Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE RELATIVE AUX SALAIRES 2019" chez AKZO NOBEL POWDER COATINGS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AKZO NOBEL POWDER COATINGS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-12-07 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T09119001661
Date de signature : 2018-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : AKZO NOBEL POWDER COATINGS
Etablissement : 60980341600021 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
ACCORD COLLECTIF NEGOCIATION ANNUELLE RELATIVE AUX SALAIRES 2018 (2017-12-20)
ACCORD COLLECTIF NEGOCIATION ANNUELLE RELATIVE AUX SALAIRES 2021 (2020-12-14)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-07
ACCORD COLLECTIF
NEGOCIATION ANNUELLE RELATIVE
AUX SALAIRES 2019
En application des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société Akzo Nobel Powder Coatings SAS, sise ZI de la Gaudrée 91410 DOURDAN, représentée par M
d’une part,
ET
L’organisation syndicale CFE CGC représentée par M
L’organisation syndicale SECIF CFDT représentée par M
d’autre part,
Au terme de trois réunions de négociation qui se sont tenues les 12 novembre, 20 novembre, 3 décembre 2018 les parties sont convenues d’appliquer les mesures suivantes.
ARTICLE 1 - SALAIRES
Il sera appliqué une augmentation générale des salaires de base selon le détail suivant :
1,5% pour le personnel (toutes catégories confondues) dont le salaire de base annuel est inférieur ou égal à 35.000 €
0,8 % pour le personnel (toutes catégories confondues) dont le salaire de base annuel est supérieur à 35.000 €
Ces augmentations seront complétées d’augmentations individuelles pouvant porter l’augmentation totale de la masse salariale à 1,8 %.
Un budget de 0,2% de la masse salariale totale sera réservé et consacré à la réduction des écarts dans le cadre de la gestion de l’égalité professionnelle.
Les augmentations individuelles seront portées sur le bulletin de paie du mois d’avril 2019.
Les augmentations générales seront portées sur le bulletin de paie du mois de mai, avec effet rétroactif au 1er avril 2019.
Les augmentations liées à la gestion de l’égalité professionnelles seront portées sur le bulletin de paie de septembre 2019 au plus tard, avec effet rétroactif au 1er avril 2019
ARTICLE 2 – NOMBRE DE MOIS DE SALAIRE
Le salaire annuel est actuellement versé en 13,25 mensualités selon le calendrier suivant :
Prime de vacances 0,25 mois versé en juin
13ème mois versé en décembre
Les parties sont convenues de modifier les modalités de versement du 13ème mois comme suit :
50% du 13ème mois sera versé en mai
50% du 13ème mois sera versé en novembre
Le versement du mois de mai N restera impacté par les absences donnant lieu à minoration du 13ème mois, du 1er novembre N-1 au 30 avril N
Le versement du mois de novembre N sera impacté par les absences donnant lieu à minoration du 13ème mois, du 1er mai N au 31 octobre N.
Pour la première année, le versement du mois de mai sera impacté par les absences donnant lieu à minoration du 13ème mois, du 1er janvier au 30 avril.
Les salariés percevant actuellement le 13ème mois et la prime vacances mensuellement pourront conserver l’avantage de ce versement mensuel. Toute nouvelle demande sera traitée sous la forme d’acomptes mensuels.
ARTICLE 3 – PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE STATIONNEMENTS ET DE PEAGES
La nouvelle politique relative aux véhicules de société prévoit l’arrêt de la prise en charge des frais de stationnements et de péages liés à des déplacements privés dont bénéficient actuellement les conducteurs de véhicules de société.
Les parties sont convenues de maintenir cet avantage au bénéfice exclusif des salariés en bénéficiant à la date de signature des présentes (groupe fermé) et dans la limite d’un plafond de 800 € par an par salarié. Il appartiendra à chaque salarié concerné d’en demander le remboursement par note de frais et de s’assurer du respect du plafond annuel, faute de quoi la société pourra demander le remboursement du trop perçu au salarié.
ARTICLE 4 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, à l’exception des alternants dont le salaire est réglementé.
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2019.
Les mesures relatives aux salaires (article 1) sont conclues pour une durée déterminée de 12 mois soit jusqu’au 31 décembre 2019.
Les mesures relatives au nombre de mois de salaires et à la prise en charge des frais de stationnements et de péages sont conclues pour une durée indéterminée. Elles pourront donner lieu à révision ou à dénonciation dans le respect des règles légales liées à la révision ou dénonciation d’accord.
ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
En application des dispositions des articles L. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) d’Evry et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne.
Il sera affiché dans l’entreprise.
Fait à Dourdan, le 7 décembre 2018
Pour le Syndicat CFE CGC Pour la Société Akzo Nobel Powder Coatings
Pour le Syndicat SECIF CFDT
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