDUSTRIE et le syndicat CGT-FO le 2020-12-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T01620001606
Date de signature : 2020-12-24
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNIVAL INDUSTRIE
Etablissement : 60182032700034 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-24
accord collectif sur l’amenagement du temps de travail
Cet accord collectif d’entreprise est conclu sur le fondement de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Entre
La société TECHNIVAL Industrie
Et
L’organisation syndicales signataire Force Ouvrière
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Suite au rachat de l’entreprise en janvier 2020 par Monsieur , l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu sur le fondement de la loi du 18 janvier 2000 signé par le précédent employeur, Monsieur , a été mis en cause. Dans la mesure où aucun accord de substitution n’a été conclu dans le délai de préavis de 3 mois, l’accord est resté applicable dans la limite d’une année.
Aussi, le présent accord a vocation à fixer les nouvelles modalités de fixation et de décompte des jours de réduction du temps de travail des salariés bénéficiaires.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée à l’exception des salariés en CDD, des intérimaires et les salariés en forfait jours qui, sur fondement de leur convention individuelle de forfait jours. bénéficient de jours de repos déterminé selon le nombre de journées de travail et qui ne sont donc pas soumis à ce régime.
Également, ces jours de RTT n’ont pas vocation à s’appliquer au sujet des salariés à temps partiel.
Article 2 – Modalités de réduction du temps de travail (RTT)
Par principe, les jours de réduction du temps de travail (JRTT) constituent une modalité de réduction du temps de travail en deçà de 39 heures.
Elle consiste en l'attribution de journées ou demi-journées de repos destinées à compenser les heures effectuées chaque semaine au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure.
En conséquence, les heures effectuées au-delà de 35 heures dans la limite de 38 heures ne sont pas des heures supplémentaires, à condition toutefois que la durée du travail ne dépasse pas 1 607 heures sur l'année (en tenant compte de la journée de solidarité).
Un lissage de la rémunération sera effectué sur la base de 35 heures soit 151,67 par mois.
Dans le cadre de l’organisation du temps de travail de l’entreprise, les principes suivants sont rappelés :
Une semaine de 38 heures donne droit à un repos ARTT d’une demi-journée ;
Deux semaines de 38 heures donnent doit à un repos ARTT de 1 jour.
Ces différents dispositifs peuvent se combiner.
Dans ces conditions, les salariés bénéficient au maximum de 18 journées de repos sur l’année. Ces jours s’ajoutent aux congés légaux ou conventionnels et au repos hebdomadaire habituel.
Pour plus de praticité, il a décidé que ce nombre de jours sera converti en heures afin de permettre un décompte plus aisé.
De telle sorte que les salariés bénéficieront de 137 heures de repos par an, dès lors que les seules absences de l’année sont assimilées à du temps de travail effectif (périodes de congés payés, jours fériés et chômés, période de formation pendant le temps de travail et temps de repos liés à la réduction du temps de travail, ainsi qu’à des activités syndicales avec maintien de la rémunération par l’entreprise ou des congés de formation économique et sociale).
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif (maladie, activité partielle, grève, absence injustifiée) pour le calcul des heures de repos diminueront ce compteur d’heures selon les modalités ci-dessous.
Article 3 – Modalités de décompte en heures
Que ce soit pour fixer, dans l'accord déterminant l’aménagement du temps de travail, le nombre d’heures auxquelles les salariés auront droit ou, ultérieurement, pour le décompte de ces heures en fonction du calendrier ou des éventuelles absences des salariés concernés, le nombre d’heures de RTT se calcule de la façon suivante.
Il convient dans un premier temps de déterminer le nombre de jours de repos pour pouvoir ensuite le convertir en heures.
Sur la détermination du nombre de jours de repos :
Exemple avec 8 jours fériés chômés dans l’année :
365 jours dans l’année – 104 samedis et dimanches – 8 jours fériés chômés – 25 jours de congés payés
= 228 jours travaillées
Ces 228 jours représentent 228/5 = 45,6 semaines de travail.
Les salariés effectuent donc (38 – 35) X 45,6 = 136,8 d’heures supplémentaires
Ces 136,8 heures représentent 136,8/7,6 = 18 jours de RTT dans l’année.
Sur la conversion en heures :
Exemple de décompte en heures :
136,8/228 = 0,60
0,60 X 0,60 = 36 minutes de RTT seront ainsi déduites par journée d’absence.
Si le salarié est malade pendant 1 mois, soit absent durant 20 jours qui auraient dû être travaillés (dont 1 jour férié compris dans ces 20 jours et donc déduit), il se verra déduire 11,40 h de RTT (19 X 36 = 684 / 60 = 11,40 heures de RTT déduites).
Selon les modalités de calcul ci-dessus, un salarié qui serait absent toute l’année aura un compteur de RTT à 0.
Ce calcul sera réalisé pour chaque période de 12 mois en tenant compte du nombre de jours fériés réellement chômés et ne tombant pas les week-ends.
Le dépassement exceptionnel de ce forfait entraînera l’obligation de rémunérer ou faire récupérer les heures supplémentaires correspondantes.
Article 5 - Les modalités pratiques
Sur les modalités de prise de ces heures de RTT :
Les heures de RTT seront prises d’un commun accord avec l’employeur, après respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, de telle manière que la bonne organisation du service soit assurée ; à défaut d’accord, 50 % de heures acquises sont prises à l’initiative du salarié, 50 % à celle de l’employeur.
Dans le cas où se posent des choix d’organisation, un planning prévisionnel hebdomadaire prévoyant présences, congés et repos RTT sera établi par le responsable de service, après consultation des collaborateurs de son équipe, et validé par la direction, puis affichés dans les bureaux de chaque responsable service.
Les heures de RTT ne sont pas cumulables entre elles sur plusieurs années civiles et doivent donc être utilisées sur une période annuelle. En cas de circonstances exceptionnelles, elles pourront être décalées sur une échéance proche.
La journée de solidarité prévue le lundi de pentecôte ne sera pas travaillée et 7 heures de RTT seront déduites du compteur le 1er juin de chaque année. En cas d’absence d’un salarié la journée de solidarité (pour arrêt maladie, congé maternité, …), la journée de solidarité ne peut être récupérée un autre jour de l’année et il conviendra alors d’appliquer le droit commun : déduction de l’absence, versement des indemnités journalières.
Certaines périodes durant lesquelles ces heures de repos ne pourront être prises, pourront être définies en fonction des contraintes particulières affectant le fonctionnement de l’entreprise (du 01/06 au 31/08 et du 15/12 au 31/12).
En cas d’embauche et/ou de départ en cours d’année, il sera établi un décompte prorata temporis des heures prises.
Les heures de repos RTT pourront être accolées aux périodes de congés payés dès lors que 5 vendredis auront été pris en jours de congés payés.
Pour 12 mois de présence effective du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, le salarié bénéficiera précédemment, pour ce qui est des congés, de l’application des dispositions conventionnelles applicables.
Sur les modalités d’information :
Le suivi des horaires de travail est placé sous l’autorité du responsable de service ; la direction vérifie l’application des dispositions dudit accord ; les partenaires sociaux sont régulièrement informés de la mise en œuvre de l’accord. En cas de modification du planning, les salariés doivent être avertis au moins 7 jours calendaires à l’avance.
Article 3 - Information du personnel
Le contenu du présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage aux emplacements habituels.
Article 4 - Modalités de suivi de l’accord
Sur le fondement de l’article L. 2312-8 et L. 2312-17 du Code du travail, le Comité et social économique sera consulté périodiquement sur le suivi de cette modalité d'organisation dans le cadre de ses attributions sur la durée du travail.
Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est applicable à compter du 01/01/2021 pour une durée indéterminée.
Il est applicable à tous les contrats individuels de travail excepté aux CDD, intérimaires et aux conventions de forfait jours.
Article 6 - Révision ou dénonciation de l’accord
Toute disposition modifiant les aménagements du temps de travail, tels qu’ils résultent du présent accord et qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Aussi, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’association et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
Par ailleurs, chacune des parties pourra à tout moment prendre l'initiative de dénoncer le présent accord en le signifiant à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et ceci moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation est alors notifiée à l’autre partie signataire et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail.
La dénonciation prend effet au terme du préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. A défaut, il cessera de produire ses effets au terme de ce délai.
Article 7– Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANGOULEME.
Fait à Gond Pontouvre, le 24/12/2020, en 4 exemplaires.
Pour la société TECHNIVAL INDUSTRIE
Monsieur
Le Président
Pour la délégation syndicale FORCE OUVRIERE
Monsieur
Le délégué syndical
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