Accord d'entreprise "ACCORD PRIME DE 13EME MOIS" chez ASCENSEURS DRIEUX COMBALUZIER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASCENSEURS DRIEUX COMBALUZIER et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2019-11-15 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : T09319003689
Date de signature : 2019-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : ASCENSEURS DRIEUX COMBALUZIER
Etablissement : 61204205100047 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-15
ACCORD PRIME DE 13ème MOIS
Il a été convenu ce qui suit :
ENTRE
La société DRIEUX-COMBALUZIER, société par actions simplifiées, au capital de 974 546 euros, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro FR70 612 042 051, dont le siège social est situé au 153 rue de Noisy le Sec – 93261 LES LILAS, représentée par en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,
(Ci-après dénommée la « Société » ou « Drieux-Combaluzier »)
D’une part,
ET
Les organisations syndicales ci-dessous désignées :
LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.)
LE SYNDICAT NATIONAL CFE-CGC (C.F.E.-C.G.C.)
LE SYNDICAT CFDT
D’autre part
Préambule
Le présent accord a pour objet de transposer dans un accord « prime de 13ème mois » l’actuel accord conclu entre la Direction et le Comité d’entreprise portant sur la gratification de décembre.
Article 1 - Champs d’application
Les conditions prévues au présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés, quelle que soit la nature et la durée de leur contrat de travail sous réserve des conditions d’attribution prévues dans le présent accord.
Article 2 – Montant
La prime de fin d’année est égale à la somme arithmétique (1/12) des salaires (base + ancienneté) perçus au cours de la période de référence, en déduisant de ce montant les absences non assimilées à du travail effectif. Le temps de présence et les périodes d’absences sont considérés en jours calendaires, sur 365 ou 366 jours.
La période de référence retenue pour le calcul de la prime de 13ème mois s’étend du 1er Janvier N au 31 Décembre de l’année considérée.
Article 3 – Conditions d’attribution
3.1. Condition d’ancienneté
La prime de fin d’année ou 13ème mois est accordée aux salariés ayant une ancienneté dans l’entreprise de plus de 6 mois au cours de l’année considérée.
L’ancienneté s’entend des périodes de travail dans l’entreprise au cours de l’année considérée que ce soit en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée.
3.2. Conditions de présence
3.2.1. Incidence des absences en cours d’année
Le montant de la prime de fin d’année ou 13ème mois ne sera pas impacté par les absences assimilées légalement à du temps de travail effectif (absences au titre des congés payés, congés d’ancienneté, jours de repos RTT, congé économique social et syndical, heures de délégation, etc…)
En revanche, l’ensemble des autres absences diminueront le montant de la prime, peu important qu’elles soient justifiées ou non.
3.2.2 En cas d’entrée en cours d’année
Moins de 6 mois de présence : 0%
Au prorata temporis au-delà de 6 mois de présence.
Article 4 – Date de versement de la prime de fin d’année/13ème mois.
La prime de 13ème mois sera versée sur la paie de décembre.
En cas de départ en cours de période de référence, la prime sera versée au prorata au moment du départ du salarié des effectifs de l’entreprise.
Article 5– Incidence du 13ème mois sur l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés
Les sommes perçues au titre du versement de la prime de 13ème mois ne sont pas intégrées dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.
Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er Janvier 2020.
Le présent accord se substitue aux accords, décisions unilatérales et usages antérieurs.
Article 7 - Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 8 - Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 9 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
Les Lilas, le 15/11/2019
Les organisations syndicales La Direction
Délégué syndical C.F.E./C.G.C. Directeur
Délégué syndical C.G.T.
Déléguée syndicale CFDT
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