Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez BOREALIS L.A.T FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BOREALIS L.A.T FRANCE et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T09221022680
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : BOREALIS L.A.T FRANCE
Etablissement : 61178019800051 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14
Accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société BOREALIS L.A.T France SAS située au 20 ter rue de Bezons, Tour Ciel, 92400 Courbevoie, représentée par, Directeur Général Délégué,
appelée ci-après « la société »,
d’une part,
ET
Les Représentants des Organisations Syndicales Représentatives,
CFDT, CFTC,
d’autre part,
Préambule :
Les valeurs de Borealis L.A.T France et ses engagements en matière de responsabilité sociale témoignent de son attachement au principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
La Direction et les représentants du personnel de Borealis L.A.T France, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, se réunissent depuis quelques années, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.
A l’occasion d’une réunion de négociation du 14 décembre 2020 a été décidé différentes mesures pouvant être intégrer le cadre d’un accord collectif et marquer une nouvelle fois l’attachement de l’entreprise à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L.1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.
Il a donc été convenu ce qui suit,
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions L.2241-3, L. 2242-5 et R.2242-2 du Code du travail ainsi que dans le cadre de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
L’objet de l’accord est de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise Borealis L.A.T France en fixant des objectifs de progression, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs et en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Les parties ont décidé de se fixer des objectifs de progression dans les 3 domaines ci-après :
L’embauche
La gestion de carrière
La rémunération
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise Borealis L.A.T France.
Article 3 - Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle
Les parties signataires ont convenu de mettre en place des actions ayant pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de Borealis L.A.T France. Ainsi ces actions seront mises en œuvre et mesurées au moyen d’indicateurs.
Article 3.1 – L’embauche
La société mettra tout en œuvre pour respecter le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long du processus de recrutement.
Action 1: Assurer la neutralité de la terminologie des offres d’emploi en recourant systématiquement à la mention F/H
Objectif : 100% des offres d’emploi comporteront la mention F/H
Indicateur : % d’offres comportant la mention F/H
Action 2 : Appliquer de la même manière le processus et les critères de recrutement, que les candidats soient des femmes ou des hommes.
Objectif : Les seuls critères requis au titre de la formation, des compétences, de l’expérience professionnelle devront être pris en compte.
Indicateurs :
Nombre candidatures reçues F/H (cumul)/ Total candidatures
Nombre entretiens effectués F/H / Nombre de candidatures F/H
Nombre d'entretiens F/H/Nombre total entretiens
Nombre d’embauches F/H / Nombre d’entretiens F/H
Nombre d’embauches F/H / Nombre total embauches
Action 3 : Promouvoir les candidatures internes ou externes du sexe le moins représenté dans certains métiers/ filières présents dans la société.
Objectif : La société s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de ces objectifs. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif n°3 ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative, telle que la « rareté » des candidatures de l’un ou l’autre sexe (liée notamment à notre secteur d’activité industriel).
Article 3.2 – En matière de Gestion de carrières
Le cumul emploi/famille est l’une des causes des inégalités entre les femmes et les hommes dans la sphère professionnelle. Les congés de maternité, d’adoption et parental d’éducation ne doivent en aucun cas constituer des freins à la promotion professionnelle et à l’évolution de carrière.
Dans cette optique, les parties signataires s’engagent dans les actions suivantes :
Action 4 : Veiller à ce que les femmes, du fait de leur statut de « mère », disposent d’une évolution de carrières identique à n’importe quel salarié de la société, sans que les périodes d’interruption telles que le congé maternité, le congé parental, ou encore le choix d’un temps partiel puissent leur porter préjudice.
Objectifs : Organisation d’entretiens de suivi. Lorsque le calendrier s’y prêtera, ces entretiens pourront être combinés avec les entretiens individuels « Horizon Performance » et « Development dialogue » (ayant lieu 2 fois par an). Ils pourront avoir lieu, au choix de la salariée concernée, avec le responsable hiérarchique ou avec le Service Ressources Humaines.
Indicateurs :
Nombre de congés maternité et absence connue supérieure à 3 mois
Nombre d’entretiens effectués avant un départ en congé maternité ou une absence connue supérieure à 3 mois
Nombre d’entretiens effectués après le retour du congé maternité ou de l’absence connue supérieure à 3 mois.
Nombre total entretiens effectués AVANT départ / Nombre total absences
Nombre total entretiens effectués APRES retour / Nombre total absences
Article 5.5. En matière de rémunération
Les parties signataires s’accordent pour distinguer deux types de mesures visant l’égalité de traitement en matière de rémunération entre les femmes et les hommes :
A l’embauche :
Action 5 : A qualification et expériences égales et pour un poste de nature équivalente, le salaire de base proposé à un homme ou à une femme est équivalent.
Au cours de la carrière :
Action 6 : De retour du congé maternité, la salariée ne doit pas avoir été pénalisée dans sa rémunération. Il lui est garanti l’augmentation générale et l’application d’une augmentation individuelle prenant en compte sa performance sur la période de l’année pendant laquelle elle a été en poste.
En cas d’écart de salaires injustifié entre les femmes et les hommes, et pour lesquels la situation professionnelle est comparable, il sera mis en œuvre les moyens appropriés pour les réduire. Ces moyens seront également discutés dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.
Article 6 : Suivi de l’accord
Les indicateurs ci-dessus définis, qui permettent le suivi de l’accord, sont présentés annuellement à l’occasion de l’information-consultation sur la politique sociale de l’entreprise.
Article 7 - Durée, révision, dénonciation de l’accord
Article 7.1 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, à compter de la date de sa signature, sous réserve des dispositions relatives au droit d’opposition. Il se substitue à tout accord, usage ou engagements unilatéraux applicables dans la société et portant sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article 7.2 – Révision
Les signataires de l’accord peuvent demander la révision du présent accord dans les conditions prévues par les articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
Article 7.3 – Dénonciation
L’accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L2222-6, L.2261-9 à L2261-13 du Code du travail. La durée du préavis qui précède la dénonciation est de trois mois. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
Article 8 - Publicité et dépôt
Article 8.1 – Dépôt
Le présent accord sera notifié, dès sa conclusion, par la Direction aux Organisations Syndicales représentatives.
Il sera déposé par la Direction, à l’expiration du délai d’opposition majoritaire de huit jours et à défaut d’opposition valablement exercée dans ce délai, en deux exemplaires dont une version électronique auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) compétente et un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, conformément aux dispositions de I'article L. 2261-1 du Code du travail.
Article 8.2 – Publicité
En application des articles L.2262-5, R.2262-1 et R.2262-2 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux d’affichage réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’Intranet de la société.
Fait à Courbevoie, le 14 décembre 2020
En 6 exemplaires originaux,
Pour la Direction :
Pour les Organisations Syndicales :
CFDT
CFTC
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