Accord d'entreprise "Prévoyance" chez KANTAR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KANTAR et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2022-12-05 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T07822012578
Date de signature : 2022-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : KANTAR
Etablissement : 61203449600028 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Avenant à l'accord de prévoyance (2020-05-07)
Accord sur la prévoyance (2021-01-20)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-05
ACCORD COLLECTIF
RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE PREVOYANCE LOURDE
« INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »
Entre les soussignés
La société Kantar SAS, dont le siège est situé 2, rue Francis Pédron - 78240 Chambourcy, immatriculée au RCS sous le numéro 612 034 496, représentée par _____ .
Ci-après désignée « Kantar SAS », ou « l’Entreprise »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales dûment mandatée(s) à cet effet, ci-après énumérées :
CFE-CGC | |
---|---|
FO |
D’autre part,
Préambule
Après information et consultation du comité social et économique, les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier le régime complémentaire de prévoyance lourde « incapacité, invalidité, décès » à compter du 1er janvier 2023 dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Le présent accord a pour vocation de se mettre en conformité avec les dispositions de l’instruction interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.
Le présent accord se substitue au précédent accord d’entreprise relatif à la prévoyance du 20 janvier 2021.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés ci-dessous au contrat d’assurance souscrit par l’entreprise Kantar auprès d’un organisme habilité.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Le présent régime est institué au profit de l’ensemble des salariés.
Article 3 : Adhésion des salariés
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus.
Article 4 : Cotisations
A titre informatif, le taux de cotisation est, au titre de l’année 2023, le suivant :
ETAM | Taux de cotisation |
---|---|
TA | 0,72% |
TB | 0,72% |
CADRES | Taux de cotisation |
---|---|
TA | 1,53% |
TB + TC | 2,04% |
Ces taux de cotisation sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure éventuelle (dans la limite maximale de 5% des pourcentages mentionnés ci-dessus) sera automatiquement applicable au présent accord et sera automatiquement répartie entre l’employeur et le salarié selon la répartition définie ci-dessous sans modification du présent accord collectif1.
Le contrat d’assurance, garantissant les salariés contre les risques Incapacité, Invalidité et Décès, est financé par une cotisation répartie entre l’employeur et le salarié selon la répartition suivante :
ETAM | A la charge de l’employeur | A la charge du salarié | Total |
---|---|---|---|
TA | 80,97 % | 19,03 % | 100 % |
TB | 80,97 % | 19,03 % | 100 % |
CADRES | A la charge de l’employeur | A la charge du salarié | TOTAL |
---|---|---|---|
TA | 85,69 % | 14,31 % | 100 % |
TB + TC | 71,39 % | 28,61 % | 100 % |
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale2 ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale2 ;
TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale2.
Article 5 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
L’adhésion des salariés est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.
L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donne pas lieu ni à indemnisation directe ou indirecte par l’employeur ni au versement d’un revenu de remplacement par l’employeur (tel que par exemple congé parental, création d'entreprise, sans solde, sabbatique...), est maintenue sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation totale. Les salariés concernés ne seront couverts que pour les garanties relatives au décès. Une quotation spécifique sera communiquée aux salariés concernés.
Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu (portabilité)
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.
Article 7 : Organisme - Garanties
Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.
Article 8 : Changement d’organisme assureur
En cas de changement d’organisme assureur, et conformément à l’article L 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 9 : Information individuelle
Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
Article 10 : Information collective
Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.
Article 11 : Durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2023.
Il pourra être modifié à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Article 12 : Dépôt
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un tel dépôt sera accompagné :
d’une version du présent accord signé des Parties, sous format PDF,
d’une version du texte au sein de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale,
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes.
Un exemplaire du présent accord et des avenants éventuels est :
- transmis aux organisations syndicales
- tenu à disposition du personnel : l’entreprise assurera par ailleurs une communication relative à l’accord par le biais du site intranet de l’entreprise.
Fait à Chambourcy, le 2 décembre 2022
Pour la société Kantar SAS
Pour les organisations syndicales dûment mandatée(s) à cet effet :
CFE-CGC | |
---|---|
FO |
En d’autres termes, le présent accord devra être révisé pour tout taux de cotisation supérieur aux taux suivants :
ETAM Taux de cotisation TA 0,76% TB 0,76% CADRES Taux de cotisation TA 1,61% TB + TC 2,14% Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale serait fixé, pour l’année 2023, à 3.666 €. Il est modifié par voie réglementaire.↩
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