Accord d'entreprise "avenant frais sante employés techniciens et agents maitrise" chez BABYLISS SARL

Cet avenant signé entre la direction de BABYLISS SARL et le syndicat CFE-CGC et UNSA le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA

Numero : T09223040288
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : BABYLISS SARL
Etablissement : 61202192300141

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT À L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT UN RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ (2020-01-29) avenant frais sante cadre (2022-12-20)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-20

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE

FRAIS DE SANTÉ

Pour les catégories employés et techniciens et agents de maitrise

(du 14/12/2015)

Janvier 2023 

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF

FRAIS DE SANTÉ

du 14/12/2015

Entre les soussignées

  • BaByliss SARL, au capital social de 339 808,86 €, dont le siège social est situé 18-20 quai du Point du Jour – Arcs de Seine – 92 100 Boulogne-Billancourt, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 612 021 923 00141, Représentée par ****, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

  • Les organisations syndicales représentatives, à savoir :

  • Le syndicat CFDT représenté par * * en sa qualité de délégué syndical,

  • Le syndicat CFE CGC représenté par ** en sa qualité de déléguée syndicale,

  • Le syndicat UNSA représenté par * * en sa qualité de délégué syndical,

d'autre part,

Ci-après, les Parties.


PRÉAMBULE

Un régime de remboursement de frais de santé pour les salariés des catégories « employés » et « techniciens et agents de maîtrise » a été mis en place au sein de la société par accord collectif du 14/12/2015.

Depuis la signature de cet accord, différentes évolutions réglementaires sont intervenues dont une récente à la suite d’une décision de la Direction de la Sécurité sociale. Celle-ci a apporté des précisions concernant le maintien des régimes de protection sociale complémentaire au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est suspendu et bénéficiant pendant cette période d’un maintien de salaire, ou d’une indemnisation complémentaire versées par un régime de prévoyance ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Compte tenu de cette évolution, l’accord du 14/12/2015 est révisé comme suit :

MODIFICATION DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD du 14/12/2015

Le présent avenant à l’accord collectif a pour objet exclusif de modifier certaines clauses de l’accord du 14/12/2015. Les autres dispositions de l’accord initial restent inchangées.

L’article 2.1 de l’accord du 14/12/2015 est remplacé par les dispositions suivantes :

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment dans le cas de salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que pour toute période de congé rémunéré par l’employeur), ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée [Le cas échéant : sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation]. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

DISPOSITIONS DIVERSES

  1. AVENANT DE REVISION

Le présent accord constitue un avenant de révision de l’accord du 14/12/2015

  1. ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord prendra effet le 01/01/2023.

  1. REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités et effets prévus par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé par les parties signataires, selon les modalités prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail. En cas de dénonciation, les parties s’engagent à faire tous leurs efforts pour aboutir à un nouvel accord, dans les meilleurs délais.

Un exemplaire du présent accord sera déposé

  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,

  • Auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,

Avec les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. [Dans le cas d’une entreprise comprenant des établissements distincts : Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.]

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel [le cas échéant : ainsi que sur intranet].

Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles
L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

Le présent accord est fait à Boulogne-Billancourt le 20/12/2022

En 6 exemplaires, dont deux pour les formalités de dépôt.

Pour la société, Babyliss agissant en sa qualité de DRH

* *

Pour les organisations syndicales représentatives : A Boulogne-Billancourt

  • Syndicat CFDT représenté par * * en sa qualité de délégué syndical

  • Syndicat CFE CGC représenté par * * en sa qualité de déléguée syndicale

  • Syndicat UNSA représenté par * * en sa qualité de délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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