Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif aux salaires 2019 dans le cadre de la NAO" chez BOREALIS L.A.T FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOREALIS L.A.T FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2019-03-29 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : T09219010533
Date de signature : 2019-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : BOREALIS L.A.T FRANCE
Etablissement : 61178019800051 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-29

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AUX SALAIRES 2019

DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Borealis L.A.T France SAS, située 20 ter, rue de Bezons - 92400 Courbevoie, représentée par XXX, HR Business Partner,

D’UNE PART

ET

Les Représentants des Organisations Syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise,

D’AUTRE PART

A l'issue de la négociation tenue en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les parties conviennent des mesures suivantes :

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique aux salariés de la société Borealis L.A.T France SAS, inscrits à l'effectif de cette société, sous réserve des conditions précisées aux articles ci-dessous.

ARTICLE 2 – Augmentation générale POUR LE PERSONNEL OETAM ET POUR LE PERSONNEL INGENIEURS ET CADRES AU COEFFICIENT 350

Les salaires de base bruts mensuels des salariés inscrits à l’effectif au 31 décembre 2018 sont majorés de 1,7% au 1er janvier 2019, avec un talon de 35 €.

ARTICLE 3 – AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES

Article 3.1 : Pour le personnel OETAM

Une enveloppe globale de 0,6% de la masse salariale concernée sera allouée pour les augmentations individuelles.

Article 3.2 : Pour le personnel Ingénieurs et Cadres

Une enveloppe globale de 2,2% de la masse salariale concernée sera allouée pour les augmentations, en garantissant une augmentation individuelle d’au moins 1% exclusivement pour les salariés dont la performance est notée de A à D inclus.

Par conséquent, pour les cadres des coefficients 400 et plus : aucune augmentation générale ne sera appliquée.

ARTICLE 4 – MESURES EGALITES HOMME / FEMME :

A compter du 1er mai 2019 :

4.1 Une enveloppe globale de 0,2% sera allouée aux mesures d’égalité Homme / Femme.

4.2 La société pratiquera la subrogation en cas de congé de paternité et d'accueil de l'enfant d'un salarié avec maintien du salaire du salarié à 100% durant cette absence (de 1 à 18 jours maxi).

La subrogation consiste en la perception par l'employeur des indemnités journalières versées par la sécurité sociale à l'occasion d'une absence du salarié (tout comme la maladie et la maternité aujourd'hui). Cette subrogation s'appliquera à partir d'un an d’ancienneté. ​

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ARTICLE 5 – DEPOT

Le présent accord sera notifié, dès sa conclusion, par la Direction aux Organisations Syndicales représentatives.

Il sera déposé par la Direction, à l’expiration du délai d’opposition majoritaire de huit jours et à défaut d’opposition valablement exercée dans ce délai, en deux exemplaires dont une version électronique auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) compétente et un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, conformément aux dispositions de I'article L. 2261-1 du Code du travail.

Fait à Courbevoie, le 29 mars 2019 en sept exemplaires originaux.

Pour la Direction :

- XX (HRBP) :

Pour les Organisations Syndicales :

- XXX (CFDT)

- XXX (CFTC)

- XXX (CFE-CGC)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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