Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif d'entreprise relatif au calcul de la compensation variable des salariés représentants du personnel dans la force de vente" chez XEROX XEROX GLOBAL SERVICES - XEROX
Cet avenant signé entre la direction de XEROX XEROX GLOBAL SERVICES - XEROX et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2022-06-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT
Numero : T09222034548
Date de signature : 2022-06-28
Nature : Avenant
Raison sociale : XEROX
Etablissement : 60205531102814
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-28
Avenant du 28 Juin 2022 à l’Accord collectif d'entreprise relatif au calcul de la compensation variable des salariés représentants du Personnel dans la Force de Vente
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société XEROX S.A.S
Représentée par Monsieur XX, Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de XEROX S.A.S :
La CFDT, Représentée par Mr XX, en qualité de Délégué Syndical,
La CFE/CGC, Représentée par Mr XX, en qualité de Délégué Syndical,
La CFTC, Représentée par Mr XX, en qualité de Délégué Syndical,
FO, Représenté par Mr XX, en qualité de Délégué Syndical,
D’autre part.
PREAMBULE
Il est rappelé qu’un accord collectif avait été conclu le 5 décembre 2007 ayant pour objet de définir les règles d’indemnisation des heures de délégation des salariés titulaires de mandats représentatifs ou syndicaux (« salariés mandatés »), dans le contexte où la direction avait constaté que les règles antérieurement en vigueur conduisaient à un décrochage complet avec leurs pairs et les salariés de l’entreprise.
Cet accord, conclu pour une durée de trois ans, s’est poursuivi à son expiration et s’est donc transformé en accord à durée indéterminée conformément à l’article L 2222-4 al. 2 ancien du code du travail.
La direction a constaté, malgré cet accord et son objet, une nouvelle accélération anormale de la rémunération des salariés mandatés occupant un poste au sein de la Force de Vente, et plus particulièrement pour les salariés mandatés déclarant une forte activité paritaire, et par conséquent à nouveau en décalage et en décrochage avec leur pairs et les salariés de l’entreprise.
Afin de remédier à ce dysfonctionnement, la Direction a réuni les organisations syndicales représentatives de l’entreprise aux fins de négocier un avenant à l’accord du 5 décembre 2007, sur les bases des principes suivants :
- Le temps passé par les représentants du Personnel a l'exercice de leurs fonctions est de plein droit considéré comme du temps de travail. Ce principe s'applique aux heures légales et conventionnelles de délégation ;
- Le temps de délégation est payé comme temps de travail ; le salarié ne doit en conséquence subir aucune perte de rémunération du fait de ses mandats, impliquant d’assurer le maintien du salaire fixe et de compenser le manque à gagner de commissions du fait de l’exercice des mandats ;
- Les salariés de la force de vente titulaire de mandats représentatifs ou syndicaux bénéficient d’une rémunération variable selon des modalités de calcul identiques à celles des autres salariés de l'entreprise non titulaires de mandats électifs ou syndicaux, occupant une fonction similaire ;
- La compensation du manque à gagner de commissions du fait de l’exercice des mandats doit être effectuée de manière équitable, assurant aux salariés mandatés de ne pas être pénalisés du fait de l’exercice de leurs mandats tout en assurant une cohérence avec les enveloppes de rémunération variable des salariés non mandatés occupant un poste similaire.
A l’issue des négociations, il a été convenu de conclure le présent avenant ayant pour objet :
D’annuler les articles II et III, n’étant plus d’actualité à ce jour ;
De maintenir les modalités de calcul actuel (article IV.1 de l’accord de 2007) sous réserve de certains amendements ;
Définir un plafonnement et un plancher concernant le montant du taux horaire servant de base au calcul de l’indemnisation des heures de délégation tenant compte de la performance commerciale réalisée sans pénaliser les salariés, avec des règles distinctes pour les élus et mandatés actuels de la force de vente (mandats résultant des élections du CSE ayant eu lieu en 2018 et qui bénéficiaient des règles posées par l’accord de 2007) et pour les futurs élus ou mandatés de la force de vente qui seront élus dans le cadre des élections à venir, à partir de juillet 2022 (et des élections ultérieures) et n’ayant donc jamais bénéficié des règles posées par l’accord de 2007 ;
Définir une période de transition entre les modalités actuelles et la pleine application des modalités associées à cet avenant ;
Formaliser la durée indéterminée de l’accord de 2007 et de cet avenant.
Article 1 – Champ d’application de l’accord du 5 décembre 2007 et du présent avenant
En tant que de besoin, il est précisé que l’accord du 5 décembre 2007 (tel que modifié par le présent avenant) concerne les salariés de Xerox SAS ayant des mandats électifs ou syndicaux internes à l’entreprise ou au groupe et l’indemnisation de leurs heures de délégation.
L’indemnisation du temps consacré à des mandats externes (tels que les mandats de conseillers prud’homaux ou administrateur Carsat ou autres) est soumise aux dispositions légales et réglementaires spécifiques et n’est pas régie par le présent accord.
Article 2 – Dispositions supprimées de l’accord du 5 décembre 2007
Il est convenu de supprimer les articles suivants de l’accord du 5 décembre 2007, ces articles étant aujourd’hui caducs :
- Article II (« mode de calcul actuel pour le personnel mandaté de la force de vente »)
- Article III (« nouveau calcul de la compensation salariale variable pour les salariés de la force de vente en cours de mandat »).
Article 3 - Nouvelle rédaction de l’article IV de l’accord du 5 décembre 2007
Le nouvel article IV est désormais rédigé comme suit, cette nouvelle rédaction annulant et remplaçant la rédaction qui figurait dans l’accord du 5 décembre 2007 (pas de modification de l’article IV.1 ; modification de l’article IV.2 et ajout d’un article IV.3, d’un article IV. 4 et d’un article IV.5).
« IV. Règles de calcul de la compensation salariale variable pour les salariés mandatés de la force de vente
L’indemnisation des heures de délégation prises chaque mois par les salariés mandatés occupant un poste dans la force de vente et bénéficiant de ce fait d’une part variable calculée selon les règles du plan de rémunération variable fixé chaque année (le « PRV ») est effectuée selon les principes suivants :
Maintien du salaire fixe en vigueur à la date de prise des heures de délégations ;
Compensation du manque à gagner au titre de la part variable sur la base d’un taux horaire calculé initialement lors de la prise du premier mandat et révisé chaque année en fonction de la rémunération variable résultant de l’activité terrain du collaborateur (le « taux horaire de référence »).
La durée du travail de référence pour le calcul de ce taux horaire est 1607 heures par an, y compris pour les salariés en forfait jours.
IV. 1 Calcul du taux horaire de référence initial
Le taux horaire initial est calculé lors de la prise du premier mandat comme suit :
Variable total* des 3 années civiles de référence précédant la prise de mandat/36/151,66
*Le variable total est constitué de l'ensemble des variables hors primes exceptionnelles : primes commerciales, prime compensatoire variable, indemnité compensatrice de congés payés compensant le salaire variable, prime compensatrice de réduction de temps de travail, prime de garantie d'absence, minimum variable garanti, prime mensuelle de rémunération variable ; hors primes à caractère exceptionnel. En ce qui concerne la garantie variable cumulée, les règles de reprise de celle-ci sont appliquées sur la somme du variable pur et des primes compensatoires variables.
Pour une prise de mandat effectuée entre le 1er janvier et le 28 février de chaque année, les années de référence sont n-2, n-3, n-4
Exemple : Prise de mandat : 1er février 2023 : Années de référence : 2019, 2020, 2021
Pour une prise de mandat effectuée à partir du 1er mars jusqu'au 31 décembre de chaque année, les années de référence sont n-1, n-2, n-3
Exemple : Prise de mandat : avril 2023 Années de référence : 2020, 2021, 2022
Ceci dans le but de lisser la rémunération variable qui peut être très différente d'une année sur l'autre.
IV.2 Taux horaire de référence annuel servant de base à l’indemnisation des heures de délégation pour la compensation de la partie variable de la rémunération
Le taux horaire de référence appliqué chaque année est révisé chaque année au 1er mars selon les mêmes modalités que celles décrites au paragraphe IV.1 et tient compte du variable total du collaborateur concerné versé les 3 années civiles précédentes, sous réserve des dispositions de l’article IV.3 et de l’article IV.4 ci-après.
IV.3 Taux horaire de référence plancher servant de base à l’indemnisation des heures de délégation pour la compensation de la partie variable de la rémunération et application d’un coefficient pondérateur en fonction des performances commerciales terrain
Taux horaire de référence plancher pour les salariés titulaires d’un mandat représentatif ou d’un mandat syndical, avant les élections professionnelles du CSE XSAS de juin 2022
Le taux horaire calculé au 1er mars de chaque année conformément aux dispositions de l’article IV.2 ne pourra être inférieur à 150 % du taux horaire correspondant à l’enveloppe de rémunération variable annuelle à 100% du salarié concerné pour l’année N telle que notifiée par l’employeur.
Exemple : Pour une enveloppe variable annuelle à 100 % de 28800 € bruts, le taux horaire associé est de 28800 € / 1607 heures = 17,92 € arrondi à 18 €. Dans ce cas, le taux plancher applicable sera de : 18 € x 150 % = 27 € bruts.
Taux horaire de référence plancher pour les salariés qui ne sont titulaires d’aucun mandat avant juin 2022 et qui prendront un mandat (représentatif ou syndical) à compter des élections professionnelles 2022
Le taux horaire calculé au 1er mars de chaque année conformément aux dispositions de l’article IV.2 ne pourra être inférieur à 100 % du taux horaire correspondant à l’enveloppe de rémunération variable annuelle à 100% du salarié concerné pour l’année N, telle que notifiée par l’employeur.
Ces dispositions s’appliqueront également en cas de renouvellement du mandat /des mandats ou de prise de nouveaux mandats après les élections professionnelles de 2022 et lors des élections suivantes.
Exemple : Pour une enveloppe variable annuelle à 100 % de 28800 € bruts, le taux plancher applicable sera de : 28800 € / 1607 heures = 17,92 € arrondi à 18 € bruts.
Coefficient pondérateur tenant compte des performances commerciales terrain
Cette règle de pondération s’applique aux élus / mandatés actuels et à ceux qui seront élus ou désignés après les élections professionnelles de 2022 (et les élections suivantes).
Le taux horaire plancher calculé comme indiqué ci-dessus (paragraphes 1 et 2) pourra être majoré par l’application d’un coefficient accélérateur tenant compte de la performance commerciale terrain réalisée l’année civile précédente (n-1) par le collaborateur concerné.
Le coefficient accélérateur est calculé comme suit :
Somme des rémunérations variables payées au titre des performances de l’années n-1 (de mars de l’année précédente à février de l’année en cours) divisée par le montant de l’enveloppe de rémunération variable à 100%
Exemple : Pour un collaborateur élu /mandaté au CSE depuis 2018, ayant perçu 34560 € au titre des performances commerciales de l’année précédente et bénéficiant d’une enveloppe de rémunération variable à 100% de 28800 €, le coefficient accélérateur est égal à : 34560 /28800 = 1,2. Dans ce cas, le taux horaire de délégation retenu à compter du 1e mars de l’année sera de : 27 € (taux plancher) x 1,2 = 32,4 € bruts.
Mesure particulière concernant le taux horaire plancher
Si le taux horaire calculé en mars 2022 pour les salariés titulaires d’un mandat représentatif (élus CSE) ou d’un mandat syndical, avant les élections professionnelles du CSE XSAS de juin 2022, est supérieur ou égal à 30 €, alors leur taux horaire ne pourra pas être inférieur à 30 €.
Cette exception ne s’appliquera pas si le taux horaire calculé en mars 2022 est inférieur à 30 € ; le plancher reste défini par la règle de calcul de 150 % du taux horaire correspondant à l’enveloppe de rémunération variable annuelle à 100% du salarié concerné (IV.3.1)
IV.4 Taux horaire de référence plafond servant de base à l’indemnisation des heures de délégation pour la compensation de la partie variable de la rémunération
Le taux horaire de référence calculé au 1er mars de chaque année conformément aux dispositions de l’article IV.2 et de l’article IV.3, y compris après application du coefficient accélérateur, est plafonné en toutes hypothèses et en tout état de cause à 2,5 fois le taux horaire correspondant à l’enveloppe de rémunération variable annuelle à 100% du salarié concerné pour l’année N telle que notifiée par l’employeur.
Autrement dit, l’heure de délégation sera indemnisée au maximum sur la base de 2,5 fois l’enveloppe de rémunération variable à 100% de l’année N.
Exemple : pour un collaborateur élu/mandaté au CSE depuis 2018, bénéficiant d’une enveloppe de rémunération variable de 28800 € , le taux horaire de référence sera plafonné en tout état de cause à : 18 € (taux horaire à 100%) x 2, 5 = 45 € euros bruts.
IV.5 Période de transition applicable aux salariés titulaires d’un mandat représentatif ou d’un mandat syndical avant les élections professionnelles du CSE XSAS de juin 2022
Afin d’accompagner le changement entre le modèle de l’accord de 2007 et le modèle de calcul défini par le présent avenant, une période de transition du 1e juillet 2022 au 31 décembre 2023 est convenue, pendant laquelle le taux horaire de référence servant de base à l’indemnisation des heures de délégation pour la compensation de la partie variable de la rémunération qui sera appliqué au titre des heures de délégation posées du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023 ne pourra être inférieur à 70 % du taux horaire établi et connu au 1e mars 2022.
A partir du 1e janvier 2024 (i.e. pour l’indemnisation des heures de délégation posées à compter du 1er janvier 2024), les dispositions ci-dessus associées à la période de transition cesseront. Mais la mesure particulière relative au taux horaire plancher continuera à s’appliquer (IV.3.4)
Article 4 - Nouvelle rédaction de l’article V de l’accord du 5 décembre 2007
Le nouvel article V est désormais rédigé comme suit, cette nouvelle rédaction annulant et remplaçant la rédaction qui figurait dans l’accord du 5 décembre 2007 :
« V. Heures de délégation
Par heure de délégation, ii faut entendre l'intégralité des heures consacrées à l'exercice des mandats : délégation, réunions, trajets en sus des trajets habituels pour les collaborateurs provinciaux. »
Article 5 - Nouvelle rédaction de l’article VI de l’accord du 5 décembre 2007
Le nouvel article VI est désormais rédigé comme suit, cette nouvelle rédaction annulant et remplaçant la rédaction qui figurait dans l’accord du 5 décembre 2007 :
« V. Durée – révision – dénonciation
L’accord s’applique pour une durée indéterminée.
Cet accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Conformément à l’article L 2261-9 du code du travail, cet accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord conformément aux dispositions réglementaires. »
Article 6 - Dispositions diverses
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par les articles L.2231-5, L.2231-5-1, L.2231-6, D.2231-2 et suivants du Code du Travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent avenant sera notifié, après signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Un exemplaire original sera remis à chaque signataire. Une copie sera également remise aux organisations syndicales qui n'en sont pas signataires.
Le présent avenant sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes compétent, conformément aux dispositions du Code du travail.
Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Asnières sur Seine en 8 exemplaires, le 28 Juin 2022
Pour la société XEROX SAS représentée par :
XX, Directeur des Ressources Humaines France
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de XEROX SAS :
- La CFDT, Représentée par Mr XX, en qualité de Délégué Syndical,
- La CFE/CGC, Représentée par Mr XX, en qualité de Délégué Syndical,
- La CFTC, Représentée par Mr XX, en qualité de Délégué Syndical,
- FO, Représenté par Mr XX, en qualité de Délégué Syndical,
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