Accord d'entreprise "Négociation Annuelle portant sur les salaires effectifs, la durée effective et organisation du temps de travail, partage de la valuer ajoutée" chez TGC DE FILIPPIS - ENTREPRISE DE FILIPPIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TGC DE FILIPPIS - ENTREPRISE DE FILIPPIS et les représentants des salariés le 2019-03-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06919005191
Date de signature : 2019-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE DE FILIPPIS
Etablissement : 61202929800066 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-12
NEGOCIATION ANNUELLE 2019
SUR LES SALAIRES – LE TEMPS DE TRAVAIL – LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
PROTOCOLE D’ACCORD
Entre la Société DE FILIPPIS dont le siège social est situé 175 Avenue des Frères Lumière, 69 726 GENAY représentée par Monsieur, Chef d’Agence
Et
L’organisation syndicale F.O. représentée par Monsieur, Délégué Syndical
Conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-15 du Code du travail, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur les thèmes de la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée.
Au préalable, le lieu et le calendrier des réunions ont été arrêtés, et les documents d’information nécessaires à la négociation ont été remis à l’organisation syndicale susvisée.
Cette négociation a fait l’objet de 2 réunions : le 21 février 2019 et le 12 mars 2019. Au terme de la réunion du mardi 12 mars 2019, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : SALAIRES EFFECTIFS
DEFINITIONS ET DISPOSITIONS GENERALES
Le salaire réel visé dans le présent accord est le taux horaire de base pour les salariés dits « horaires », ou le forfait mensuel pour les autres catégories de salariés.
Les pourcentages d'augmentations ci-après s'appliquent aux salaires réels tels que définis ci-dessus au 01/01/2019 pour les Ouvriers, les ETAM et les Cadres.
Les augmentations de salaires, résultant des augmentations du SMIC, des minima professionnels ou de tout accord de branche sont considérées comme à valoir sur les augmentations définies par le présent accord.
Les augmentations des primes d'ancienneté ne sont pas prises en compte dans les quotas définis ci-après.
1.2. AUGMENTATIONS A CARACTERE GENERAL
1.3. AUGMENTATIONS INDIVIDUALISEES
ARTICLE 2 : EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Les parties ont étudié et commenté les documents analysant les écarts de rémunération afin de faire un point sur la mise en œuvre des mesures prévues par l’accord du 08/09/2017.
Elles n’ont formulé aucune remarque particulière.
La convention salariale ci-dessus négociée respectera les dispositions légales et conventionnelles relatives à l’égalité professionnelle et l’égalité salariale entre les hommes et les femmes.
ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties renvoient à l’application de l’accord sur l’annualisation du temps de travail conclu le 24/05/2002.
Les parties conviennent de se réunir au cours du second trimestre 2019 afin de définir les modalités d’annualisation du temps de travail pour la période du 1er/07/2019 au 30/06/2020.
ARTICLE 4 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
ARTICLE 5 – PUBLICITE
Le présent protocole sera déposé auprès des services de la DIRECCTE du Rhône et auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
Un exemplaire original sera remis à chaque délégué syndical.
Ce protocole sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.
Fait à Genay, le 12 mars 2019
En 3 exemplaires originaux
Pour les Organisations syndicales : Pour l’entreprise DE FILIPPIS:
Pour F.O.:
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