Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux mesures exceptionnelles d'urgence économique et d'adaptation à la lutte contre la pandémie de Covid-19" chez ALE INTERNATIONAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALE INTERNATIONAL et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T09220017245
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : ALE INTERNATIONAL
Etablissement : 60203318500144 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD DE PROROGATION DES MANDATS (2018-03-14)
Accord de méthode et de calendrier social 2018 (2018-01-18)
Accord d'entreprise n°2 relatif aux mesures exceptionnelles d'urgence économique et d'adaptation à la lutte contre la pandémie de Covid 19 (2020-06-24)
Accord de méthode et de calendrier social 2020 (2020-01-16)
Accord de méthode et de calendrier social 2021 (2021-01-05)
Accord de méthode et de calendrier social 2022 (2022-03-02)
Accord sur le dialogue social (2023-06-30)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27
[A l’attention de Messieurs les Délégués Syndicaux Centraux – Afin de tenir compte de l’urgence de la situation exceptionnelle que nous connaissons, le présent projet d’accord vous est communiqué à titre confidentiel pour permettre d’engager les négociations conformément aux échanges intervenus lors de la réunion du comité social et économique central du 23 mars 2020 et de parvenir à sa conclusion dans les meilleurs délais. Il est néanmoins précisé que ce projet a été établi sur la base des textes connus à date – notamment le projet de décret relatif à l’activité partielle ainsi que la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, de l’Ordonnance no 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos et du Décret no 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle. En conséquence, il pourra être modifié au cours des négociations en fonction des textes (décrets et ordonnances) définitivement adoptés par le Gouvernement tels que publiés au Journal Officiel.]
Entre
La société ALE International dont le siège social se situe au 32 avenue Kléber – COLOMBES représentée par Monsieur EEE en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France dûment habilité à signer le présent accord.
Et
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :
La CFDT représentée par Monsieur YYY en qualité de Délégué Syndical Central,
La CFE-CGC représentée par Monsieur JJJ en qualité de Délégué Syndical Central,
Dûment mandatés à l’effet des présentes.
A toutes fins utiles, il est rappelé que, au sein de la société ALE International, les organisations syndicales représentatives ont recueilli lors des dernières élections professionnelles :
Pour la liste CFDT : 60.49 % du nombre de votants pour le 1er tour des élections des membres titulaires aux CSE (444 voix sur 734 votants)
Pour la liste CFE-CGC : 39.51 % du nombre de votants pour le 1er tour des élections des membres titulaires aux CSE (290 voix sur 734 votants)
PREAMBULE
Dans le contexte de pandémie du COVID-19 et de ses conséquences sur l’économie de la France et sur la situation économique et financière d’ALE International, l’entreprise est contrainte de mettre en œuvre toutes les mesures permettant, dans la mesure du possible, de soutenir l’emploi de ses collaborateurs et leur pouvoir d’achat et de sauvegarder les intérêts et la pérennité de l’entreprise après cette crise sans précédent.
C’est dans ce contexte exceptionnel qu’ALE International a engagé une négociation visant à mettre en place des mesures exceptionnelles et temporaires permettant une réduction du temps de travail effectif des salariés en corrélation avec la diminution de l’activité de la société entraînée par la crise sanitaire actuelle.
Les parties reconnaissent en effet la nécessité pour chacun des collaborateurs de participer équitablement à l’effort de solidarité face à cette situation exceptionnelle qui perturbe très fortement l’activité de l’entreprise, et ce notamment en application des règles spécifiques issues de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et des dispositions de l’Ordonnance no 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos et du Décret no 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle.
Le présent accord a ainsi pour objet d’aménager la gestion de congés payés, des JRTT ou jours de repos, de jours de repos affectés au CET et enfin des JRTT Formation disponibles sur le CEF afin d’ajuster le temps de travail effectif des collaborateurs à la réduction d’activité et de réduire autant que faire se peut le recours à l’activité partielle.
En complément, ALE International est contrainte, malgré l’effort collectif, de solliciter l’autorisation de recourir à l’activité partielle à compter du 1er avril 2020 afin de faire face aux effets de la crise sanitaire due à la pandémie de COVID-19 sur la situation économique et financière de l’entreprise, compte tenu de la baisse d’activité et de chiffre d’affaires très importante depuis l’apparition de cette pandémie et des risques pesant sur la trésorerie de l’entreprise.
Les parties rappellent que les modalités envisagées en vue de la gestion des congés payés et le projet de recours à l’activité partielle ont été présentés au comité social et économique central lors de la réunion du 23 mars 2020, lequel a rendu un avis favorable.
C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées aux dates suivantes pour négocier et conclure le présent accord :
1ère réunion fixée au Mercredi 25 MARS 2020 en visioconférence
2ème réunion fixée au Vendredi 27 MARS 2020 en visioconférence
Ceci ayant été exposé, il a été décidé ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Il est rappelé que les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société ALE International exerçant leur activité en France, quel que soit le régime de durée du travail dont ils relèvent, y compris les salariés à temps partiel.
Les stagiaires ne sont en revanche pas concernés par les stipulations du présent accord.
Article 2 : Modalités de prise des jours posés liés au Covid-19
Il est rappelé que les congés payés posés aux mois d’avril et mai 2020 et validés par la Direction sont en principe maintenus et ne pourront être modifiés ou annulés par les salariés sans accord préalable de leur supérieur hiérarchique et de la Direction des ressources humaines.
Sous réserve de la publication des ordonnances autorisées par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 les parties conviennent par ailleurs que la Direction pourra :
imposer ou modifier unilatéralement les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de 5 jours ouvrés sur la période de prise de congés payés en observant un délai de prévenance d’un jour franc;
imposer ou modifier unilatéralement les dates des JRTT, les dates des jours de repos prévus par les conventions de forfaits en jours sur l’année, les dates des jours de repos affectés au CET et les dates des JRTT Formation affectés au CEF, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.
En toutes hypothèses, il est rappelé que le report des congés payés acquis et non pris au 31 mai 2020 est exceptionnel et s’effectue dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail pour 2020 du 16 janvier 2020. Les jours de congés payés qui n’ont pas été utilisés ni planifiés ni exceptionnellement transférés vers le CET ou exceptionnellement reportés jusqu’au 31 août 2020 selon les règles applicables seront perdus et ne donneront pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.
Il est précisé qu’aux termes du présent accord, les termes « jours posés liés au Covid-19 » visent indifféremment les jours de congés payés, les JRTT, les jours de repos dans le cadre des conventions de forfaits en jours sur l’année, les jours affectés au CET et les JRTT Formation du CEF.
Prise des jours posés liés au Covid-19 au mois d’avril 2020
Les Parties conviennent que chacun des salariés de l’entreprise, quel que soit leur régime de durée du travail, devra poser au moins 5 jours ouvrés de congés payés au titre du mois d’avril 2020.
Par dérogation, pour les salariés dont le solde de congés payés acquis et non pris est inférieur à 5 jours ouvrés, les salariés devront poser des JRTT ou jours de repos non utilisés à la date de conclusion du présent accord, ou, à défaut des jours de repos affectés au CET ou, à défaut, des JRTT Formation affectés au CEF. Il sera demandé aux salariés en temps partiel ou bénéficiant d’une convention de forfait réduit de contribuer au prorata de leur temps de travail sans que cela ne les prive de contribuer à hauteur de 5 jours ou plus s’ils le souhaitent.
En accord avec leur supérieur hiérarchique et compte tenu notamment de la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service, les salariés devront avoir indiqué, dans l’outil ADP, les dates et la nature des jours posés liés au Covid-19 qu’ils entendent prendre sur la période visée avant le 3 avril 2020.
A défaut d’accord avec le supérieur hiérarchique sur les dates des jours posés liés au Covid-19 avant cette date, les parties conviennent que ces dates pourront être imposées unilatéralement par la Direction.
A toutes fins utiles, il est précisé que ces jours posés liés au Covid-19 s’ajoutent aux jours fériés chômés existant sur la période considérée.
Prise des jours posés liés au Covid-19 au mois de mai 2020
Dans l’hypothèse où la situation sanitaire actuelle, les mesures gouvernementales – notamment les mesures de confinement de la population et de fermeture des établissements recevant du public – et la dégradation de la situation économique et financière de l’entreprise devaient perdurer au mois de mai 2020, les parties conviennent que des jours posés liés au Covid-19 pourront également être imposés aux salariés au titre du mois de mai 2020.
Il sera alors demandé aux salariés de poser 5 jours liés au Covid-19 sur la période considérée, étant précisé que les dates devront être fixées d’un commun accord avec le supérieur hiérarchique, en tenant compte des nécessités de fonctionnement du service et de poursuite de l’activité. Il sera demandé aux salariés en temps partiel ou bénéficiant d’une convention de forfait réduit de contribuer au prorata de leur temps de travail sans que cela ne les prive de contribuer à hauteur de 5 jours ou plus s’ils le souhaitent.
Les dates et la nature des jours posés liés au Covid-19 que les salariés entendent prendre sur cette période devront être indiquées, dans l’outil ADP, avant le 7 mai 2020. Dans la mesure du possible, les salariés s’efforceront de privilégier les jours de congés payés acquis et non utilisés.
A défaut d’accord avec le supérieur hiérarchique sur les dates des jours posés liés au Covid-19 avant cette date, les parties conviennent que ces jours liés au COVID19 pourront être imposées unilatéralement par la Direction.
A toutes fins utiles, il est précisé que ces jours posés liés au Covid-19 s’ajoutent aux jours fériés chômés existant et à la journée de Pont employeur du 22 mai 2020 sur la période considérée.
Gestion des absences en cas de reprise d’activité au mois de mai 2020
Dans l’hypothèse d’un retour à l’activité « normale » au mois de mai 2020 subordonnée notamment à l’annonce de la fin des mesures de confinement, les parties conviennent qu’il est nécessaire de prendre des mesures permettant d’assurer la reprise de l’activité et le bon fonctionnement de l’entreprise.
A ce titre, pour les nouvelles demandes de congés payés, les salariés ne pourront poser plus de 5 jours ouvrés d’absence Covid-19 au titre du mois de mai 2020, en utilisant en priorité les congés payés disponibles, en plus des jours fériés chômés existants sur la période considérée.
Les salariés ayant déjà posé des congés payés pourront les conserver ou les annuler sans que cela ne puisse générer de frais imputables à la société.
Article 3 : Modalités d’indemnisation des salariés placés en activité partielle
Compte tenu de l’impact très important de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur l’activité de l’entreprise, et sous réserve de l’autorisation préfectorale requise, la Direction pourra être amenée à recourir à l’activité partielle à compter du 1er avril 2020.
A ce titre, il est rappelé qu’aux termes de l’article 14.3 de l’accord national du 28 juillet 1998 applicable au sein de la branche de la métallurgie prévoit que la rémunération des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année ne peut être réduite du fait d’une mesure de chômage partiel affectant l’entreprise.
Les autres salariés sont en principe soumis aux modalités d’indemnisation prévues par la loi.
Toutefois, à titre plus favorable, la Direction s’engage à étendre la mesure prévue par l’article 14.3 de l’accord national de branche du 28 juillet 1998 rappelée ci-avant à l’ensemble des salariés. La rémunération des salariés placés en activité partielle, quel que soit le régime de durée du travail qui leur est applicable, ne pourra donc être réduite du fait de la mesure de chômage partiel affectant l’entreprise.
L’ensemble des salariés, quel que soit le régime de durée du travail qui leur est applicable, bénéficiera donc d’un maintien total de leur rémunération brute de base pendant la période d’activité partielle.
Cette mesure ne pourra pas conduire les salariés à percevoir une rémunération supérieure à celle qu’ils auraient perçue s’ils n’avaient pas été placés en activité partielle.
Article 4 – Durée de L’accord
Le présent accord est conclu à compter du 1er avril 2020, pour une durée déterminée de 3 mois, et cessera en conséquence, de s’appliquer après le 30 juin 2020.
Pendant sa durée d’application, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, résultant notamment des accords de branche ou d’entreprise, ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’entreprise et ayant le même objet.
Article 5 – Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
La partie signataire qui souhaite procéder à une révision de l’accord devra en informer les autres parties signataires par LRAR en indiquant le motif et l’objet de la révision.
Article 6 – Suivi de l’accord
Conformément à l’article L. 2222-5-1, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi à l’occasion d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du comité social et économique central organisée à la fin du mois d’avril 2020, afin d’informer les représentants du personnel des mesures envisagées compte tenu de l’évolution de la situation.
Le suivi portera sur :
La bonne application de l’accord et de ses mesures ;
L’évolution de la situation sanitaire et ses conséquences sur la situation économique et financière de l’entreprise.
Les mesures envisagées pour Mai 2020.
Dans l’hypothèse où la situation sanitaire actuelle, les mesures gouvernementales – notamment les mesures de confinement de la population et de fermeture des établissements recevant du public – et la dégradation de la situation économique et financière de l’entreprise devaient perdurer au mois de Juin 2020, les parties conviennent de réunir fin mai 2020 pour évoquer les mesures exceptionnelles du mois de juin 2020.
Article 7 – Clause de rendez-vous
En fonction des évolutions de la situation sanitaire, des mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et de l’évolution de la situation économique et financière de la société ALE International, les parties pourront être amenées à se rencontrer à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’évaluer la nécessité d’adapter les mesures prises par l’entreprise à ces évolutions.
Article 8 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.
L'accord sera déposé par la Direction auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 du code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numérique des accords collectifs.
Une version de cet accord sera publiée sur l’intranet ressources humaines de la société ALE International. Une communication expliquant les mesures figurant dans le présent accord sera réalisée par la Direction auprès de l’ensemble des salariés.
Fait à Colombes Le 27 mars 2020
Pour la société ALE International,
représentée par Monsieur EEE, Directeur des Ressources Humaines France
Pour la CFDT
représentée par Monsieur YYY en qualité de Délégué Syndical Central
Pour la CFE-CGC
représentée par Monsieur JJJ en qualité de Délégué Syndical Central
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