Accord d'entreprise "NAO 2019" chez BABYLISS SARL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BABYLISS SARL et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT le 2019-11-08 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT
Numero : T09219015240
Date de signature : 2019-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : BABYLISS SARL
Etablissement : 61202192300117 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-08
Accord relatif à la
Négociation Annuelle Obligatoire
2019
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La société BaByliss SARL, dont le siège social est situé 99 avenue Aristide Briand - 92 120 MONTROUGE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 612 021 923, représentée par ***, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CFDT représenté par ** en sa qualité de délégué syndical,
le syndicat CFE CGC représenté par ** en sa qualité de déléguée syndicale,
le syndicat CGT-FO représenté par ** en sa qualité de délégué syndical,
le syndicat UNSA représenté par ** en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part.
il a été conclu le présent accord collectif
PRÉAMBULE
Les Organisations Syndicales représentatives dans la Société et la Direction se sont rencontrées afin de définir les modalités relatives aux rémunérations, à la durée et l’organisation du temps de travail, à l’évolution professionnelle, et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Elles se sont retrouvées au cours de deux réunions les 03 septembre et 14 Octobre 2019, à l’issue desquelles elles ont convenu des dispositions ci-dessous validant le présent protocole de Négociations Annuelles Obligatoires.
Article 1 : Champs d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société BABYLISS.
Article 2 : Dispositions relatives aux rémunérations
2-1 Garantie d’un maintien de salaire minimum « BaByliss »
La Direction s’engage à maintenir en 2020 sa politique actuelle et notamment sa volonté de conserver un écart significatif entre l’évolution du salaire minimum BaByliss et, d’une part l’évolution du SMIC et d’autre part des minimas conventionnels.
La rémunération minimale des salariés au sein de la Société BaByliss en 2019 était fixée à 1 600 euros soit 13.94 % au dessus du SMIC annuel (18 254,64€)
Au 1er janvier 2020, une augmentation de 1,5% portera la rémunération minimale mensuelle des salariés appartenant à BaByliss France à 1 625 €.
Règles relatives aux augmentations individuelles
Les augmentations de salaire seront octroyées au 1er janvier 2020.
Les propositions d’augmentations sont liées au mérite, c’est-à-dire qu’elles sont proposées en fonction de la performance du salarié.
Dans un premier temps, chaque manager fera une proposition pour chacun des membres de son équipe en fonction de l’évaluation du travail produit par le salarié au titre de l’année 2019.
Les choix du manager seront, dans un second temps, soumis à la validation de la Direction Générale France puis à celle de la Direction US.
Pour l’année 2020, la Direction indique que l’enveloppe est fixée à 2% de la masse salariale globale au 31 Octobre 2019 à l’exclusion du personnel dédié à l’activite HBA.
La Direction précise qu’une fois les propositions d’augmentations validées, chaque salarié sera reçu par son responsable hiérarchique direct pour lui annoncer le montant de l’augmentation.
Prime d’assiduité pour les salariés d’Iwuy bénéficiant des mesures d’annualisation du temps de travail
Pour rappel, cette prime est mise en œuvre afin de lutter contre l’absenteisme de courte durée.
Les modalités d’application de celle-ci avaient été revues dans le cadre de l’accord de NAO 2018 dans une logique de redistribution plus large. Les nouvelles dispositions permettaient d’attribuer un complément de prime en janvier 2020 au titre de l’année 2019 pour les personnes éligibles.
Il est à ce stade encore trop tôt pour mesurer l’impact de cette décision. Les signataires du présent accord propose donc de reconduire le dispositif en l’état pour 2020 et de faire une étude des résultats 2019 dans le courant de l’année 2020.
Les modalités applicables sont donc confirmées ci-dessous :
Le versement de cette prime est conditionné par les deux critères cumulatifs suivants :
Aucune absence au cours du mois ;
Un nombre d’absence maximum dans l’année limité à deux arrêts. A compter du 3ème arrêt, le versement de la prime reste bloqué jusqu’à la fin de l’année.
Néanmoins, afin de ne pas pénaliser les personnes qui n’auraient qu’un seul arrêt de travail au cours de l’année, il était décidé, à compter du 1er janvier 2018, de ne pas bloquer l’attribution de cette prime lors du premier arrêt de travail.
Une reprise était donc effectuée de façon rétroactive à compter du deuxième arrêt de travail le mois suivant celui-ci et la prime relative au premier arrêt l’était le mois suivant.
Les congés payés, les absences pour accident du travail et les congés conventionnels ne sont pas pris en compte.
La prime d’assiduité reste fixée à 60 euros par mois ;
Une enveloppe globale de primes d’assiduité sera déterminée. Elle sera égale à 100% des primes qu’aurait versé l’entreprise sur toute l’année s’il n’y avait aucune absence ;
En janvier 2021, la différence entre le montant de cette enveloppe et le montant réellement versé sur l’année sera redistribuée en parts égales entre tous les salariés n’ayant eu aucun jour d’absence sur l’année civile.
Les autres conditions de versement sont inchangées.
Article 3 : Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail
3-1 Travail du dimanche :
Les dispositions en vigueur en 2019 sont reconduites à savoir :
Il est constaté que certains salariés BaByliss peuvent être amenés à travailler exceptionnellement certains dimanches pour des besoins spécifiques (salons, présentations clients….).
Afin de compenser cette journée de travail dominical, il est convenu que chaque salarié bénéficiera de 2 jours de repos compensatoires d’une durée équivalente. Ces deux journées devront être prises en accord avec le manager dans les conditions suivantes :
Le 1er jour de repos compensatoire devra être pris par anticipation, à savoir dans la semaine qui précède le dimanche travaillé.
Le 2nd jour de repos compensatoire devra être pris avant la fin du mois qui suit celui du dimanche travaillé.
3-2 Organisation du temps de travail :
Compte tenu de la mise en place au 1er septembre 2019 du nouvel accord sur l’organisation du temps de travail pour le personnel sédentaire soumis à l’horaire collectif de travail, il est convenu qu’une discussion aura lieu courant 2020 avec les organisations syndicales afin d’évaluer la bonne éxécution de l’accord.
Compte tenu du calendrier 2020 et bien que l’accord sur le temps de travail le prévoit, il n’est pas déterminé de jours de compensation imposés par l’employeur en 2020.
Article 4 : Dispositions générales relatives aux évolutions professionnelles
4-1 Promotions et évolutions professionnelles au 1er Janvier 2020 :
Les augmentations de salaire correspondant à des promotions, des évolutions professionnelles ou des confirmation de fonction applicables au 1er Janvier 2020 ne seront pas incluses dans l’enveloppe de 2% prévue pour les augmentations.
4-2 Promotions au cours de l’année 2020 :
Les dispositions applicables en 2019 concernant les promotions et les évolutions de fonction sont conservées en l’état pour 2020, les promotions seront étudiées au cas par cas et feront l’objet de mesures individuelles.
Néanmoins, les principes applicables aux promotions en cours d’année restent les mêmes :
1ère année (2020):
Au titre de la première année de changement de poste, le salarié est positionné en période probatoire. Cette période répond à un double objectif :
Permettre au salarié de s’assurer que le poste correspond à ses aspirations,
Permettre à l’employeur d’évaluer la capacité du salarié à occuper ses nouvelles fonctions.
Le salarié conserve son titre, sa qualification et son salaire brut.
Toutefois, il perçoit en supplément une prime de fonction mensuelle.
Cette disposition s’applique sous réserve d’un positionnement dans le nouveau poste avant le 30 Septembre 2020.
2ème année (1er Janvier 2021):
Si la période probatoire est concluante, le salarié est promu dans ses nouvelles fonctions au 1er Janvier 2021 aux conditions suivantes :
La prime de fonction de l’année 2020 est intégrée dans sa rémunération de base brute.
En complément, le salaire de base brut est augmenté.
Si la période probatoire ne donne pas satisfaction, le salarié retrouve sa fonction antérieure. La prime de fonction est supprimée.
Article 5 : Dispositions relatives à l’égalité Femmes / Hommes
La Direction s’engage à maintenir sa politique égalitaire en matière de traitement Femmes/Hommes.
Un suivi régulier de l’évolution des catégories et des niveaux de rémunération continuera d’être présenté auprès des représentants du personnel notamment au travers du bilan social et du rapport d’égalité professionnel entre les hommes et les femmes, du nouvel indice en vigueur pour lequel BaByliss a obtenu la note 84% au titre de 2018 ou des informations déposées sur la BDES.
La Direction reste prête à ouvrir des négociations pour revoir les modalités d’un accord d’égalité entre les femmes et les hommes au cours de l’année 2020.
Article 6 : Revalorisation des tickets restaurant
Le personnel sédentaire bénéficie de tickets restaurant pour chaque journée travaillée à plein temps.
Le montant de ce ticket restaurant est revalorisé à 9,20 euros.
Les modalités de la prise en charge des tickets restaurant sont inchangées :
La part salariale représente 40% de la valeur soit 3.68 €
La part patronale représente 60% de la valeur soir 5.52 €
Article 7 : Epargne salariale
Compte tenu des évolutions législatives prévues par la loi PACTE, la Direction propose d’engager des discussions avec les délégués syndicaux en 2020 afin de revoir les modalités du plan d’épargne entreprise de BaByliss pour y intégrer un volet épargne retraite qui n’est pas prévu à ce jour.
Article 8 : Dispositions complémentaires – Avantages pour le personnel
Conformément à l’accord sur le temps de travail, une journée de congé supplémentaire est attribuée au personnel de BaByliss pour les fêtes de fin d’année.
Les jours fériés des 25 décembre 2019 et 1er janvier 2020 étant des mercredis, il est convenu que cette journée devra être posée :
Entre le lundi 23 décembre 2019 et le mardi 31 décembre 2019 pour les salariés de Montrouge, Biot.
Le mardi 31 décembre pour les salariés d’Iwuy.
Un Coffret HBA sera distribué à chaque salarié pour les fêtes de fin d’année.
Article 9 : Dispositions finales
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Il cessera de s’appliquer à l’échéance du terme, date à laquelle il ne pourra produire ses effets comme un accord collectif à durée indéterminée, les parties décidant de faire expressément échec à la règle prévue à l’article L. 2222-4 du Code du travail.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’échéance du terme, de modifier la présente convention, conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
A Montrouge, le 8 Novembre 2019
Fait en 8 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société :
******
Directeur des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives :
- Pour le syndicat CFDT représenté par ***********
-Pour le syndicat CFE - CGC représenté par ************
Pour le syndicat CGT-FO représenté par *****************
-Pour le syndicat UNSA représenté par **************
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