Accord d'entreprise "ACCORD DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL - CONGES / JOURS DE REPOS / AUTORISATION D'ABSENCE" chez TN INTERNATIONAL

Cet accord signé entre la direction de TN INTERNATIONAL et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA le 2022-02-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA

Numero : T07822010863
Date de signature : 2022-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : ORANO NUCLEAR PACKAGES AND SERVICES
Etablissement : 60203929900113

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-01

ACCORD

DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

-

CONGES / JOURS DE REPOS / AUTORISATION D’ABSENCE

Entre les soussignés :

Orano Nuclear Packages and Services, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Versailles n°602 039 299 00113, sis 23 place Wicklow 78180 Montigny-le-Bretonneux, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président Directeur Général,

Ci-après dénommée « Orano NPS » ou « l’entreprise »,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux, à s’avoir :

  • CFDT représenté par X

  • CFE-CGC représenté par X

  • FO représenté par X

  • UNSA-SPAEN représenté par X

D’autre part,

Ensemble dénommées les « parties »

Il est convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

SOMMAIRE 2

PREAMBULE 3

CHAPITRE 1 – DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 4

Article 1 - Objet 4

Article 2 - Champ d’application 4

Article 3 - Durée du travail 4

3.1. Salariés liés par une convention de forfait annuel en jours 4

3.1.1. Suivi du temps de repos pour les salariés relevant d’une convention en forfaits jours : 4

3.1.1.1. Rémunération des salariés en forfait jours réduits 5

3.2. Salariés en décompte horaire 5

3.2.1. Durée collective du travail 5

3.2.2. Référence horaire 5

3.3. Principes liés à la définition et au décompte du temps de travail des salariés en décompte horaire 6

3.3.1. Temps de travail effectif 6

3.3.2. Durées maximales de travail et repos obligatoires 6

3.3.3. Heures supplémentaires des salariés en décompte horaire 6

3.3.3.1. Définition 6

3.3.3.2. Modalités pratiques (applicables aux salariés ne bénéficiant pas d’un forfait heures supplémentaires) 7

3.3.3.3. Fixation du contingent annuel 8

3.3.3.4. Salariés bénéficiant d’un forfait heures supplémentaires 8

3.3.4. Salariés à temps partiel 8

3.3.4.1. Définitions 8

3.3.4.2. Procédure 8

3.3.4.3. Egalité de traitement 9

3.3.4.4. JRTT des salariés à temps partiel 9

3.3.4.5. Heures complémentaires des salariés à temps partiel 9

3.3.4.6. Rémunération des salariés à temps partiel 9

Article 4 - Modalités de prise des jours de RTT / jours de repos forfait collectifs pour l’ensemble des salariés. 10

CHAPITRE 2 – CONGES / JOURS DE REPOS/AUTORISATION D’ABSENCE 11

Article 5 - Congés payés 11

5.1. Période d’acquisition des congés payés 11

5.2. Période de prise des congés payés 11

5.3. Jours de fractionnement 12

Article 6 - Congés d’ancienneté 12

6.1. Mesures transitoires pour 2022 12

6.2. Groupe fermé congé d’ancienneté 12

Article 7 - Modalités de prise des congés payés 13

Article 8 - Sensibilisation et outils de suivi auprès des managers 13

Article 9 - Fermeture (totale ou partielle) des établissements et sites Orano NPS 13

Article 10 - Autorisation d’absence enfant malade 14

Article 11 - Modalités relatives aux JRTD 14

DISPOSITIONS FINALES 15

Article 12 - Durée, entrée en vigueur 15

Article 13 - Révision et dénonciation 15

Article 14 - Publicité et dépôt 15

PREAMBULE

Le 9 novembre 2020, les parties ont ouvert des négociations en vue d’une refonte du statut global de la société Orano NPS, projet intitulé « Contrat Social Orano NPS ».

Les parties ont ainsi convenu de conclure plusieurs accords interdépendants annexés à un accord chapeau « Contrat Social Orano NPS ».

Ces accords ainsi annexés forment un tout assurant un équilibre global « gagnant-gagnant » pour les parties.

Dans ce contexte, comme indiqué dans cet accord chapeau les parties ont convenu d’une augmentation du temps de travail en lien avec le besoin de productivité et le souhait d’adhérer à la branche de la Métallurgie au 1er janvier 2024.

Substitution aux accords et usages antérieurs

Le présent accord annule et remplace les accords et avenant ainsi que les éventuels usages, engagements unilatéraux, notes d’information ayant le même objet, applicables au jour de la conclusion du présent accord dans l’entreprise, auxquels il se substitue dans toutes ses dispositions. Il annule et remplace notamment les dispositions de l’accord et avenants pour l’aménagement et la réduction à 35h du temps de travail du 26 juin 2003 et suivants.

CHAPITRE 1 – DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Objet

Le présent chapitre a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail afin d’assurer une organisation optimisée du temps de travail et d’adapter l’activité.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’Orano NPS, à l’exception des cadres dirigeants tels que définis par l’article L3111-2 du code du travail.

  1. Durée du travail

    1. Salariés liés par une convention de forfait annuel en jours

Les salariés liés par une convention de forfait annuel en jours sont soumis aux dispositions des accords de groupe Orano, notamment en ce qui concerne la durée annuelle de référence ainsi que le décompte du temps de travail et la gestion des jours de repos.

Chaque année civile, le nombre de jour de repos est déterminé sur la base du nombre de jours calendaires de l’année diminué des samedis et dimanches, des jours fériés tombant du lundi au vendredi, de 25 jours de congés payés et d’un jour de fête locale. Ces modalités sont précisées en annexe 3.

  1. Suivi du temps de repos pour les salariés relevant d’une convention en forfaits jours :

Afin de veiller au respect de la durée du repos quotidien et hebdomadaire des salariés relevant d’une convention de forfait en jours, le management apporte une attention particulière à leur durée de repos par un suivi régulier de la charge et de l’organisation du travail en vue d’assurer une bonne répartition du travail dans le temps et une amplitude de travail raisonnable.

Ainsi, il est convenu entre les parties qu’un pointage journalier doit être réalisé (en début de journée et en fin de journée) dont l’objet exclusif sera d’assurer un suivi et un contrôle des temps de repos des salariés. Par ailleurs il est rappelé que dans le cadre de l’entretien annuel, le salarié peut s’exprimer sur les conditions de réalisation de son activité, l’organisation et la charge de son travail, l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et faire part de ses suggestions d’amélioration.

  1. Rémunération des salariés en forfait jours réduits

La rémunération des salariés en forfait jours réduit est établie au prorata temporis du nombre de jours réels travaillés par rapport au forfait annuel en jours de référence.

Un prime forfait jour réduit s’ajoute au salaire mensuel brut de base selon les modalités suivantes :

  • 20% pour un mi-temps (50%) soit une rémunération mensuelle brute de base représentant 60% du salaire mensuel brut de base temps plein.

  • 10 % pour un 3/5ème (60%) soit une rémunération mensuelle brute de base représentant 66% du salaire mensuel brut de base temps plein.

  • 5 % pour un 4/5ème (80%) soit une rémunération mensuelle brute de base représentant 84% du salaire mensuel brut de base temps plein.

Cette prime n’est pas maintenue en cas de retour au forfait annuel en jours de référence.

  1. Salariés en décompte horaire

    1. Durée collective du travail

Les parties conviennent que la durée de référence collective du travail effectif applicable aux salariés en décompte horaire est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année et 1607 heures par an (cf. annexe 1).

Chaque année civile, le nombre de jour de RTT est déterminé sur la base du nombre de jours calendaires de l’année diminué des samedis et dimanches, des jours fériés tombant du lundi au vendredi, de 25 jours de congés payés et d’un jour de fête locale. Ces modalités sont précisées en annexe 2.

  1. Référence horaire

Les parties conviennent d’une organisation de travail hebdomadaire à hauteur de 36,85 heures (36h51 minutes) de travail effectif soit 7.37 heures par jour (7h22 minutes).

L’acquisition de JRTT se fera au prorata du temps de présence au travail au cours de la période annuelle de décompte du temps de travail.

Dans le cas où un salarié intègre ou quitte l’entreprise en cours de période annuelle, ses droits aux jours de repos sont calculés au prorata de la durée de sa présence au cours de ladite période annuelle de décompte du temps de travail.

De même, toute absence, réduit à due proportion le nombre de jours de JRTT.

  1. Principes liés à la définition et au décompte du temps de travail des salariés en décompte horaire

    1. Temps de travail effectif

Conformément à l’article L3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  1. Durées maximales de travail et repos obligatoires

Les durées de travail légales maximales et les repos obligatoires sont les suivants :

La durée maximale de travail journalière ne peut excéder 10 heures (sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles).

Les parties conviennent toutefois que cette durée maximale pourra être portée à 12 heures de travail effectif par jour pour des motifs liés à des impératifs de sécurité et de sûreté et plus particulièrement pour les activités d’exploitation ou de maintenance des emballages.

  • La durée maximale de travail hebdomadaire est fixée à 48 heures et 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

  • Les parties conviennent toutefois de porter la limite à 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives en cas d’activité accrue.

  • Le repos journalier obligatoire est d’une durée minimale de 11 heures (sauf exception légale).

  • Le repos hebdomadaire obligatoire est d’une durée minimale de 35 heures.

  • Le nombre de jours de travail ne pourra pas dépasser 6 jours consécutifs.

La société veillera au strict respect par tous et en toutes circonstances des exigences légales ci-dessus.

  1. Heures supplémentaires des salariés en décompte horaire

    1. Définition

Conformément à l’article L3121-28 du code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies, sur demande préalable et expresse du management « au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente ».

Les salariés en horaires postés, ou ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient de dispositions contractuelles spécifiques, et ne sont pas soumis aux dispositions du présent article relatif aux heures supplémentaires.

  1. Modalités pratiques (applicables aux salariés ne bénéficiant pas d’un forfait heures supplémentaires)

Les heures supplémentaires sont uniquement celles effectuées à la demande expresse du manager sur un sujet identifié via le processus défini par l’entreprise, par écrit, à l’exclusion des heures de travail effectuées à la discrétion du salarié pour accomplir ses fonctions dans le cadre normal de ses missions ou dans le cadre du recours à l’horaire variable.

Périodicité

Les heures supplémentaires seront payées sur une période trimestrielle.

Sur la période du trimestre, les éventuelles heures supplémentaires seront calculées à la semaine et majorées selon les modalités légales ou conventionnelles applicables.

Au sein de cette même période et afin de tenir compte des variations possibles d’activité, les heures supplémentaires pourront faire l’objet d’une récupération en temps fixée en accord avec le manager selon la charge de travail du service.

Ainsi, le cas échéant, les heures supplémentaires sont payées à trimestre échu sur la paie d’avril, juillet, octobre de chaque année et janvier de l’année suivante.

Les heures supplémentaires payées au trimestre +1 mois seront calculées sur le salaire du trimestre précédent.

Les parties conviennent que le nombre d’heures supplémentaires par trimestre est d’au maximum de 55 heures sauf circonstances exceptionnelles ne pouvant être anticipée ou organisation particulière mise en œuvre dans le cadre d’un projet ou d’une opération particulière.

L’heure supplémentaire se distingue des heures de débit/crédit d’horaires variables. En effet, le recours à l’horaire variable à l’initiative du salarié ne génère pas d’heure supplémentaire. Ainsi, heures supplémentaires et heures d’horaires variables sont suivis via des compteurs distincts.

Pour les salariés bénéficiant de l’horaire variable, sera considérée comme heure supplémentaire :

  • Toute heure effectuée par un salarié :

  • à la demande expresse de sa hiérarchie (préautorisation, validation via le processus défini par l’entreprise),

  • hors activité habituelle du service par exemple pour réunion d’équipe ou contraintes de service,

  • dans le respect des obligations de repos obligatoires,

  • avant ou après l’éventuelle utilisation des plages mobiles d’horaires variables qui permettent aux salariés qui le souhaitent de disposer d’une souplesse dans leurs heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de ces plages horaires. 

  • Toute heure effectuée par un salarié à la demande expresse de sa hiérarchie (préautorisation, validation via le processus défini par l’entreprise) non prise en compte dans le crédit de la semaine lorsque les limites des compteurs « crédit » sont dépassées.

    Une note d’application viendra préciser les modalités opérationnelles du suivi des heures supplémentaires.

    1. Fixation du contingent annuel

Les parties conviennent, par le présent accord, de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires, pour les salariés en décompte horaire, à 220 heures par an et par salarié.

  1. Salariés bénéficiant d’un forfait heures supplémentaires

Au regard des conditions de réalisation de missions de certains postes, il pourra être prévu pour les salariés à temps plein occupant ces postes, un forfait d’heures supplémentaires à hauteur de 1 heure et 22 minutes par semaine soit 60 heures par an. Ces heures s’ajoutent à la durée annuelle du travail de référence fixée à ce jour à 1 607 heures.

Dans ce cadre, le salaire de base des salariés concernés sera complété d’un « forfait brut mensuel » égal à 5% de son salaire de base brut mensuel au titre de la réalisation de ces 60 heures supplémentaires.

Ce forfait brut mensuel est lié au poste occupé, il n’a pas vocation à s’intégrer au salaire de base en cas de changement de poste ou de modification des conditions de travail.

Ces dispositions feront l’objet d’un avenant au contrat de travail pour chacune des personnes concernées.

Pour ces salariés les dépassements d’heure sont imputés automatiquement sur leur forfait dans la limite de 60 heures annuelles. Au-delà de 60 heures annuelles et de manière très exceptionnelle seules les heures pré-autorisées par la hiérarchie via le processus défini par l’entreprise seront rémunérées en heures supplémentaires.

  1. Salariés à temps partiel

    1. Définitions

Est considéré comme étant à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée collective de travail appliquée à l’entreprise.

  1. Procédure

Les salariés souhaitant passer à temps partiel doivent adresser une demande écrite au Service Ressources Humaines selon le processus défini par l’entreprise.

Une réponse écrite, motivée en cas de refus est faite dans un délai de 30 jours suivant la réception de la demande.

En cas de réponse positive, le passage effectif à temps partiel aura lieu dans un délai maximal de 6 mois.

La même procédure s’applique en cas de demande de passage à temps plein ou de changement de formule de temps partiel.

Le salarié bénéficie, s'il le souhaite, d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant.

  1. Egalité de traitement

Ces salariés bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein par la loi, les conventions et les accords d’entreprise ou d’établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif. Ainsi, la société garantit au salarié travaillant à temps partiel un traitement équivalent aux salariés à temps plein de même ancienneté et de qualification égale, en matière de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.

  1. JRTT des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel travaillant dans les unités auxquelles s’appliquent une modalité prévoyant l’octroi de JRTT pourront bénéficier de JRTT au prorata de leur temps de travail contractuel.

Lors de la signature de leur contrat de travail ou d'un avenant, la répartition de leurs JRTT attribués au prorata de leur temps de présence leur sera expliquée.

  1. Heures complémentaires des salariés à temps partiel

Conformément à l’article L3123-20 du code du travail, compte tenu des exigences de l’activité, le plafond d’heures complémentaires est porté au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat de travail du salarié à temps partiel ; et calculée sur la période de référence prévue dans son unité de travail. Ces heures complémentaires seront majorées conformément à la réglementation en vigueur.

  1. Rémunération des salariés à temps partiel

La rémunération des salariés à temps partiel est établie au prorata temporis du temps réel travaillé par rapport à la durée annuelle de référence (1607H).

Une prime temps partiel s’ajoute au salaire mensuel brut de base selon les modalités suivantes :

  • 20% pour un mi-temps (50%) soit une rémunération mensuelle brute de base représentant 60% du salaire mensuel brut de base temps plein.

  • 10 % pour un 3/5ème (60%) soit une rémunération mensuelle brute de base représentant 66% du salaire mensuel brut de base temps plein

  • 5 % pour un 4/5ème (80%) soit une rémunération mensuelle brute de base représentant 84% du salaire mensuel brut de base temps plein

Cette prime n’est pas maintenue en cas de retour à temps complet.

  1. Modalités de prise des jours de RTT / jours de repos forfait collectifs pour l’ensemble des salariés.

La direction fixe, à son initiative et collectivement, jusqu’à 3 jours de repos par an.

Il est précisé que les jours de repos programmés par la direction ne sont pas récupérés par le salarié en cas d’absence ce jour-là. Toutefois, la direction s’assurera que les salariés relevant d’un temps partiel ou d’un forfait jours réduits bénéficieront bien individuellement de leur droit à JRTT ou à repos pour l’année considérée.

CHAPITRE 2 – CONGES / JOURS DE REPOS/AUTORISATION D’ABSENCE

La pose des jours de congés / repos tout au long de l’année, en tenant compte des besoins opérationnels – notamment de la saisonnalité de certaines activités – et des souhaits des salariés est un levier permettant aux salariés de concilier vie professionnelle / vie personnelle.

La planification de la prise des jours de congés / repos et son anticipation, tant du point de vue des collaborateurs que des managers doit être recherchée, tout en permettant des modalités flexibles d’organisation dans le cas d’impératifs ou d’imprévus opérationnels.

Cette responsabilité est partagée entre managers et collaborateurs. Elle s’inscrit dans le respect des dispositions légales.

Les jours de congés dont disposent les collaborateurs de la société Orano NPS sont de différentes natures et obéissent à des modalités particulières d’acquisition, de pose, voire d’épargne.

Lorsque les jours de congés ou de repos dont dispose le salarié n’ont pu faire l’objet d’une prise en cours d’année N, il est possible d’épargner en janvier de l’année N+1 certains de ces jours.

Or, cette épargne se traduit pour la société par des coûts, à supporter annuellement, à travers des provisions comptables qui croissent tous les ans. A titre d’exemple, ces coûts représentent 3,8 M€ (non chargés et taxés) pour la société Orano NPS au 30/11/2020. Soucieuses de restaurer la compétitivité et la productivité de son activité, tout en favorisant la pose de congés effective tout au long de l’année, les parties conviennent de mettre en place les leviers d’optimisation ci-après :

  1. Congés payés

    1. Période d’acquisition des congés payés

Chaque année au 1er janvier de l’année en cours, les salariés bénéficient d’un droit à un congé annuel de 25 jours ouvrés pour une année complète d’activité, soit 2,08 jours ouvrés par mois.

La période de référence pour apprécier les droits à congés annuels est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre pour l’ensemble des salariés.

  1. Période de prise des congés payés

La prise des congés payés s’effectue au cours de l’année civile qui suit celle de leur acquisition.

Une fraction minimum continue de 10 jours ouvrés doit toujours être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre 2021.

Les périodes de prise de congés concernant les équipes fonctionnant en régime posté 5x8, 3x8, 2X8, 1X8 seront précisées dans le cadre d’un accord dédié à venir.

  1. Jours de fractionnement

Les parties conviennent de mettre fin à l’acquisition automatique des jours de fractionnement. Ainsi, il n’y aura pas d’attribution de jour de congé payé de fractionnement si le congé principal est fractionné à l’initiative du salarié.

Si pour les besoins du service (demande expresse, justifiée et exceptionnelle du responsable hiérarchique), le congé principal devait être fractionné, les mesures suivantes s’appliqueraient :

Si le salarié n’est pas en mesure de prendre la totalité de son congé principal de 4 semaines durant la période de prise légale (du 1er mai au 31 octobre) pour raison de service, il peut bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Ces jours supplémentaires sont accordés dans les conditions suivantes :

  • 1 jour ouvré si le salarié prend entre 3 et 5 jours de congés en dehors de cette période.

  • 2 jours ouvrés si le salarié prend 6 jours minimum de congés en dehors de cette période.

A compter de 2022, la direction des ressources humaines procèdera dans les deux premières semaines du mois de novembre de l’année N à l’analyse des congés payés posés par les salariés entre le 1er mai N et le 31 octobre N, afin le cas échéant de créditer aux compteurs des salariés concernés les jours de fractionnement acquis dans le courant du mois de novembre N. Ces jours seront à poser avant le 31/12/N et ne pourront pas être épargnés au compte épargne temps.

  1. Congés d’ancienneté

Les parties conviennent de l’attribution de jours d’ancienneté en lieu et place des dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise dans les conditions suivantes :

  • 8 ans d’ancienneté dans l’entreprise ou le groupe Orano : 1 jour

  • 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise ou le groupe Orano : 2 jours

  • L’année d’éligibilité des congés d’ancienneté (cf. 8ème et 15ème année d’ancienneté) l’acquisition des jours se fait sur le mois anniversaire.

    Toutes les autres années, les jours de congé d’ancienneté sont attribués au 1er janvier de l’année.

    1. Mesures transitoires pour 2022

Le nombre de jour de congé d’ancienneté sera intégré dans les compteurs au 1er avril 2022.

  1. Groupe fermé congé d’ancienneté

Les salariés présents au 31/12/2021 dans les effectifs de l’entreprise ORANO NPS conserveront les droits acquis à cette date au titre des congés d’ancienneté de la convention collective « Syntec » et sans évolution postérieure dès lors que leur nombre sera strictement supérieur à 2 jours.

Exemple : un salarié bénéficiant au 31/12/2021 de 3 jours de congés d’ancienneté en conservera le bénéfice. Toutefois il ne pourra pas ultérieurement acquérir un jour supplémentaire d’ancienneté.

  1. Modalités de prise des congés payés

Les salariés veilleront à pré-positionner leurs dates prévisionnelles de prise de congés payés pour l’année en cours dans l’outil dédié (actuellement e-temptation) avant le 28 février de l’année considérée. Ces dates prévisionnelles ne valent pas accord de la hiérarchie mais permettent de gérer en équité la prise des congés payés et notamment du congé principal. Le cas échéant en considération de ces éléments, la direction informera et consultera ensuite le CSE des périodes de pose de congés principal au plus tard le 1er mai de l’année. Les salariés seront informés dans les meilleurs délais.

Pour rendre ces dates engageantes entre le salarié et son manager, toutes les demandes de congés devront ensuite être visées par le manager au plus tôt et en respectant un délai minimal de 2 mois au préalable de la prise effective des congés.

Un retour d’expérience de ces modalités de gestion sera réalisé en fin d’année 2022 ou début d’année 2023.

  1. Sensibilisation et outils de suivi auprès des managers

Il est rappelé que les salariés accèdent via « l’outil de gestion et suivi des temps » aux compteurs d’acquisition mais aussi de solde des jours de congés payés, JRTT, JRTD, et ce à tout moment.

Toutefois, afin de favoriser l’anticipation de la planification de la pose des jours de repos durant l’année, tenant compte des besoins opérationnels et souhaits des équipes, les parties conviennent de l’importance de communiquer régulièrement auprès des managers et des collaborateurs sur les dispositions régissant la pose des congés et jours de repos – dispositions légales et pratiques mises en œuvre au sein d’Orano NPS. Il est fait référence ici notamment à la pose en priorité des jours de congés payés. A ce titre, afin de les accompagner davantage, il est convenu de proposer un état des compteurs de congés payés et RTT par équipe aux managers à la fréquence du trimestre.

Ces mesures visent à une gestion optimisée des jours de repos et ainsi à recourir de façon ajustée aux modalités prévues à l’article 9 suivant.

  1. Fermeture (totale ou partielle) des établissements et sites Orano NPS 

La direction se réserve la possibilité d’organiser des fermetures partielles ou totales de ses établissements et sites au cours de l’année en tenant compte des contraintes d’activité, pendant les périodes où l’activité pourrait être réduite. Comme le prévoient les dispositions légales et par dérogation aux dispositions conventionnelles en la matière, le CSE sera informé et consulté dans ce cadre au plus tard 2 mois en amont de ces périodes, sauf situation exceptionnelle ne pouvant faire l’objet d’une anticipation.

Le recours éventuel à ce type de mesure pourrait concerner 1 à 2 semaines de fermeture complète ou partielle par année civile sauf circonstances exceptionnelles nécessitant des mesures particulières.

  1. Autorisation d’absence enfant malade

Dans certaines situations une autorisation d’absence rémunérée pourra être accordée aux parents d’un enfant malade dans les conditions suivantes. Ces dispositions valent pour chacun des salariés de l’entreprise.

Pour les salariés ayant 1 ou 2 enfants de moins de 13 ans, en cas de maladie d’un enfant, attestée par la production d’un certificat médical, une autorisation d’absence sera accordée dans la limite de 3 jours par an pour la fratrie.

Pour les salariés ayant 3 enfants ou plus de moins de 13 ans, en cas de maladie d’un enfant, attestée par la production d’un certificat médical, une autorisation d’absence sera accordée dans la limite de 4 jours par an pour la fratrie.

En cas d’hospitalisation d’un enfant de moins de 16 ans, une autorisation d’absence pourra être accordée à l’un ou l’autre des parents, pour une durée maximale de 5 jours par an et par enfant, sur présentation d’un justificatif.

Des autorisations d’absences seront accordées dans la limite de 5 jours par an et par enfant, aux parents d’enfants handicapés âgés de moins de 17 ans, sur présentation d’un justificatif.

  1. Modalités relatives aux JRTD

Un accord et un avenant relatif aux missions professionnelles ont été conclus afin de répondre aux besoins des activités de la société Orano NPS nécessitant une présence continue auprès de ses clients, fournisseurs et partenaires. Au regard des enjeux opérationnels, et soucieuse d’assurer une équité de traitement en prenant en compte la réalité des situations constatées pour les salariés concernés et les enjeux de performance ayant conduit à la négociation d’un nouveau contrat social, les parties ont convenu des dispositions suivantes :

Les droits à des « jours de récupération temps de déplacement ou JRTD » sont attribués aux bénéficiaires au réel de leur acquisition à mois échu conformément aux dispositions des articles 3.2 et 3.3 de l’accord relatif aux missions professionnelles du 13/09/2012.

L’article 4 de l’accord relatif aux missions professionnelles du 13/09/2012 est modifié comme suit :

Les JRTD acquis au cours de l’année N devront être pris ou posés en jours de récupération dans le système de gestion des temps (actuellement e-temptation) avant le 30/09/N.

Les JRTD restants (non pris ou posés) ou acquis postérieurement au 30/09/N au titre de l’année N feront l’objet d’un paiement en janvier N+1. La base de calcul utilisée sera le salaire mensuel brut de base du mois de décembre de l’année N.

DISPOSITIONS FINALES

  1. Durée, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er avril 2021.

  1. Révision et dénonciation

Le présent accord peut être révisé selon les modalités définies aux articles L2261-7-1 et suivants du code du travail.

Conformément à l’article 4 de l’accord chapeau du 1er février 2022, les parties réétudieront, le cas échéant, l’équilibre global du contrat social ORANO NPS.

Il peut également être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par l’article L2261-9 du code du travail.

  1. Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié par courrier électronique avec accusé de réception à chacune des Organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Conformément au Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIETS) compétente en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à la validité dudit dépôt sous format PDF.

Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Enfin, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version anonymisée.

Fait à Saint-Quentin-en-Yvelines, en sept exemplaires originaux, le 1er février 2022.

  • Pour l’entreprise X

    Président Directeur Général,

  • CFDT représenté par X

  • CFE-CGC représenté par X

  • FO représenté par X

  • UNSA-SPAEN représenté par X

ANNEXE 1

Décompte collectif théorique du temps de travail annuel

des salariés en décompte horaire

Une année compte 365 Jours

Les samedis et dimanches correspondent à 104 Jours

Les jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche 8 Jours

5 semaines de congés payés 25 Jours

228 = 365 - (104+8+25)

Sur un rythme de travail de 5 jours par semaine, cela correspond à 45.6 Semaines

(228/5 = 45.60 semaines)

Le nombre d'heures réalisé par le salarié à l'année : 1596 Heures

(45.60 semaines * 35h/semaine) =  1596

arrondi à 1600 Heures

la journée de solidarité 7 Heures

Durée annuelle 1607 Heures

ANNEXE 2

Détermination du nombre de JRTT (base temps plein) des salariés en décompte horaire

Une année compte 365 Jours, desquels sont déduits :

- le nombre de samedis et dimanches de l’année considérée,

- le nombre de jour fériés de l’année considérée ne tombant pas un samedi ou dimanche,

- 5 semaines de congés payés (25 jours ouvrés)

- 1 jour ouvré de fête locale

= nbre de jours de travail (W)

W x le temps de travail journalier de référence 7h22 minutes ou 7.37H

= nbre d’heures travaillées (X)

X - 1607 H (temps de travail annuel de référence base temps plein)

= différentiel de nombre d’heures

/ le temps de travail journalier de référence 7h22 minutes ou 7.37H

= nombre de JRTT de l’année considérée arrondi à l’entier supérieur si > à 0.5

ANNEXE 3

Détermination du nombre de jours de repos (base temps plein) des salariés relevant d’un forfait annuel en jours

Une année compte 365 Jours, desquels sont déduits :

- le nombre de samedis et dimanches de l’année considérée,

- le nombre de jours fériés de l’année considérée ne tombant pas un samedi ou dimanche,

- 5 semaines de congés payés (25 jours ouvrés)

- 1 jour ouvré de fête locale

= nbre de jours de travail (W)

W- forfait annuel en jours de référence (cf. accord groupe ORANO)

= nombre de repos de l’année considérée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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