Accord d'entreprise "Accord de méthode et de calendrier social 2019" chez ALE INTERNATIONAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALE INTERNATIONAL et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-01-24 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T09219008030
Date de signature : 2019-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : ALE INTERNATIONAL
Etablissement : 60203318500144 Siège
PSE : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-24
ACCORD DE METHODE ET DE CALENDRIER SOCIAL 2019
Entre
La société ALE International dont le siège social se situe au 32 avenue Kléber - COLOMBES représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France dûment habilité à signer le présent accord.
Et
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :
La CFDT représentée par Monsieur XXX en qualité de Délégué Syndical Central,
La CFE-CGC représentée par Monsieur XXX en qualité de Délégué Syndical Central,
Dûment mandatés à l’effet des présentes.
A toutes fins utiles, il est rappelé que, au sein de la société ALE International, les organisations syndicales représentatives ont recueilli lors des dernières élections professionnelles :
Pour la liste CFDT : 60.49 % du nombre de votants pour le 1er tour des élections des membres titulaires au CSE (444 voix sur 734 votants)
Pour la liste CFE-CGC : 39.51 % du nombre de votants pour le 1er tour des élections des membres titulaires au CSE (290 voix sur 734 votants)
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales relatives au renforcement de la négociation collective » qui permettent notamment aux parties de définir :
Le calendrier des négociations,
La méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties
L’organisation des négociations obligatoires d’entreprise.
La volonté partagée des parties est de reprendre le principe de l’accord de méthode et de calendrier négocié et signé au titre de l’exercice 2018.
C’est dans ce cadre que les parties souhaitent poursuivre l’expérimentation entamée en 2017 et 2018 au sein de la société ALE International sous la forme d’un nouvel accord pour l’année 2019 en déterminant :
le calendrier, la périodicité et les thèmes des trois blocs de négociations obligatoires tout en fixant un nombre de réunions pour chacune de ces négociations,
le calendrier d’information et de consultation du CSE-C sur les trois blocs annuels,
les modalités des expertises légales prises en charge entre l’employeur et le CSE-C,
les modalités de transmission des informations aux représentants du personnel et la mise à jour de la BDES tout en facilitant son utilisation,
les modalités relatives à l’organisation et à la localisation des réunions
le suivi des engagements souscrits par les parties.
Les parties souhaitent pouvoir compléter d’un commun accord le calendrier et les thèmes à prendre en compte pour traiter d’éventuels nouveaux sujets.
En vertu de quoi, il a été décidé ce qui suit :
Article 1 – Composition des délégations
Les parties ont convenu de fixer les délégations comme suit :
Délégations Syndicales Centrales :
Chaque Délégué Syndical Central pourra participer avec deux accompagnateurs de son choix à l’ensemble des réunions de négociation.
A titre exceptionnel et sous réserve de l’accord préalable unanime des parties (à savoir chacun des deux DSC ainsi que la Direction) le secrétaire du CSE-C pourra être invité à une réunion de négociation si cette réunion est en lien avec l’un des trois blocs d’information/consultation périodique du CSE-C.
Délégation de la Direction :
La délégation de la Direction sera quant à elle constituée d’un maximum de trois membres par réunion de négociation.
Article 2 – Réunions de négociation obligatoires
Les parties sont convenues d’ouvrir une négociation obligatoire sur le Bloc 1, relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, tel que défini dans les articles L.2242-15 et suivants du Code du travail.
Toutefois, les parties conviennent qu’il n’est pas nécessaire, au titre de l’année 2019, d’ouvrir des négociations relatives aux Bloc 2, relatif à la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, tel que défini dans les articles L.2242-17 et suivants du Code du travail.
Une négociation sur Bloc 3, relatif à la négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP), tel que défini dans les articles L.2242-20 et suivants du Code du travail, ayant été conduite en 2018, la direction précise qu’elle ne souhaite pas reconduire une nouvelle négociation sur le Bloc 3 au titre de l’année 2019.
2.3. Principes communs de négociation
Il est convenu pour chacune des négociations de fixer un calendrier reposant sur les principes suivants :
Un nombre de réunions fixé par le présent accord ;
La fixation de réunions sur plusieurs thèmes sur une même journée ;
Un calendrier trimestriel et mensuel de ces réunions ;
En cas de situation exceptionnelle, les parties pourront convenir d’un commun accord la mise en place d’une réunion complémentaire.
Trimestres | Réunion | Négociations visées |
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Q1 | 09 Janvier 2019 Réunion 1 - COLOMBES |
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24 Janvier 2019 Réunion 2 - COLOMBES |
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7 mars 2019 Réunion 4 VISIO CONF |
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Q2 | 30 Avril 2019 Réunion 5 - COLOMBES |
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24 Mai 2018 Réunion 6 - BREST |
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Q3 | ||
Q4 | 18 Décembre 2019 Réunion 7- COLOMBES |
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Le calendrier de négociation et l’organisation des réunions de négociation pourront être modifiées par accord préalable de la Direction et des deux Délégués Syndicaux Centraux en cas de survenance d’une contrainte d’agenda de la Direction ou d’une des Délégations Syndicales Centrales.
Article 3 – Réunions d’information et de consultation périodiques du CSE-C
Au niveau du CSE-Central :
Les informations et consultations périodiques mentionnées aux articles L.2312-22 et suivants du Code du travail du Code du travail se feront au niveau du CSE-C et suivant la périodicité suivante :
Bloc 1 : Information et consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et les orientations de la formation professionnelle, tel que défini à l’article L.2312-24 du Code du travail.
Bloc 2 : Information et consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise et ses perspectives pour l’année à venir, la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise et l’utilisation du crédit d’impôt compétitivité emploi, tel que défini aux articles L.2312-25 et suivants du Code du travail.
Bloc 3 : Information et consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, tel que défini aux articles L.2312-26 et suivants du Code du travail.
Trimestres | Réunion | Objectif visé |
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Q1 | 23 Janvier 2019 CSE-C 1 PRESENTIEL - COLOMBES |
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28 février 2019 CSE-C 2 PRESENTIEL - ILLKIRCH |
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26 mars 2019 CSSCT-C 1 VISIO-CONFERENCE |
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Q2 | 25 Avril 2019 COMECO 1 PRESENTIEL - COLOMBES |
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22 mai 2019 CSSCT-C 2 PRESENTIEL - BREST |
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23 mai 2019 CSE-C 3 PRESENTIEL - BREST |
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Q3 | 04 septembre 2019 CSSCT-C 3 PRESENTIEL-COLOMBES |
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05 septembre 2019 CSE-C 4 PRESENTIEL-COLOMBES |
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Q4 | 22 octobre 2018 COMECO 2 VISIO-CONFERENCE |
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14 Novembre 2019 CSE-C 5 PRESENTIEL-COLOMBES |
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11 décembre 2019 CSSCT-C 4 VISIO-CONFERENCE |
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Il est convenu pour chacune des réunions de CSE-C de fixer un calendrier reposant sur les principes suivants :
Un objectif de deux réunions pour chacun des trois blocs de consultation ;
Un calendrier trimestriel et mensuel de ces réunions ;
En cas de situation exceptionnelle, les parties pourront convenir d’un commun accord la mise en place d’une réunion complémentaire.
Le calendrier des réunions de CSE-C pourra être modifié par accord préalable de la Direction et des deux Délégués Syndicaux Centraux en cas de survenance d’une contrainte d’agenda de la Direction ou d’une des Délégations Syndicales Centrales.
Les invités internationaux demandés par le CSE-C, dans le but d’éclairer un point de l’ordre du jour, qui seraient dans l’impossibilité d’être présents sur le lieu de la réunion, pourraient participer au CSE-C par conférence téléphonique/visio-conférence.
Il pourrait être également tenu par visio-conférence des réunions de CSE-C quand l’ordre du jour le permettrait.
Article 4 – Expertises
En cas de recours par le CSE-C à une expertise dans le cadre des trois blocs de consultation, les règles suivantes seront appliquées.
Afin de ne pas retarder le calendrier d’information et de consultation tel que défini ci-dessus, il est convenu entre les parties que :
L’expert-comptable tiendra compte du calendrier d’information et de consultation dans la remise de ses rapports afin de pouvoir prendre l’avis du CSE-C lors des réunions de consultation,
L’expert-comptable aura accès aux informations dès qu’elles sont disponibles.
Les parties souhaitent encadrer les honoraires d’expertise ainsi que les frais inhérents aux missions afin de tenir compte de la dimension actuelle d’ALE International et de la nouvelle règle sur le partage des frais d’expertise. C’est à ce titre qu’il est demandé au cabinet d’expertise et au CSE-C un montant prévisionnel d’expertise en janvier 2019.
Article 5 – BDES
Les documents présentés lors des différentes réunions de négociation ou d’information et de consultation seront transmis aux organisations syndicales ou aux membres du CSE-C par l’intermédiaire de la base de données économiques et sociales de l’entreprise.
Article 6 – Suivi des engagements souscrits par les parties
Il est convenu entre les parties que les engagements souscrits par les parties dans chacun des accords relatifs aux trois blocs de négociations obligatoires seront suivis lors de réunions d’information/consultation du CSE-C.
Article 7 – Durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera en conséquence de s’appliquer à compter du 31 décembre 2019.
Article 8 – Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail.
La partie signataire qui souhaite procéder à une révision de l’accord devra en informer les autres parties signataires par LRAR en indiquant le motif et l’objet de la révision.
Article 9 – Publicité et dépôt
Le présent accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.
L'accord sera déposé par la Direction au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail via la plateforme de télé procédure du ministère du travail.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.
Une version de cet accord sera publiée sur l’intranet ressources humaines de la société ALE International
Fait à Colombes, le 24 janvier 2019
Pour la société ALE International,
représentée par Monsieur XXXX, Directeur des Ressources Humaines France
Pour la CFDT
représentée par Monsieur XXXX en qualité de Délégué Syndical Central
Pour la CFE-CGC
représentée par Monsieur XXXX en qualité de Délégué Syndical Central
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