Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES AU SEIN DES SITES RELEVANT DES BL FLX ET AGS DE LA SOCIETE THALES AVS FRANCE SUR L ANNEE 2023" chez THALES AVS FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de THALES AVS FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-07-05 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T03323014428
Date de signature : 2023-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : THALES AVS FRANCE SAS
Etablissement : 61203949500603 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Un accord à durée déterminée sur l'organisation du temps de travail 2019 au sein de l'établissement CSC de THALES AVS FRANCE (2019-03-27)
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-05
ACCORD SUR LE RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES AU SEIN DES SITES RELEVANT DES BL FLX ET AGS DE LA SOCIETE THALES AVS FRANCE SUR L’ANNEE 2023
ENTRE :
La Société THALES AVS FRANCE, dont le Siège Social est situé au 75 – 77, avenue Marcel Dassault 33701 Mérignac, représentée par Monsieur………………………, Directeur du Développement Social,
d'une part,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives signataires
La CFDT, représentée par
La CFE-CGC, représentée par
La CGT, représentée par
d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
SOMMAIRE
ARTICLE 1 - DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 3
Article 1.1 – Champ d’application 3
Article 1.2 – Objet de l’accord 4
ARTICLE 2 –TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 4
Article 2.1 – Définition des heures supplémentaires 4
Article 2.2 – Contingent annuel des heures supplémentaires 5
ARTICLE 3 – RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES – PROCESSUS SOCIAL 5
ARTICLE 4 – PRINCIPES D’ENCADREMENT ET D’ACCOMPAGNEMENT 5
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES 6
Article 5.1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord 6
Article 5.2 – Révision de l’accord 6
Article 5.3 – Formalités de dépôt et de publicité 6
ANNEXE 1 – PLAN DE RATTRAPAGE 7
ANNEXE 2 – PLAN DE RECRUTEMENT DETAILLE Erreur ! Signet non défini.
PREAMBULE
L’année 2022 a été marquée par la reprise d’activité du secteur aéronautique pour la société THALES AVS France.
Dans le même temps l’activité a été confrontée à une situation inédite de crise mondiale de la supply chain et notamment à la crise d’approvisionnement en composants suivie par la crise de ressources mécaniques lesquelles ont mis à risque les capacités de livraison de la société vers ses principaux clients.
Malgré les efforts entrepris d’anticipation et de mutualisation, d’importants retards clients sont enregistrés en fin d’année 2022 et le plan de charge pour l’année 2023 s’annonce ambitieux pour les sites industriels de la société THALES AVS France dont les activités relèvent du Domaine France de la BL FLX (Business Line Flight Avionics) et du domaine France de la BL AGS (Business Line Aviation Global Services).
C’est dans ce contexte que, pour l’année 2023, un plan de rattrapage, annexé au présent accord, partagé auprès des instances représentatives du personnel, a été défini afin de permettre de récupérer au plus vite les retards clients, réduire l’en-cours et augmenter la performance de livraison des sites (OTD).
Considérant les enjeux opérationnels et le besoin de flexibilité permettant de réagir avec plus d’agilité, la Direction souhaite être en mesure d’augmenter ponctuellement sa capacité de production et de réparation en recourant notamment aux heures supplémentaires.
Afin de mener à bien ce plan de rattrapage de charge, les parties conviennent de la nécessité d’adapter les modalités de recours et de traitement des heures supplémentaires.
Il est enfin précisé que la Direction s’est également engagée dans un plan de recrutement, dont le détail est annexé au présent accord afin de répondre au contexte de reprise d’activité.
Considérant ce qui précède, il est convenu ce qui suit, entre les parties :
ARTICLE 1 - DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1.1 – Champ d’application
Le présent accord s'applique aux salariés des sites de la société THALES AVS France relevant de l’accord portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de la société Thales Avionics du 12 février 2004, à savoir :
le site de Châtellerault - La Brelandière,
le site de Châtellerault – CSC,
le site de Mérignac,
le site de Toulouse,
le site de Valence,
le site de Vendôme.
Les dispositions du présent accord visent les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.
Article 1.2 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de permettre d’augmenter les capacités des sites dont les activités relèvent de la BL FLX et de la BL AGS et des fonctions supports associées
Pour ce faire, par le présent accord, les parties :
acceptent expressément de déroger, sur une durée déterminée, aux dispositions relatives aux recours aux heures supplémentaires telles qu’issues de l’article ll .2 et III. A.1 et 2. de l’accord portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de la société Thales Avionics du 12 février 2004 qui prévoit de limiter le paiement des heures supplémentaires aux premières 50 heures accomplies, au profit, au-delà de la 50ième heure, d’un repos compensateur équivalent.
permettent le paiement des heures supplémentaires au-delà de la 50ième heure, afin d’assurer un traitement de celles-ci en cohérence avec les exigences induites par le plan de rattrapage mis en œuvre.
Le présent accord rappelle par ailleurs la définition des heures supplémentaires et le processus social préalable applicable en cas de recours.
ARTICLE 2 –TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 2.1 – Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif qui sont effectuées au-delà de l’horaire collectif hebdomadaire de référence retenu, soit au-delà de 37,84h par semaine, et en tout état de cause les heures effectuées au-delà de la limite annuelle de 1559 heures pour les salariés mensuels et 1701 heures pour les salariés ingénieurs et cadre en convention de forfait heures.
Il est, en effet, rappelé qu’en application des dispositions conventionnelles en vigueur, lorsque la durée du travail est aménagée sur l’année, les heures effectuées au-delà de la durée du travail de référence1 jusqu’à l’horaire collectif hebdomadaire de référence2 ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, celles-ci étant compensées par l’acquisition de droit à repos (JRTT).
Les heures supplémentaires sont décomptées en fin de semaine (la semaine débutant le lundi 00h et se terminant le dimanche 24h).
Par dérogation aux articles ll .2 et III. A.1, les JRTT, les congés payés, les jours conventionnels pour événement familial prévus par l’accord Groupe du 13 juin 2022 relatif aux Dispositions sociales et les jours fériés chômés sur une semaine au cours de laquelle des heures supplémentaires sont accomplies, seront valorisées comme des jours travaillés (base journée théorique de travail) pour le décompte des heures supplémentaires.
Article 2.2 – Contingent annuel des heures supplémentaires
Les parties réaffirment au présent accord que les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite d’un contingent annuel fixé à 130 heures par salarié.
Article 2.3 – Modalités de paiement des heures supplémentaires
Les heures effectuées hebdomadairement comprises entre 37h84 et 45h84 seront majorées de 25% et au-delà, à hauteur de 50 % dans le respect de l’article 4 et en tout état de cause dans la limite du nombre d’heures hebdomadaires autorisées sur les sites distincts concernés.
ARTICLE 3 – RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES – PROCESSUS SOCIAL
Dans la limite du contingent annuel applicable, les heures supplémentaires sont accomplies après information préalable du CSE.
Suivant cette information les salariés seront avertis au minimum 7 jours ouvrables avant la mise en place afin de faciliter l’organisation personnelle des salariés.
Plus particulièrement, dans le cadre du plan de rattrapage de charge mis en œuvre sur l’année 2023 au sein des équipes industrielles relevant des activités de la BL FLX et de la BL AGS, les CSE des établissements concernés sont informés sur les prévisions annuelles de charges et sur les projets qui impliqueront le recours aux heures supplémentaires au cours de l’année 2023.
Ces informations préalables et prévisionnelles seront complétées par un bilan mensuel sur le recours aux heures supplémentaires effectivement accomplies.
Un bilan annuel des heures supplémentaires (nombre d’HS, motifs de recours, services concernés, populations visées) sera réalisé et présenté en CSEC au cours du premier trimestre de l’année 2024.
ARTICLE 4 – PRINCIPES D’ENCADREMENT ET D’ACCOMPAGNEMENT
Les parties s’attachent à ce que le recours aux heures supplémentaires s’organise dans le respect de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.
En conséquence, chaque responsable hiérarchique limitera, sauf situations exceptionnelles, le recours aux heures supplémentaires à un volume de 20 heures par mois par salarié, et ce dans la limite du contingent prévue à l’article 2.2 du présent accord.
Par ailleurs, sur demande du salarié, les heures supplémentaires accomplies, prioritairement payées, pourront être récupérées par un repos compensateur équivalent (intégrant la majoration).
Ce repos est pris par journée après l’acquisition des droits suffisants. La prise de ce repos sera fixée d’un commun accord avec le responsable du service dans un délai qui ne pourra pas dépasser 6 mois, sauf cas particuliers.
Dans l’hypothèse où le salarié manifesterait des difficultés particulières liées à l’exécution d’heures supplémentaires, il pourra en référer à son interlocuteur RH afin que sa situation fasse l’objet d’un suivi particulier.
La CSSCT sera informée de ces situations et de leurs suivis.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES
Article 5.1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour l’année 2023 et vise à ce titre toutes les heures supplémentaires accomplies depuis le 1er janvier 2023.
Il prendra donc fin de plein droit et cessera de produire tout effet le 31 décembre 2023, hormis l’obligation de présentation du bilan au CSEC au cours du premier trimestre de l’année 2024
Article 5.2 – Révision de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires de l’accord ou y ayant adhéré.
Il pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 5.3 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale.
Par ailleurs, en application de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la société THALES AVS France :
En un exemplaire informatique à la DREETS via la plateforme « téléaccords »,
En un exemplaire original au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.
Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (format Word) sous un format rendu anonyme.
Fait à Mérignac en 5 exemplaires, le 05.07.2023
Pour la Direction de THALES AVS FRANCE SAS ……………………………, Directeur du Développement Social |
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Pour les Organisations Syndicales représentatives au niveau de la Société THALES AVS FRANCE SAS |
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CFDT | CFE-CGC | CGT |
34,65 heures (34 heures et 65 centièmes) en application de l’accord portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de la société Thales Avionics du 12 février 2004.↩
37,84 heures pour les sites relevant du périmètre d’application de l’accord portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de la société Thales Avionics du 12 février 2004.↩
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