Accord d'entreprise "Accord Collectif Dispositions relatives aux Congés Payés" chez ETABLISSEMENTS R. MORET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS R. MORET et les représentants des salariés le 2021-05-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07421004089
Date de signature : 2021-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : Etablissement R. MORET
Etablissement : 60622020000012 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-17

ACCORD COLLECTIF

Entre les soussignés :

La Société Etablissements R. Moret, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Annecy sous le numéro B 606 220 200, dont le siège social est situé 76 rue des Prés Moulin - 74190 PASSY, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur,

dénommée ci-dessous «La Société ».

d'une part,

Et,

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

d'autre part,

Ci-après dénommées ensemble « Les Parties ».

PREAMBULE

Le présent accord porte sur les dispositions relatives aux congés payés.

La Société a exprimé le souhait de travailler avec les représentants du personnel sur l’adaptation de certaines dispositions du Code du travail et de la Convention collective nationale Négoce des matériaux de construction pouvant être négociées au niveau de l’entreprise.

L’article 1-21-1 de la convention collective dispose notamment :

« Le salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables (du lundi au samedi) de congés par mois de travail accompli au cours de l'année de référence.

L'année de référence s'entend du 1er juin au 31 mai ou sur une période différente définie par accord collectif (par exemple, année calendaire...).

La durée totale du congé exigible au titre des quatre semaines et de la cinquième semaine de congés ne peut excéder trente jours ouvrables, sauf dispositions plus favorables dans l'entreprise.

Les droits à congés payés peuvent, après détermination des droits en jours ouvrables selon les règles indiquées ci-dessus, être gérés en période ouvrée, sans que ce mode de gestion ne puisse réduire ou affecter de quelque manière que ce soit les droits à congés du salarié selon les règles légales (..) ».

Les adaptations résultant du présent accord ont pour but de prendre en compte les spécificités d’organisation de l’entreprise, ses contraintes internes et de simplifier la pose des congés payés.

Actuellement, le décompte des jours de congés payés se fait en jours ouvrables. Ce système est complexe à suivre tant pour les gestionnaires de plannings et les salariés que pour le logiciel de décompte du temps de travail.

L’objectif est de simplifier la gestion des congés payés et d’assurer une meilleure lisibilité pour les salariés.

C'est dans ces conditions que les parties ont convenu de ce qui suit, étant précisé que le présent accord vient se substituer aux règles actuellement en vigueur au sein de la Société Etablissements R Moret qui auraient le même objet.

EN CONSEQUENCE DE QUOI, LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD…) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel/forfaits).

ARTICLE 2 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DES CONGÉS PAYÉS

La période de référence des congés payés est actuellement du 1er juin au 31 mai et reste inchangée.

Il est rappelé que les dispositions applicables au sein de la Société sont celles fixées à la fois par la loi et par l’article 1-21-1 de la Convention collective nationale, à savoir :

  • La période d’acquisition des congés payés est celle prévue aux articles L 3141-11 et R 3141-4 du code du travail : du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N ;

  • La période de prise des congés payés est du 1er juin au 31 mai.

ARTICLE 3 – DECOMPTE DES JOURS DE CONGES PAYES

Les parties conviennent de mettre fin au décompte en jours ouvrables, source d’incompréhension et de confusion pour les salariés.

A compter du 1er juin 2021, les congés payés annuels sont acquis et décomptés en jours ouvrés et non plus en jours ouvrables.

Les jours ouvrables s’entendent de tous les jours de la semaine, à l’exception des dimanches et jours fériés, soit 6 jours théoriques par semaine.

En jours ouvrés, la semaine compte 5 jours travaillés, le samedi ou le premier jour de repos hebdomadaire ne sont donc plus décomptés.

Il est rappelé que 30 jours ouvrables de congés payés correspondent à 25 jours ouvrés de congés payés.

L’acquisition mensuelle de 2,5 jours ouvrables correspond à l’acquisition de 2,08 jours ouvrés.

Ce nouveau mode de décompte ne modifie donc ni le droit à congés ni le temps de travail des salariés.

ARTICLE 4 : GESTION DU COMPTEUR DE CONGES PAYES

Il est rappelé que la modification de ces périodes de référence est sans incidence sur les droits à congés payés acquis des collaborateurs.

Une simple conversion des jours de congés payés acquis en jours ouvrables au 31 mai 2021 sera opérée de la manière suivante :

Nombre de jours ouvrés = Nombre de jours ouvrables X 5 jours ouvrés / 6 jours ouvrables.

Par exemple : 24 jours ouvrables acquis au 31 mai 2021 se traduiront par 20 jours ouvrés au titre de l’année N-1 sur le bulletin de juin 2021.

ARTICLE 5 – DUREE DE L'ACCORD – REVISION – DENONCIATION

5-1- Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2021.

5-2- Révision de l'accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie signataire et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront des négociations en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

L'avenant portant révision du présent accord fera l'objet d'un dépôt légal dans les mêmes formes que l'accord initial.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.

5-3- Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 6 - SUBSTITUTION AUX ACCORDS DE BRANCHE, ACCORDS COLLECTIFS, USAGES ET DECISIONS UNILATERALES

Le présent accord de révision se substitue de plein droit aux accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales ayant le même objet.

ARTICLE 7 – DIFFERENDS

Les litiges individuels ou collectifs pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord ou de ses avenants se règlent, si possible, à l'amiable après entente des parties signataires.

A défaut d'entente, les parties concernées peuvent saisir la juridiction compétente.

ARTICLE 8 – FORMALITES – DEPOT

Un exemplaire original du présent accord sera remis au CSE.

Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet au tableau réservé aux communications avec le personnel.

Dès sa conclusion, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

A Passy, le 17 mai 2021

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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