Accord d'entreprise "Avenant n°5 à l'accord du 18 décembre 2002 concernant la Prévoyance des collaborateurs de l'Entreprise Generali France" chez GENERALI VIE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GENERALI VIE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et UNSA le 2019-05-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et UNSA
Numero : T07519011695
Date de signature : 2019-05-15
Nature : Avenant
Raison sociale : GENERALI VIE
Etablissement : 60206248102212 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-15
Avenant n°5 à l’accord du 18 décembre 2002 concernant la Prévoyance
des collaborateurs de l’Entreprise Generali France
Entre
Les sociétés composant l’Entreprise Generali France, représentées par,
agissant sur mandat exprès,
d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives signataires
d’autre part
PREAMBULE
L’accord du 18 décembre 2002 a instauré un régime de prévoyance harmonisé pour l’ensemble des salariés de l’entreprise Generali France. Cet accord a fait l’objet de 4 avenants, en date du 18 décembre 2002, du 14 novembre 2003, du 29 janvier 2007 et du 3 novembre 2011.
En septembre 2018, après avoir informé et consulté le Comité Central de l’Entreprise Generali France, la Direction, souhaitant simplifier et optimiser la gestion de la couverture de prévoyance et de frais de santé de ses collaborateurs, a procédé à :
la résiliation, à effet du 31 décembre 2018, de l’adhésion des Sociétés composant l’entreprise Generali France au BCAC,
et la souscription, à effet du 1er janvier 2019, de contrats d’assurance directement auprès de Generali Vie,
pour la couverture des garanties Santé et Prévoyance définies par le règlement du Régime Professionnel de Prévoyance (RPP) de Branche pour les collaborateurs de l’entreprise, sans en changer les garanties et les cotisations.
Une négociation s’est engagée le 20 décembre 2018 afin de définir des garanties « fusionnées » et de mettre en place un dispositif de Santé et de Prévoyance rationalisé et optimisé pour les collaborateurs de l’Entreprise avec un seul assureur, une cotisation unique et un flux unique de prestations.
Cette négociation s’est poursuivie les 28 mars, 25 avril et 3 mai 2019.
Au-delà la poursuite de l’objectif de fusion des deux régimes en vigueur au moment l’entrée en vigueur du présent avenant (RPP et régime supplémentaire Generali défini par l’accord conclu en décembre 2004), elle a également permis aux parties signataires :
de veiller à ce que les garanties définies dans le cadre du présent avenant soient au moins équivalentes à celles définies au niveau de la Branche par le RPP,
de baisser, à effet du 1er juillet 2019, les cotisations versées par les collaborateurs pour financer leur régime de prévoyance,
de garantir une stabilité du financement du régime en se prémunissant de toute majoration des cotisations sur les exercices 2019, 2020 et 2021.
Dans ce contexte, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes. Ces dernières se substituent à celles prévues par l’accord du 18 décembre 2002 et ses avenants. Toutes les autres dispositions n’entrant pas dans le cadre du présent avenant sont maintenues.
SOMMAIRE
Article 1 Garanties du Régime liées au Décès ou A l’Invalidité absolue et définitive 3
2.2 Incapacité temporaire totale des PSB-EI (avec et sans frais externalisés) 5
2.3 Invalidité permanente totale ou partielle : 6
TITRE II TAUX ET REPARTITION DES COTISATIONS DU REGIME DE PREVOYANCE 7
Article 4 Cotisations Prévoyance des PSB-EI : 7
Article 5 Clause de stabilité des Cotisations finançant le Régime de Prévoyance 8
TITRE IV INFORMATION DES COLLABORATEURS 9
TITRE V DISPOSITIONS GÉNÉRALES 9
Article 7 Durée et entrée en vigueur 9
Article 8 Dépôt et publicité 9
GARANTIES
Les prestations définies par le présent avenant sont au moins équivalentes à celles définies par les dispositions des conventions collectives applicables aux personnels bénéficiaires. Un dispositif de suivi des évolutions du RPP est annexé au présent avenant.
Garanties du Régime liées au Décès ou A l’Invalidité absolue et définitive
A compter du 1er juillet 2019, les niveaux de garanties prévus par le Régime de Prévoyance de Generali France sont ceux mentionnés dans le tableau ci-dessous1.
Tranche 1 et 2 | Tranche D | |
---|---|---|
Sauf mention contraire, les garanties sont exprimées en fonction du salaire annuel brut (Tranches 1 et 2 et D) | ||
Décès toutes causes | ||
|
250% | 200% |
|
375% | 200% |
|
350% | 250% |
|
475% | 250% |
|
100% | 50% |
Perte Totale et Irréversible d’Autonomie | ||
|
375% | 200% |
|
375% | 200% |
|
475% | 250% |
|
475% | 250% |
|
100% | 50% |
Pour les Célibataire, Veuf, Divorcé, Séparé de droit, sans enfant à charge renonçant au capital décès | 775% | 600% |
Décès par accident2 | ||
|
350% | 300% |
|
475% | 350% |
|
450% | 350% |
|
575% | 350% |
|
100% | 50% |
Perte Totale et Irréversible d’Autonomie par accident3 | ||
|
475% | 300% |
|
475% | 350% |
|
575% | 350% |
|
575% | 350% |
|
100% | 50% |
Pour les Célibataire, Veuf, Divorcé, Séparé de droit, sans enfant à charge renonçant au capital décès | 775% | 600% |
Infirmité Permanente par accident dans le cadre d’un déplacement professionnel | ||
T est le taux d’infirmité permanente D est le montant du capital à verser en cas de décès Aucun capital n’est dû si le taux d’infirmité permanente est inférieur ou égal à 15%. |
T x D | |
Allocation d’obsèques | ||
Conjoint | 100% des frais réels limité à 200% du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale | |
Enfant à charge | 100% des frais réels limité à 200% du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale | |
Rente d’Education | ||
|
10% | 5% |
|
18% | 8% |
|
23% | 8% |
|
23% | 8% |
|
23% | 8% |
Garanties du Régime liées à l’Incapacité temporaire totale et à l’Invalidité permanente totale ou partielle
Incapacité temporaire totale des Administratifs cadres et non-cadres, cadres de direction, Inspecteurs (avec et sans frais externalisés)
Lorsque le salarié perçoit de la Sécurité Sociale des indemnités journalières au titre de l’Assurance Maladie ou des accidents du travail et maladies professionnelles, il reçoit, dans le cadre du présent accord de prévoyance, une indemnité journalière complémentaire.
Les versements débutent au 91ème jour d’arrêt continu de travail en cas de maladie ou d’accident de vie privée sans hospitalisation et se poursuivent jusqu’au 1095ème jour d’arrêt de travail.
Le montant de l’indemnité journalière versée au titre du régime de prévoyance s’élève à 100% du salaire journalier de base du salarié à la veille de son arrêt de travail et revalorisé comme ci-dessous, sous déduction des prestations versées par la Sécurité sociale.
Le cumul des prestations nettes perçues de tout organisme, y compris éventuellement la rémunération d’un travail partiel, ne saurait dépasser le salaire net en période d’activité.
Les indemnités journalières sont revalorisées en fonction de la variation du point de retraite A.G.I.R.C.-A.R.R.C.O au premier janvier de chaque année.
Incapacité temporaire totale des PSB-EI (avec et sans frais externalisés)
Lorsque le salarié perçoit de la Sécurité Sociale des indemnités journalières au titre de l’Assurance Maladie ou des accidents du travail et maladies professionnelles, il reçoit, dans le cadre du présent accord de prévoyance, une indemnité journalière complémentaire.
Les versements débutent :
au 15ème jour d’arrêt continu de travail en cas de maladie ou d’accident de vie privée sans hospitalisation et se poursuivent jusqu’au 1095ème jour d’arrêt de travail.
au 1er jour en cas d’accident du travail ou d’hospitalisation et se poursuivent jusqu’au 1095ème jour d’arrêt de travail.
Le montant de l’indemnité journalière versée au titre du régime de prévoyance s’élève à 90% du salaire journalier de base du salarié à la veille de son arrêt de travail et revalorisé comme ci-dessous, sous déduction des prestations versées par la Sécurité sociale.
Le cumul des prestations nettes perçues de tout organisme, y compris éventuellement la rémunération d’un travail partiel, ne saurait dépasser le salaire net en période d’activité.
Les indemnités journalières sont revalorisées en fonction de la variation du point de retraite A.G.I.R.C.-A.R.R.C.O au premier janvier de chaque année.
Invalidité permanente totale ou partielle :
Pour les sinistres survenant à compter du 1er juillet 2019, les niveaux de garanties prévus par le Régime de Prévoyance de Generali France sont ceux mentionnés dans le tableau ci-dessous2.
Tranche 1 et 2 | Tranche D | |
---|---|---|
Sauf mention contraire, les garanties sont exprimées en fonction du salaire annuel brut (Tranches 1 et 2 et D) plafonné à 100% du salaire net d’activité | ||
Invalidité Permanente | ||
Les catégories d’invalidité et les taux d’incapacité indiqués ci-dessous sont ceux définis par la Sécurité sociale. | ||
Hors accident du travail ou maladie professionnelle | ||
|
70% | 70% |
|
100% | 100% |
|
100% | 100% |
Accident du travail ou maladie professionnelle | ||
Taux d’incapacité N | ||
|
100% | 100% |
|
70% | 70% |
|
Aucune rente n’est versée |
Le montant de l’indemnité est versé sous déduction des prestations versées par la Sécurité sociale.
Le cumul des prestations perçues de tout organisme, y compris éventuellement la rémunération d’un travail partiel, ne saurait dépasser le salaire net en période d’activité.
TAUX ET REPARTITION DES COTISATIONS DU REGIME DE PREVOYANCE
Dans le cadre de la fusion des deux régimes en vigueur au moment l’entrée en vigueur du présent avenant (RPP et régime supplémentaire de prévoyance Generali défini par l’accord conclu en décembre 2002), les parties signataires définissent comme suit, à effet du 1er juillet 2019, les taux et la répartition des cotisations du Régime de Prévoyance. Les taux globaux définis ont été établis de façon à ce que la part supportée par le salarié correspondant au financement des garanties à hauteur du niveau de couverture défini par les CCN applicables n’excède pas le montant de la part salariale définie par lesdites CCN.
Cotisations Prévoyance des Administratifs cadres et non-cadres, cadres de direction, Inspecteurs :
Les cotisations sont réparties entre l’employeur et le salarié à raison de :
75% à la charge de l’employeur,
25% à la charge du salarié.
Les taux de cotisations sont fixés, à effet du 1er juillet 2019 :
à 2,852% de la Tranche 13 du salaire, avec :
75% à la charge de l’employeur, soit 2,139% sur la Tranche 1 du salaire,
25% à la charge du salarié, soit 0,713% sur la Tranche 1 du salaire,
à 2,482% de la Tranche 2 du salaire, avec :
75% à la charge de l’employeur, soit 1,862% sur la Tranche 2 du salaire,
25% à la charge du salarié, soit 0,620% sur la Tranche 2 du salaire,
et à 1,222% de la Tranche D du salaire, avec :
75% à la charge de l’employeur, soit 0,917% sur la Tranche D du salaire,
25% à la charge du salarié, soit 0,305% sur la Tranche D du salaire.
Cotisations Prévoyance des PSB-EI :
Les cotisations sont réparties entre l’employeur et le salarié à raison de :
66% à la charge de l’employeur,
34% à la charge du salarié.
Les taux de cotisations sont fixés, à effet du 1er juillet 2019 :
à 4,778% de la Tranche 1 du salaire, avec :
66% à la charge de l’employeur, soit 3,153% sur la Tranche 1 du salaire,
34% à la charge du salarié, soit 1,625% sur la Tranche 1 du salaire,
à 6,074% de la Tranche 2 du salaire, avec :
66% à la charge de l’employeur, soit 4,009% sur la Tranche 2 du salaire,
34% à la charge du salarié, soit 2,065 % sur la Tranche 2 du salaire,
et à 4,874% de la Tranche D du salaire, avec :
66% à la charge de l’employeur, soit 3,217% sur la Tranche D du salaire,
34% à la charge du salarié, soit 1,657% sur la Tranche D du salaire.
Clause de stabilité des Cotisations finançant le Régime de Prévoyance
Les parties signataires conviennent que les cotisations finançant le Régime Prévoyance ne pourront être majorées sur les exercices 2019, 2020 et 2021.
Par conséquent, aucune majoration des cotisations ne pourra intervenir avant le 1er janvier 2022.
Suivi des évolutions du RPP et de leurs incidences sur le Régime de Prévoyance de l’Entreprise
Les parties signataires conviennent de mettre en place un dispositif de suivi annuel des évolutions apportées au régime conventionnel de Branche (RPP).
Ce suivi s’appuie sur une « clé de référence », révisée chaque année en fonction des évolutions constatées pour le RPP et pour le Régime de Prévoyance défini par l’accord du 18 décembre 2002.
Cette clé de référence est calculée pour la première année lors de l’entrée en vigueur du présent avenant en identifiant le poids relatif des cotisations du RPP au 30 juin 2019.
L’actualisation de la clé de référence est présentée chaque année lors de la commission de suivi du présent accord.
Une illustration du mécanisme d’actualisation de la clé de référence figure en annexe du présent avenant.
OUVERTURE D’UNE REFLEXION SUR L’INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE ET SUR L’INVALIDITE PERMANENTE TOTALE OU PARTIELLE DES PSB-EI
La Direction s’engage à ouvrir une réflexion globale sur les garanties incapacité/invalidité des PSB-EI et de leurs modalités de financement (taux et répartition des cotisations) au début du 2ème semestre 2020.
Dans cette attente et pour les sinistres survenant entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, les parties signataires conviennent de retenir, pour les PSB-EI, au titre du « salaire de base »4 permettant de calculer l’indemnisation de l’incapacité/invalidité, les salaires des 12 mois de l’exercice 2019 au lieu des salaires des 12 mois précédant l’arrêt de travail (sauf si cela est plus favorable pour le collaborateur).
A cet effet, les parties signataires entendent supprimer la mention « il est entendu qu’en cas d’externalisation des frais professionnels, cet abattement sera immédiatement supprimé et le salaire brut calculé hors frais » qui figurait au paragraphe « DEFINITION DU SALAIRE DE BASE EN CAS DE SINISTRE » de l’accord du 18 décembre 2002.
INFORMATION DES COLLABORATEURS
Les parties signataires conviennent de l’importance d’informer les salariés des évolutions apportées par le présent avenant.
A ce titre, la Direction informera l’ensemble des collaborateurs de ces évolutions dès la conclusion du présent avenant.
Par ailleurs, la notice d’information relative au Régime de Prévoyance qui détaille les modalités du régime et les différentes prestations dont bénéficient les collaborateurs sera actualisée et mise en ligne dans l’intranet Leo au plus tard au 30 juin 2019.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au 1er juillet 2019.
Dépôt et publicité
Le présent avenant est établi en sept exemplaires originaux et sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de l’Entreprise. Il sera télétransmis auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Paris et un exemplaire sera remis auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le 15 mai 2019
Pour les organisations syndicales Pour les sociétés de l’Entreprise
représentatives Generali France
Pour la C.F.D.T.
Pour la C.F.E.-C.G.C.
Pour la C.G.T.
Pour F.O.
Pour l’U.N.S.A.
ANNEXE – SUIVI DES EVOLUTIONS DU RPP ET DE LEURS INCIDENCES SUR LE REGIME DE PREVOYANCE DE L’ENTREPRISE : ILLUSTRATION DU MECANISME
Le suivi annuel des évolutions apportées au régime conventionnel de Branche (RPP) s’appuie sur une « clé de référence », révisée chaque année en fonction des évolutions constatées pour le RPP et pour le Régime de Prévoyance de l’Entreprise défini par l’accord du 18 décembre 2002.
Cette clé de référence est calculée pour la première année lors de l’entrée en vigueur du présent avenant en identifiant le poids relatif des cotisations du RPP au 30 juin 2019.
Il est précisé que ces niveaux de garanties comprennent les garanties définies par le RPP.
2 Les capitaux décès par accident s’ajoutent aux capitaux décès toutes causes
3 les capitaux PTAI par accident s’ajoutent aux capitaux PTIA↩
Il est précisé que ces niveaux de garanties comprennent les garanties définies par le RPP.↩
Tranche 1 : salaire servant au calcul des cotisations de sécurité sociale limité au PASS - Tranche 2 : tranche de salaire comprise entre 1 et 8 fois le PASS - Tranche D : tranche de salaire supérieure à 8 fois le PASS↩
« salaire de base » déterminé selon les modalités du paragraphe « DEFINITION DU SALAIRE DE BASE EN CAS DE SINISTRE » de l’accord du 18 décembre 2002.↩
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