Accord d'entreprise "Accord de mise en place du Comité Social et Economique Inteva Products France SAS" chez INTEVA PRODUCTS FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTEVA PRODUCTS FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFTC et CFDT le 2019-10-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFTC et CFDT

Numero : T04519001721
Date de signature : 2019-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : INTEVA PRODUCTS FRANCE SAS
Etablissement : 60201069600154 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés LE PROTOCOLE PRE-ELECTORAL ELECTIONS COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 2019 (2019-10-30)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-24

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

INTEVA PRODUCTS FRANCE SAS

Le présent accord est conclu entre, d’une part, la Société INTEVA Products France, représentée par Mme Directrice des Ressources Humaines et, d’autre part, les Organisations Syndicales représentées par leur Délégué Syndical Central conformément aux dispositions relatives à la négociation annuelle d’entreprise (L.2242-1 et suivants du Code du Travail).

Il est déposé auprès de l’administration du travail, conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Sommaire

I. Reconnaissance des établissements distincts au sein d’Inteva Products France pour la mise en place de Comités Sociaux et Economiques d’établissement (CSEE) et d’un Comité Social et Economique Central d’entreprise (CSEC) 2

1.1. Détermination des établissements distincts au sein d’Inteva Products France 2

1.2. Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSEE) et Comité Social et Economique Central d’entreprise (CSEC) 3

II. La commission santé, sécurité et conditions de travail du CSEE 3

2.1. Nombre et périmètre des CSSCT d’établissement 3

2.2. Composition de la CSSCT d’établissement 3

2.3. Attributions de la CSSCT d’établissement 4

2.4. Modalités de fonctionnement de la CSSCT d’établissement 4

2.4.1. Heures de délégation 4

2.4.2. Réunions 4

2.4.3. Ordre du jour et convocation 5

2.5. Formation 5

2.6. Moyens de la CSSCT d’établissement 7

III. La commission santé, sécurité et conditions de travail du CSEC 7

3.1. Composition de la CSSCT centrale 7

3.2. Attributions de la CSSCT centrale 7

3.3. Modalités de fonctionnement de la CSSCT centrale 8

3.3.1. Heures de délégation 8

3.3.2. Réunions 8

3.3.3. Ordre du jour et convocation 8

3.4. Formation 8

3.5. Moyens de la CSSCT centrale 9

IV. Nombre de membres au CSEE et crédit d’heures 9

4.1. La représentation élue du personnel au sein du CSEE 9

4.2. Heures de délégation des membres titulaires du CSEE 9

4.2.1. Nombre d’heures de délégation des membres titulaires du CSEE 9

4.2.2. Mutualisation / annualisation des heures de délégation 10

4.2.3. Système de comptabilisation des heures de délégation 10

V. Représentants de proximité 11

VI. Dispositions finales 11

6.1. Durée 11

6.2. Date d’entrée en vigueur 11

6.3. Révision 11

6.4. Dénonciation 11

6.5. Autres points 11

6.6. Publicité 11

Préambule

L’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017, complétée par le décret d’application 2017-1819 du 29 décembre 2017, a redéfini en profondeur le cadre d’organisation du dialogue social au sein des entreprises.

Ainsi, ces nouvelles règles imposent la mise en place d’une nouvelle instance représentative du personnel, le comité social économique dénommé ci-après le « CSE ». Cette nouvelle instance aboutit à la fusion des précédentes instances connues jusqu’alors : les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le CHSCT.

En application de cette ordonnance, les mandats des instances représentatives du personnel actuellement en place au sein de la société vont arriver à expiration au plus tard le 31 décembre 2019.

Sans attendre les échéances des mandats en cours, les partenaires sociaux et la Direction de la Société ont mené une négociation aux fins de fixer le périmètre de la future représentation du personnel au sein de la Société. Les parties ont décidé de conclure le présent accord dont les dispositions sont les suivantes.

Reconnaissance des établissements distincts au sein d’Inteva Products France pour la mise en place de Comités Sociaux et Economiques d’établissement (CSEE) et d’un Comité Social et Economique Central d’entreprise (CSEC)

Détermination des établissements distincts au sein d’Inteva Products France

Les négociateurs considèrent que la Société INTEVA Products France est composée de trois établissements distincts, dénommés ci-après :

  • Etablissement d’Esson ;

  • Etablissement de Saint-Dié-des-Vosges ;

  • Etablissement de Sully-sur-Loire.

Ces trois établissements, se trouvent sur des sites géographiquement éloignés et exercent des activités distinctes. Avant les ordonnances Macron, ces sites disposaient chacun de leur propre représentation du personnel. Ainsi, la reconnaissance de ces trois établissements permet une continuité dans la représentation des salariés.

Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSEE) et Comité Social et Economique Central d’entreprise (CSEC)

En vertu des stipulations du présent accord, trois CSE d’établissement seront mis en place : un dans chacun des sites. Ces CSEE se voient attribuer les compétences les plus étendues, celles prévues par la loi pour les CSE mis en place dans les établissements ou entreprises de plus de cinquante salariés.

Un Comité Social et Economique Central d’entreprise est mis en place au niveau de l’entité juridique INTEVA Products France.

La commission santé, sécurité et conditions de travail du CSEE

Nombre et périmètre des CSSCT d’établissement

Les parties au présent accord conviennent d’instituer une commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement au sein du CSEE de chaque établissement d’Inteva Products France.

Composition de la CSSCT d’établissement

La CSSCT d’établissement est composée de représentants de la Direction de l’établissement et de membres du CSEE, en application de la loi (article L.2315-39 du Code du travail).

Elle est présidée par l’employeur ou son représentant.

Le secrétaire de la CSSCT d’établissement est le secrétaire adjoint du CSEE.

Les parties conviennent que chaque CSSCT d’établissement est composée de 4 membres.

A l’exception du secrétaire de la CSSCT d’établissement qui est le secrétaire adjoint du CSEE et par conséquent nécessairement un membre titulaire du CSEE, les autres membres de la CSSCT d’établissement sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSEE, dont au moins un représentant du 3ème collège (prévu à l’article L.2314-11 du Code du travail) ou à défaut un représentant du 2nd collège ayant des responsabilités d’encadrement.

En application des dispositions légales (article L.2315-39 du Code du travail), les membres de la CSSCT d’établissement sont désignés par une résolution du CSEE adoptée à la majorité de ses membres titulaires présents (ou suppléants présents lorsqu’ils remplacent un membre titulaire absent).  Les abstentions, les votes blancs ou nuls des membres présents ayant le droit de vote sont assimilés à des votes s'opposant à la résolution. Celle-ci n'est adoptée que si la moitié plus un des membres présents vote expressément en faveur de son adoption. Le vote s’effectuera au scrutin nominatif à un tour. En cas d’égalité de voix, c’est le salarié le plus âgé qui sera élu.

Les membres de la CSSCT d’établissement sont désignés pour une durée prenant fin avec celle du mandat des élus du CSEE

Attributions de la CSSCT d’établissement

La CSSCT d’établissement est une émanation du CSEE. Elle a vocation à préparer les réunions et délibérations du CSEE sur les questions relatives à la santé, sécurité et les conditions de travail.

La CSSCT d’établissement se voit confier, par délégation du CSEE, une partie des attributions du CSEE relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception de la décision de recourir à un expert et des attributions consultatives qui appartiennent au CSEE conformément aux dispositions légales. Les attributions déléguées par le CSEE à la CSSCT d’établissement seront définies dans le règlement intérieur du CSEE.

  1. Modalités de fonctionnement de la CSSCT d’établissement

    1. Heures de délégation

Les membres de la CSSCT d’établissement ne bénéficient pas d’heures de délégation supplémentaire à leur crédit d’heures prévu pour le CSEE. Cependant, il est rappelé qu’il est toujours possible d’avoir recours à l’annualisation et à la mensualisation des heures de délégation, notamment dans le cas où un suppléant serait désigné membre de la CSSCT d’établissement. En cas de circonstances exceptionnelles, la Direction accordera le temps nécessaire aux membres de la CSSCT d’établissement.

Il est rappelé que le temps passé suite à la convocation d’un, de plusieurs, ou de la totalité des membres de la CSSCT d’établissement à l’initiative de l’employeur ou de l’un de ses représentants n’est pas décompté du temps de délégation et est payé comme du temps de travail effectif.

Réunions

La CSSCT d’établissement se réunit 4 fois par an.

Participent aux réunions de la CSSCT d’établissement l’employeur, les collaborateurs qui l’assistent, ainsi que les membres de la Commission.

En outre, les personnes suivantes sont informées et invitées aux réunions de la CSSCT d’établissement, conformément aux dispositions légales :

  • Le responsable en charge de la sécurité et des conditions de travail;

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail ;

  • Les agents de services de prévention des organismes de sécurité sociale.

    1. Ordre du jour et convocation

L’ordre du jour des réunions de la CSSCT d’établissement est fixé conjointement entre le Président ou son représentant, et le Secrétaire de ladite Commission.

La CSSCT d’établissement se réunit sur convocation de son Président ou de son représentant.

Les convocations aux réunions de la CSSCT ainsi que l’ordre du jour et les documents associés le cas échéant, sont transmis aux membres de la commission au moins trois jours ouvrables avant la tenue de la réunion, sauf circonstances exceptionnelles en accord avec le Secrétaire. Ces convocations sont transmises par mail sauf demande expresse d’un membre de modalités différentes de transmission..

Formation

Les membres titulaires et suppléants du CSEE bénéficient d’une formation à la santé, sécurité et conditions de travail (Article L.2315-18 du Code du travail). Le coût de cette formation est pris en charge par l’employeur.

En vertu de l’article R.2315-9 du Code du travail, cette formation doit permettre aux membres titulaires et suppléants du CSEE :

  • de développer leur aptitude à déceler et à mesure les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ;

  • d’être initiés aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Cette formation est organisée sur une durée minimale de cinq jours (article L.2315-40 du Code du travail). Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit d’heure mensuel des membres titulaires.

En application de l’article R.2315-10 du Code du travail, elle est dispensée dès la première désignation des membres de la délégation du personnel au CSEE. Elle est dispensée selon un programme théorique et pratique préétabli qui tient compte :

  • Des caractéristiques de la branche professionnelle de l’entreprise ;

  • Des caractères spécifiques de l’entreprise ;

  • Du rôle du représentant au CSE.

Cette formation est dispensée à tout nouvel élu au CSE.

En revanche, le renouvellement de la formation des membres de la délégation du personnel du CSEE ayant donc déjà bénéficié de la formation initiale lors du mandat précédent fait l’objet de stages distincts de celui organisé en application de l’article R.2315-9 du Code du travail. Ce renouvellement a pour objet de permettre aux membres de la délégation du personnel d’actualiser leurs connaissances et de se perfectionner. A cet effet, le programme établi par l’organisme de formation a un caractère plus spécialisé. Il est adapté aux demandes particulières du stagiaire et tient compte notamment des changements technologiques et d’organisation affectant l’entreprise, l’établissement ou la branche d’activité (Article R.2315-11 du Code du travail).

Moyens de la CSSCT d’établissement

Les membres de la CSSCT d’établissement disposent de l’ensemble des moyens mis à disposition du CSEE d’établissement

La commission santé, sécurité et conditions de travail du CSEC

Conformément à l’article L.2316-18 du Code du travail, il est constitué au sein du CSEC une CSSCT centrale.

Composition de la CSSCT centrale

La CSSCT centrale est composée de représentants de la Direction de l’entreprise et de membres du CSEC, en application de la loi (article L.2315-39 du Code du travail).

Elle est présidée par l’employeur de l’entreprise ou de son représentant.

Le secrétaire de la CSSCT centrale est le secrétaire adjoint du CSEC.

Les parties conviennent que la CSSCT centrale est composée d’un membre par établissement, soit un total de 3 membres. Chaque établissement pourra désigner un suppléant qui ne participe aux réunions de la CSSCT centrale qu’en cas d’absence d’un membre titulaire.

A l’exception du secrétaire de la CSSCT centrale qui est le secrétaire adjoint du CSEC et par conséquent nécessairement un membre titulaire du CSEC, les autres membres de la CSSCT centrale sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSEC, dont au moins un représentant du 3ème collège (prévu à l’article L.2314-11 du Code du travail) ou à défaut un représentant du 2nd collège.

En application des dispositions légales (article L.2315-39 du Code du travail), les membres de la CSSCT centrale sont désignés par une résolution du CSEC adoptée à la majorité de ses membres titulaires présents (ou suppléants présents lorsqu’ils remplacent un membre titulaire absent). Les abstentions, les votes blancs ou nuls des membres présents ayant le droit de vote sont assimilés à des votes s'opposant à la résolution. Celle-ci n'est adoptée que si la moitié plus un des membres présents vote expressément en faveur de son adoption. Le vote s’effectuera au scrutin nominatif à un tour. En cas d’égalité de voix, c’est le salarié le plus âgé qui sera élu.

Les membres de la CSSCT centrale sont désignés pour une durée prenant fin avec celle du mandat des élus du CSEE

Attributions de la CSSCT centrale

La CSSCT centrale est chargée des sujets en lien avec la Santé, la Sécurité et les Conditions de Travail au sein de l’entreprise. Cette Commission a vocation à permettre de partager avec les représentants du personnel, des projets d’entreprise sous l’angle relatif à la santé et la sécurité des collaborateurs pour permettre leur bon déploiement dans le respect de la santé et la sécurité et des conditions de travail des collaborateurs.

La CSSCT centrale se voit confier, par délégation du CSEC, une partie des attributions du CSEC relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception de la décision de recourir à un expert et des attributions consultatives qui appartiennent au CSEC conformément aux dispositions légales. Les attributions déléguées par le CSEC à la CSSCT centrale seront définies dans le règlement intérieur du CSEC.

Il sera présenté à la CSSCT centrale un bilan santé sécurité global correspondant aux éléments figurant dans la BDES sur les conditions de travail.

  1. Modalités de fonctionnement de la CSSCT centrale

    1. Heures de délégation

Les membres de la CSSCT centrale ne bénéficient pas d’heure de délégation supplémentaire à leur crédit d’heure prévu pour le CSEE.

Réunions

La CSSCT centrale se réunit 1 fois par an au minimum.

Participent à la réunion de la CSSCT centrale l’employeur, les collaborateurs qui l’assistent, ainsi que les membres de la Commission.

En outre, les personnes informées et invitées à la réunion de la CSSCT centrale, conformément aux dispositions légales (voir paragraphe 4.4.2):

Ces personnes sont celles de l'établissement du siège de l'entreprise conformément à l’article L2316-4 du Code du travail.

Ordre du jour et convocation

La convocation à la réunion de la CSSCT centrale ainsi que l’ordre du jour et les documents associés le cas échéant, sont transmis par mail aux membres de la commission au moins 5 jours ouvrables avant la tenue de la réunion, sauf circonstances exceptionnelles en accord avec le Secrétaire.

Formation

Les membres titulaires et suppléants du CSEE bénéficient d’une formation à la santé, sécurité et conditions de travail (Article L.2315-18 du Code du travail). Ainsi, les membres du CSEC et de la CSSCT centrale étant nécessairement des membres titulaires ou suppléants d’un CSEE, ils ne bénéficieront que d’une seule et unique formation.


Moyens de la CSSCT centrale

Les membres de la CSSCT centrale disposent de l’ensemble des moyens mis à disposition des CSEE d’établissement.

Nombre de membres au CSEE et crédit d’heures

La représentation élue du personnel au sein du CSEE

La délégation élue du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants élue pour une durée de 4 ans.

Toutefois, les parties conviennent que le premier mandat d’élu au CSEE, obtenu suite à la mise en place des CSEE pour la première fois, aura une durée inférieure à 4 ans dans l’objectif de replacer les futures élections professionnelles des CSEE au cours du mois de Juin. Ainsi, le renouvellement se ferait au cours du mois de juin 2023.

Le nombre de membres de la délégation du personnel est fixé par application de l’article R2314-1 du Code du travail, en fonction de l’effectif prévisionnel des établissements à la date du premier tour.

Ainsi, pour les premières élections du CSEE, le nombre de membres de la délégation du personnel est de :

Etablissement Effectifs de l’établissement Nombre de titulaires au CSEE Nombre de suppléants au CSEE
Esson 250 à 299 11 11
Sully-sur-Loire 200 à 249 10 10
Saint-Dié-des-Vosges 250 à 299 11 11

Le nombre de membres de la délégation du personnel sera fixé dans le protocole d’accord pré-électoral de chaque établissement en fonction de l’effectif de celui-ci, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

  1. Heures de délégation des membres titulaires du CSEE

    1. Nombre d’heures de délégation des membres titulaires du CSEE

Les membres titulaires du CSEE bénéficient, pour l’exercice de leurs fonctions, d’un crédit d’heures mensuel, fixé par un règlement à l’article R2314-1 du Code du travail, et qui varie en fonction de l’effectif prévisionnel de l’établissement apprécié à la date du premier tour des élections professionnelles.

Ainsi, pour les premières élections du CSEE, les membres titulaires de la délégation du personnel disposent d’un crédit d’heures de:

Etablissement Effectif de l’établissement Nombre mensuel d’heures de délégation
Esson 250 à 299 22
Sully-sur-Loire 200 à 249 22
Saint-Dié-des-Vosges 250 à 299 22

Le crédit d’heures de délégation sera fixé dans le protocole d’accord pré-électoral de chaque établissement en fonction de l’effectif de celui-ci, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires​ en vigueur..

Mutualisation / annualisation des heures de délégation

Conformément à l’article R.2315-5 du Code du travail, le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Le décompte des heures de délégation se fera par année civile. En cas d’année incomplète, le crédit d’heures sera proratisé selon le nombre de mois de l’année.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.

En application de l’article R.2315-6 du Code du travail, la répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du CSEE, ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l'article R. 2314-1.

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSEE concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Par conséquent, les membres suppléants du CSEE ne bénéficient pas, en tant que tels, d’un crédit d’heures, contrairement aux membres titulaires. Toutefois, les membres titulaires du CSEE ont la possibilité de cumuler leur crédit d’heures sur l’année (annualisation) et de répartir (mutualisation) ces heures entre les titulaires et suppléants au CSEE.

Système de comptabilisation des heures de délégation

Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, les membres du CSEE élus ou désignés devront déclarer leurs heures de délégation en précisant notamment :

  • Le nom du membre du CSEE ;

  • La date et l’heure de départ en heure de délégation ;

  • La durée de l’absence en raison de la délégation.

Il appartiendra à chaque site de définir le support de déclaration de ces heures.

Représentants de proximité

  1. Absence de représentant de proximité

Les parties au présent accord conviennent qu’il n’y aura pas de représentants de proximité ni au niveau des établissements, ni au niveau central.

Dispositions finales

Durée

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2231-6 et suivants du code du travail pour une durée indéterminée.

Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature. Il met fin à tous les usages existants au sein de chaque établissement.

Révision

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de cet accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires de cet accord ;

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

    1. Dénonciation

Le présent accord peut faire l'objet d‘une dénonciation dans le respect des dispositions de l‘article L. 2222-6 du code du travail.

Autres points

Un accord de fonctionnement du CSE est en cours de négociation.

Les dispositions supplétives prévues par le Code du travail s’appliquent pour les points non traités par le présent accord et qui ne seraient pas stipulées dans un accord de fonctionnement du CSE.

Publicité

Le présent procès-verbal d’accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Fait à Sully-sur-Loire, le 24/10/2019

Pour la Direction

, Directrice des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales,

CFDT représentée par

CFTC représentée par

CFE-CGC représentée par

CGT représentée par

FO représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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