Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les négociations annuelles obligatoires 2019" chez VEOLIA PROPRETE ILE-DE-FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VEOLIA PROPRETE ILE-DE-FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-03-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T09219008769
Date de signature : 2019-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : VEOLIA PROPRETE ILE-DE-FRANCE
Etablissement : 60820272700301 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-18
REGION Ile de France RECYCLAGE & VALORISATION DES DÉCHETS |
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019
VEOLIA PROPRETE ILE DE FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société VEOLIA PROPRETE ILE DE FRANCE dont le siège est à 28 Boulevard de Pesaro à Nanterre, SIREN 608202727, représentée par M. X, Responsable Ressources Humaines
d'une part,
et
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise représentées respectivement par :
Pour la CFDT, M. X dûment mandaté, en sa qualité de délégué syndical
Pour la CFE-CGC, M. X dûment mandaté, en sa qualité de délégué syndical
Pour FO, M. X dûment mandaté, en sa qualité de délégué syndical
d'autre part,
La négociation annuelle obligatoire s’est engagée sur :
La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur. (article L. 2242-5 du code du travail)
La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail (art. L. 2242-8 du code du travail),
L’ensemble des informations a été communiqué lors des réunions.
La négociation annuelle obligatoire s’est engagée conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail sur les thèmes mentionnés au dit article.
Cette négociation s’est tenue au niveau de l’entreprise avec une délégation de représentants des salariés, composée du délégué syndical de l’entreprise, assisté de salariés représentant les différentes activités de l’entreprise.
Aux termes des réunions en date des 15 février, 19 février, 12 mars et 18 mars 2019, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise sauf pour les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation pour lesquels une grille conventionnelle spécifique d’évolution est applicable.
CHAPITRE 1 : REMUNERATION
ARTICLE 2 : SALAIRES DE BASE :
Pour rappel depuis l’accord NAO du 15 juin 2018 :
2-1 : OUVRIERS
Les ouvriers font l’objet d’une gestion individualisée. Les augmentations de salaire sont fixées une fois par an au 1er mars pour les ouvriers avec effet rétroactif au 1er janvier, sur proposition du responsable hiérarchique et après validation de la Direction Générale.
2-2 : ETAM
Les ETAM font l’objet d’une gestion individualisée. Les augmentations de salaire sont fixées une fois par an au 1er mars pour les ETAM avec effet rétroactif au 1er janvier, sur proposition du responsable hiérarchique et après validation de la Direction Générale.
2-3 : CADRES
Les cadres font l’objet d’une gestion individualisée. Les augmentations de salaire sont fixées une fois par an au 1er mars pour les cadres avec effet rétroactif au 1er janvier, sur proposition du responsable hiérarchique et après validation de la Direction Générale.
Il est rappelé que tout salarié peut aborder sa rémunération pendant l’entretien annuel.
ARTICLE 3 : PRIMES ANNUELLES DE RESULTAT :
Les primes annuelles de résultat sont versées une fois par an en mars pour le personnel concerné.
ARTICLE 4 : TICKET RESTAURANT
La valeur faciale du ticket restaurant passe de 8,65 € à 9 € par jour travaillé à compter du 1er juin 2019, soit une augmentation de 4 % et de la part patronale de 5,19 € à 5,40 €.
ARTICLE 5 : INDEMNITE CASSE-CROÛTE
Le montant de l’indemnité casse-croûte passe de 6 € à 6,30 € par jour travaillé pour les salariés concernés à compter du 1er juin 2019. Soit une augmentation de 5 %.
ARTICLE 6 : PART PATRONALE AU RESTAURANT D’ENTREPRISE
La Direction s’engage à ne pas augmenter l’admission au restaurant d’entreprise du Vermont en 2019.
ARTICLE 7 : LES ASTREINTES DES SALARIES
Il est rappelé que des dispositions relatives à l’astreinte sont prévues par l’article 2-11 de la convention collective des activités du déchet mais les activités visées par cet article ne couvrent pas complètement le périmètre de certaines situations dans notre entreprise.
Les partenaires sociaux ont souhaité définir plus particulièrement l’astreinte pour les activités de sécurité Régionale, dite astreinte Régionale, et pour les activités du Territoire stockage & Valorisation.
L’article 9 de l’accord NAO du 5 juillet 2017 est modifié par les dispositions ci-dessous :
7.1 Limitation des durées et périodes d’astreinte :
L'astreinte est limitée à sept jours consécutifs ou non.
7.2 Indemnisation de l’astreinte :
L’indemnité est fixée à 130 € pour sept jours d’astreinte.
7.3 Mise en oeuvre du dispositif :
Les dispositions du présent article 7 seront mises en oeuvre à compter du mois de mai 2019 au plus tard avec un effet rétroactif au 1er janvier 2019 par un courrier d’information aux salariés concernés présents à l’effectif.
CHAPITRE 2 : QUALITE DE VIE, EGALITE PROFESSIONNELLE ET MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL DES COLLABORATEURS
Il est rappelé que dans le cadre du plan stratégique 2016-2018, RVD a initié une démarche prioritaire pour « mieux travailler ensemble » qui s’est notamment concrétisée par la mise en place du projet « entreprise en santé » animé par un collectif « Santé et Mieux-Etre » composé d’une dizaine de collaborateurs au sein de la société.
Ce collectif a pour objectif de soutenir toutes les démarches de santé et mieux-être des collaborateurs en leur apportant un appui dans la réalisation d’actions sur ce sujet. Ce collectif agit en lien avec le comité d’entreprise, le CHSCT (futur Comité Social et Economique à partir d’avril 2019) et le service QHSE.
ARTICLE 8 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
En application de l’article L 2242-20 du code du travail, un accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 8 décembre 2016 par accord majoritaire avec les organisations syndicales représentatives d’une durée de 3 ans modifiant la périodicité de négociation et reportant la prochaine négociation sur ce thème à l’année 2019.
Une négociation pour un nouvel accord sera initiée en 2019.
Il est également rappelé que la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes est prise en compte chaque année dans le cadre du plan de révisions salariales des ouvriers, ETAM et cadres.
ARTICLE 9 : SUBROGATION DES OUVRIERS ET ETAM
Les indemnités journalières de la Sécurité Sociale (IJSS) sont versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) au salarié pendant un arrêt de travail ce qui peut amener à un décalage de paiement et à des difficultés financières.
Pour rappel, l’entreprise a accepté, pour une période à durée déterminée fixée entre le 1er septembre 2018 et le 1er septembre 2020, de mettre en place la subrogation pour les arrêts de travail à venir pour maladie non professionnelle avec justificatif médical des collaborateurs ouvriers et ETAM sur la période de référence.
Ce dispositif est applicable depuis la paie d’octobre 2018.
La reconduction de cette mesure sera conditionnée à la baisse de la fréquence moyenne des arrêts maladie (nombre d’arrêts pour motif maladie / ETP par catégorie) par rapport à 2017.
Etats 2017 :
Ouvriers : 1,53
ETAM : 0,71
La fréquence moyenne des arrêts maladie 2018 est la suivante :
Ouvriers : 0,81
ETAM : 0,89
Elle est en augmentation pour le personnel ETAM ce qui conduirait à la fin de la subrogation le 1er septembre 2020.
Pour bénéficier de cette disposition, il est rappelé que le salarié doit obligatoirement transmettre au plus tôt :
- son arrêt de travail à son supérieur hiérarchique (volet 3) et à la CPAM dont il relève (volet 2)
- son bordereau d’IJSS à télécharger sur le site amélie.fr tous les mois et à transmettre à son gestionnaire administration du personnel (GAP) pour régulariser le montant sur son bulletin de paie.
ARTICLE 10 : JOURS DE CARENCE DES OUVRIERS ET ETAM
Les indemnités journalières de la Sécurité Sociale (IJSS) sont versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) au salarié pendant un arrêt de travail à partir du 4ème jour d’arrêt maladie.
L’entreprise a accepté, pour une période à durée déterminée fixée entre le 1er septembre 2018 et le 1er septembre 2019, à la non-application des 3 jours de carence et de les prendre en charge uniquement pour le premier arrêt de travail pour maladie non professionnelle avec justificatif médical pour les collaborateurs ouvriers et ETAM et sur la période de référence.
Ces 3 jours de carence sont maintenus au taux d’indemnisation prévu par la convention collective et entrent dans le calcul du point de départ de l’indemnisation prévue par la convention collective.
Ce dispositif est applicable depuis la paie d’octobre 2018.
La reconduction de cette mesure sera conditionnée à la baisse de la fréquence moyenne des arrêts maladie (nombre d’arrêts pour motif maladie / ETP par catégorie) par rapport à 2017.
Etats 2017 : Ouvriers : 1,53 / ETAM : 0,71
La fréquence moyenne des arrêts maladie 2018 est la suivante : Ouvriers : 0,81 / ETAM : 0,89
Elle est en augmentation pour le personnel ETAM, la Direction décide néanmoins de proroger cette mesure jusqu’au 1er septembre 2020 en raison de la baisse du taux global d’absentéisme de l’année 2018.
ARTICLE 11 : SUBROGATION POUR LES MI-TEMPS THERAPEUTIQUES DES OUVRIERS, ETAM ET CADRES
A l’issue d’un arrêt pour maladie, ou accident du travail, si le salarié ne peut pas reprendre à temps plein, pour permettre une réadaptation progressive au travail, le médecin traitant peut prescrire une reprise à temps partiel dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à valider par le médecin du travail.
Les indemnités journalières de la Sécurité Sociale (IJSS) sont versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) au salarié ce qui peut amener à un décalage de paiement et à des difficultés financières.
L’entreprise accepte, pour une période à durée déterminée fixée entre et le 1er mai 2019 et le 1er septembre 2020, d’avancer le montant au salarié et percevra ensuite le montant des IJSS versé par la CPAM en lieu et place du salarié dans le cadre de la subrogation pendant la période du mi-temps thérapeutique.
Ce dispositif sera applicable à partir du 1er mai 2019.
La reconduction de cette disposition sera conditionnée à la baisse de la fréquence moyenne des arrêts maladie (nombre d’arrêts pour motif maladie / ETP par catégorie) par rapport à 2018.
Etats 2018 :
Ouvriers : 0,87 / ETAM : 0,89 / Cadres : 0,81
Pour bénéficier de cette mesure, il est rappelé que le salarié doit obligatoirement transmettre au plus tôt :
- son arrêt de travail prescrivant le mi-temps thérapeutique à son supérieur hiérarchique (volet 3) et à la CPAM dont il relève (volet 2)
- son bordereau d’IJSS à télécharger sur le site amélie.fr tous les mois et à transmettre à son gestionnaire administration du personnel (GAP) pour régulariser le montant sur son bulletin de paie.
ARTICLE 12 : MISE EN PLACE D’UN PARCOURS D’INTEGRATION POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS
Ce sujet est identifié comme un processus majeur pour l’année 2019 par la Direction des Ressources Humaines.
Un groupe de travail est constitué au niveau de la région et les résultats seront présentés au futur CSE pour recueillir les remarques des membres sur le dispositif.
ARTICLE 13 : TRAVAIL A DISTANCE SUR UN SITE RVD IDF ET TELETRAVAIL
La Direction s’engage à initier une négociation sur ce thème au cours du second semestre 2019.
ARTICLE 14 : ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES EN SITUATION DE HANDICAP
Il est rappelé qu’une assistante sociale du travail est à la disposition des salariés pour les aider au montage du dossier de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Chaque salarié a la possibilité de bénéficier d’1 journée ou de 2 demi-journées d’absences autorisées et payées pour effectuer les formalités administratives liées à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (dépôt ou renouvellement) sur justificatif et accord préalable de son supérieur hiérarchique.
ARTICLE 15 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée au titre de l’année 2019.
Il sera notifié par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Le délai d’opposition de huit jours sera décompté à compter de la remise du courrier de notification susmentionné conformément à l’article L. 2232-7 du Code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail, et accomplies à l’expiration du délai d’opposition susmentionné.
ARTICLE 16 : ADHESION, REVISION, DENONCIATION
Toute organisation syndicale représentative au plan nationale au sens de l’article L. 2231-1 du Code du travail qui n’est pas partie au présent accord peut adhérer à cet accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-3 et D. 2231-8 du Code du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans le respect des règles prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2222-6 et 2261-9 à 2261-14 du Code du travail.
ARTICLE 17 : PUBLICITE
Dans les 15 jours suivant sa signature, le présent accord sera, à la diligence de la société, déposé en deux exemplaires à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dont relève le siège de cette société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail, en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le contenu de l’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.
Fait à Nanterre, le 18 mars 2019 (en 5 exemplaires)
Pour l’entreprise Responsable Ressources Humaines |
Signature(s) |
Pour la CFE-CGC | |
Pour FO |
ATTESTATION DE REMISE EN MAIN PROPRE CONTRE DECHARGE
Chaque organisation syndicale atteste avoir reçu en main propre ce jour 18 mars 2019 un original de l’accord portant sur les négociations annuelles obligatoires 2019 de VEOLIA PROPRETE ILE DE France.
Signature(s) | |
Pour la CFDT | |
Pour la CFE-CGC | |
Pour FO |
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