Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN FOND DE JOURS SOLIDAIRES" chez KANTAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KANTAR et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2022-10-05 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T07822012160
Date de signature : 2022-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : KANTAR
Etablissement : 61203449600028 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un fond de jours solidaires (2019-11-15)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-05

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN FOND DE JOURS SOLIDAIRES

La société Kantar SAS, dont le siège est situé 2, rue Francis Pédron - 78240 Chambourcy, immatriculée au RCS sous le numéro 612 034 496, représentée par Madame ______, Responsable des relations sociales.

Ci-après désignée « Kantar SAS », ou « l’Entreprise »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales dûment mandatée(s) à cet effet, ci-après énumérées :

CFE-CGC Madame ____
FO Madame ____

D’autre part,

PREAMBULE

La Direction et les Organisations Sociales sont sensibles aux questions relatives à l’entraide collective lors de la survenance d’évènements familiaux pouvant affecter les collaborateurs.

Prenant en compte les dispositions de la loi du 9 mai 2014 permettant le don de congés ou jours de repos à un parent d’enfant malade, la Direction et les Organisation Syndicales ont souhaité mettre en place un aménagement du dispositif au sein de l’entreprise qui, unifié et encadré au plan national, permette aux salariés de faire des dons de congés et/ou de « jours solidaires » au profit de salariés ayant un proche gravement malade ou accidenté nécessitant une présence.

Cet accord a vocation à compléter les dispositifs légaux existants :

  • Congé de solidarité familiale permet au salarié d'assister un proche dont la maladie met en jeu le pronostic vital. Le proche assisté se trouve en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable (quelle qu'en soit la cause) (article L. 3142-6 et suivants du Code du travail),

  • Congé de proche aidant permet de cesser temporairement son activité professionnelle pour s'occuper d'une personne handicapée ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité (article L. 3142-16 et suivants du Code du travail),

  • Congé de présence parentale permet de s'occuper d'un enfant à charge dont l'état de santé nécessite une présence soutenue et des soins contraignants (article L. 1225-62 et suivants du Code du travail).

Toutefois, il est apparu que ces dispositifs ne répondaient pas totalement aux situations que peuvent connaître des salariés lorsque ceux-ci ont besoin d’une part, de temps pour s’occuper d’un proche atteint d’un handicap, d’une maladie ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants et d’autre part, de pouvoir bénéficier du maintien de leur rémunération pendant cette période.

Le présent accord vise à mettre en place un fond de jours solidaires et propose ainsi d’aménager les modalités d’absences à travers un dispositif fondé sur la solidarité et l’entraide entre les salariés de l’entreprise pour répondre à une situation exceptionnelle.

Le présent accord se substitue à l’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un fond de jours solidaires du 15 novembre 2019.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Il s’applique en son siège social ainsi qu’à l’ensemble de ses sites géographiques tels qu’existants au jour de sa signature ou qui viendront à être nouvellement créés.

ARTICLE 2 : OBJET

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la Loi du 9 mai 2014 qui prévoit le don de jours de repos au profit d’un collaborateur, parent d’un enfant gravement malade.

Les parties conviennent d’étendre l’éligibilité du dispositif précisé dans le présent accord aux collaborateurs dont le conjoint, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou le concubin (sur présentation d’une attestation du l’honneur de vie maritale), ainsi qu’aux ascendants gravement malades.

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés qui le souhaitent de donner sans contreparties, de façon anonyme ou à un collègue, un ou des jours de congés et/ou de repos à un autre salarié de l’entreprise ayant un proche gravement malade ou accidenté rendant indispensable une présence à ses côtés.

Tous les salariés titulaires d’un CDI ou d’un CDD, sans condition d’ancienneté, peuvent faire un don de jours.

ARTICLE 3 : PROCEDURE DE DON DE JOURS

Le principe de recueil de dons de jours solidaires repose sur la communauté de travail. En conséquence, le périmètre de référence du recueil est celui de l’entreprise.

Les dons validés sont définitifs, irrévocables et sans contrepartie.

La RH communiquera sur ce dispositif. En outre, des appels à dons seront publiés par le service RH au besoin.

Le salarié qui réalise un don renonce à ses jours de congé ou de repos et choisit de les céder :

- au profit d’un salarié de son choix répondant aux conditions de l’article 4 ;

- au fond de jours solidaires et ceux-ci seront redistribués anonymement aux salariés répondant aux conditions de l’article 4. Les jours correspondants sont versés dans le « Fond de jours solidaires ».

Les jours de repos pouvant faire l’objet d’un don sont les suivants :

  • Reliquat des congés payés tel que prévu par l’accord d’entreprise relatif aux périodes d’acquisition et de prise des congés payés du 11 avril 2019,

  • la 5ème semaine de congés payés,

  • les congés d’ancienneté,

  • les jours de RTT,

  • les repos forfait en jours,

  • les heures de récupération.

Les jours cédés doivent impérativement être acquis et disponibles. Il n’est pas possible de céder des jours de repos par anticipation.

Le don de jours solidaires est limité à 5 jours par année civile et par salarié, tous motifs confondus.

Un jour donné équivaut à un jour pris par le bénéficiaire, quel que soit le niveau de rémunération du donateur et du bénéficiaire.

Le salarié donateur saisira ses dons de jours dans la rubrique ADP prévue à cet effet.

L’entreprise s’engage à alimenter ce fond à hauteur de 100% du nombre de jours donnés et ce, dans la limite de 50% des jours de RTT et de repos forfait en jours acquis et non pris au 31 décembre de chaque année.

Le « compteur de don de jours solidaires » sera reportable et cumulable d’une année sur l’autre.

Ce compteur sera plafonné à 200 jours. Une fois ce quota atteint, une information sera adressée aux collaborateurs pour les en informer.

ARTICLE 4 : LA PRISE DES JOURS ISSUS DU DON

4.1 Les bénéficiaires

Tout collaborateur, justifiant d’une ancienneté minimale de 6 mois, peut bénéficier de dons de jours de repos et ce, quelle que soit la nature de son contrat de travail, afin d’être présent auprès :

  • D’un enfant dont il assume la charge mais également les enfants de son conjoint, pacsé ou concubin dont le salarié a la charge, et/ou ceux qui se trouvent dans l’impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié par suite d’infirmités ou de maladies chroniques

  • De son conjoint (marié, concubin ou pacsé)

  • De son ascendant atteint d’un handicap, d’une maladie ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le handicap ou la particulière gravité de la maladie / de l’accident devra être attesté par un certificat médical établi par un médecin. En outre, le certificat devra indiquer le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants et, dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement. Le secret médical devra être respecté, aucune précision ou information complémentaire ne pourra être exigée sur l’état de santé du proche concerné.

4.2 Utilisation des jours issus du don

Les jours seront utilisés par les collaborateurs qui en font la demande dans la mesure du possible au moins 15 jours avant le début de l’absence et ce, sous réserve de remplir les conditions définies par le présent accord, par ordre d’arrivée des demandes.

Au besoin, la DRH publiera un appel aux dons.

La prise des jours solidaires cédés s’effectue par journée entière ou par demi-journée.

Ces jours pourront être posés de manière continue ou discontinue sur une période déterminée, sur la base d’un calendrier prévisionnel, avec accord du manager.

Une fois les jours issus du don transférés au salarié concerné, celui-ci peut les prendre dans le cadre de son autorisation d’absence « don de jours solidaires » préalablement accordée par le service ressources humaines.

Le salarié s’engage à informer son manager et la RH sur tout changement de situation qui ne rendrait plus indispensables une présence soutenue du collaborateur et des soins contraignants.

Ces absences seront valorisées selon la règle du maintien de salaire et ce, quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur.

Les jours éventuellement non exercés ne peuvent donner lieu à un paiement.

Cette absence est assimilée à du temps de travail effectif.

ARTICLE 5 : DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE, Unité Territoriale compétente après sa notification par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.

Toute dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et devra donner lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE-Unité Territoriale compétente.

Chaque partie pourra également demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail et selon les modalités suivantes :

  • toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires de l’accord ou y ayant ultérieurement adhéré et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • à réception d’une telle demande de révision et dans un délai de un mois, la Direction prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.

L’avenant de révision fera l’objet d’un dépôt effectué dans les mêmes conditions que l’accord initial.

ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un tel dépôt sera accompagné :

  • d’une version du présent accord signé des Parties, sous format PDF,

  • d’une version du texte au sein de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale,

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes.

Un exemplaire du présent accord et des avenants éventuels est :

- transmis aux organisations syndicales

- tenu à disposition du personnel : l’entreprise assurera par ailleurs une communication relative à l’accord par le biais du site intranet de l’entreprise.

Fait à Chambourcy, le 5 octobre 2022

Pour la société Kantar SAS

Madame ______

Pour les organisations syndicales dûment mandatée(s) à cet effet :

CFE-CGC Madame ____
FO Madame _____
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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