Accord d'entreprise "Avenant au contrat responsable régime sur-complémentaire" chez KANTAR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de KANTAR et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2021-01-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07821007426
Date de signature : 2021-01-20
Nature : Avenant
Raison sociale : KANTAR
Etablissement : 61203449600028 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant au contrat responsable régime de base (2021-01-20) Frais de santé - avenant contrat responsable régime de base (2022-12-05) Frais de santé - avenant contrat responsable régimes surcomplémentaires (2022-12-05)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-20

Avenant à l’accord collectif d’entreprise
relatif aux garanties de remboursement complémentaire de frais de santé

Régimes sur-complémentaires

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société Kantar SAS, dont le siège est situé 2, rue Francis Pédron - 78240 Chambourcy, immatriculée au RCS sous le numéro 612 034 496, représentée par Monsieur ___ en sa qualité de DRH.

Ci-après dénommée « la société »

D'une part,

ET

Les organisations syndicales dûment mandatée(s) à cet effet, ci-après énumérées :

CFE-CGC Monsieur Franck CAFFIN
CGT Monsieur Michel JARMOSZKO
FO Madame Christine GUILLOU

D’autre part,

Préambule

Après information et consultation du comité social et économique, les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier le régime surcomplémentaire de remboursement des frais de santé à compter du 1er janvier 2021 dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Il a été décidé ce qui suit :

Article 3 – REGIMES SUR-COMPLEMENTAIRES

3.2. Montant et structure des cotisations des régimes sur-complémentaires

En cas d’adhésion au régime sur-complémentaire de l’assuré et de ses enfants à charge, l’adhésion du conjoint et/ou de(s) ascendant(s) au régime sur-complémentaire est obligatoire dès lors qu’ils adhèrent au régime de base.

Le montant de la cotisation aux régimes sur-complémentaires est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur. Pour information, au titre de l’année 2021, ce montant est de :

  • Collaborateur/enfants, conjoint et ascendant1

Option 1 Option 2
Collaborateur/enfants 0,064% du PMSS2 0,55% du PMSS
Conjoint 0,055% du PMSS 0,45% du PMSS
Ascendant à charge 0,055% du PMSS 0,45% du PMSS

Ces taux de cotisation sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure éventuelle (dans la limite maximale de 5% des pourcentages mentionnés ci-dessus) sera automatiquement applicable au présent accord, sans modification du présent accord collectif3.

L’augmentation des cotisations due à l’augmentation du PMSS sera automatiquement applicable au présent accord.

3.3. Financement des cotisations aux régimes sur-complémentaires

Les régimes sur-complémentaires souscrits en application de l’article 3 du présent accord, garantissant les salariés, les collaborateurs retraités et leur(s) enfant(s) à charge, le conjoint et/ou les ascendants à charge pour le remboursement de frais médicaux, est financé par une cotisation à la charge exclusive du collaborateur.

Article 5 – DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, avec une prise d’effet au 1er janvier 2021.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 du Code du travail.

Révision :

Le présent accord pourra faire l'objet de révision conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, accompagnée, le cas échéant, d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Toute modification de la procédure de révision par l’effet d’une loi et/ou d’un décret postérieur sera immédiatement applicable au présent accord.

Dénonciation :

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment sous réserve de respecter un préavis de trois mois conformément aux dispositions légales.

La dénonciation par l’une des parties signataires, motivée, est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et fait l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

Après le délai de maintien en vigueur prévu à l’article L. 2261-13 du Code du travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord. Toutefois, les avantages individuels acquis seront maintenus.

Toute modification de la procédure de dénonciation par l’effet d’une loi et/ou d’un décret postérieur sera immédiatement applicable au présent accord.

Article 6 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE – Unité Territoriale via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un tel dépôt sera accompagné :

  • d’une version du présent accord signé des parties, sous format PDF,

  • d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale,

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes.

Un exemplaire du présent accord et des avenants éventuels est :

- transmis aux organisations syndicales

- tenu à disposition du personnel : l’entreprise assurera par ailleurs une communication relative à l’accord par le biais du site intranet de l’entreprise.

Les autres dispositions de l’accord du 11 décembre 2017 restent inchangées.

Fait à Chambourcy, le 20 janvier 2021

Pour la société Kantar SAS

Monsieur ___

DRH

Pour les organisations syndicales dûment mandatée(s) à cet effet :

CFE-CGC Monsieur ___
CGT Monsieur ___
FO Madame ___

  1. Cotisation par adhérent

  2. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2021, à 3.428 €. Il est modifié par voie réglementaire.

  3. En d’autres termes, le présent avenant devra être révisé pour tout taux de cotisation supérieur aux taux suivants :

    Option 1 Option 2
    Collaborateur/enfants 0,067% du PMSS 0,58% du PMSS
    Conjoint 0,057% du PMSS 0,47% du PMSS
    Ascendant à charge 0,057% du PMSS 0,47% du PMSS
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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