Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX FRAIS DE SANTE" chez ERIGERE
Cet accord signé entre la direction de ERIGERE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC
Numero : T07519017865
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : ERIGERE
Etablissement : 61205059100066
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19
ACCORD RELATIF AUX FRAIS DE SANTE
Entre :
La Société ERIGERE, Société anonyme de HLM, dont le siège social est situé …………………., immatriculée au RCS de Paris sous le numéro ……………….., représentée par M …………………..
Et
Les organisations syndicales représentatives Les Organisations syndicales représentatives au niveau de la société, représentées par les délégués syndicaux ci-après désignés :
la CFDT représentée par …………………..
la CFE-CGC représentée par …………………………
la CGT représentée par ………………………
PREAMBULE
Au 1er janvier 2019, la société ERIGERE est sortie de l’UES Batigère, les conventions et accords collectifs jusqu’alors applicables aux Salariés ont été automatiquement mis en cause et devaient cesser de produire leurs effets au 31 mars 2020.
Au 1er août 2019, la société ERIGERE a absorbé la société LSVO. Du fait de cette fusion-absorption, les contrats de travail des salariés de LSVO ont été transférés automatiquement à ERIGERE.
En conséquence, les salariés d’Erigère bénéficient aujourd’hui de deux régimes de prise en charge de frais de santé distincts.
En effet, les salariés issus d’ERIGERE bénéficient du régime des frais de santé qui avait été instaurée par l’UES Batigère par les articles 7.2.2 et 7.2.3 de l’accord du 30 décembre 2016 qui avait été mis en cause du fait de la sortie de l’UES.
Les salariés issus de LSVO pour leur part bénéficient du régime mis en place la décision unilatérale du 25 juin 2014 relative à la prise en charge des frais de santé.
La volonté de prévoir des conditions sociales harmonisées pour l’ensemble des salariés a amené tout naturellement à envisager un régime unique qui maintienne pour tous les salariés un bon niveau de garantie et qui soit pérenne dans le temps.
La Direction a invité l’ensemble des organisations syndicales représentatives à négocier les termes du présent accord.
Les parties se sont rencontrées à quatre reprises et ont conclu le présent accord.
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION
Le présent avenant concerne l'ensemble des salariés d’Erigère sans condition d'ancienneté.
Il a pour objet l'adhésion de l'ensemble du personnel au contrat collectif d'assurance souscrit à cet effet par l'entreprise auprès d'un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d'application ci-après annexées.
Le présent accord se substitue à tout accord collectif, décisions unilatérales et notamment ceux cités dans le Préambule du présent accord ainsi que tout usage, portant sur le même thème, qui s'appliquait antérieurement à son entrée en vigueur.
ARTICLE 2 : ADHESION
L'adhésion au régime de remboursement de frais de santé est obligatoire pour tous les salariés visés à l'article 1er.
Les salariés acceptent irrévocablement le décompte des cotisations sociales afférentes.
Les parties ont expressément prévu les dérogations ci-dessous.
Quelle que soit leur date d'embauche, les salariés placés dans l'une des situations suivantes peuvent être dispensés d'adhésion au régime :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois ;
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense n’étant alors possible que jusqu'à la date à laquelle ces salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
Les salariés couverts, y compris en qualité d’ayants droit, par l’un des dispositifs suivants :
Couverture collective et obligatoire de salariés (vise le salarié « multi-employeur » et le salarié couvert à titre obligatoire par le régime du conjoint),
Couverture collective de la fonction publique,
TNS Madelin,
Régime Alsace-Moselle,
Régime des industries électriques et gazières,
Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
En outre, les salariés, susceptibles de bénéficier de l'une des dérogations précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé, devront notifier leur refus par écrit et, le cas échéant, y joindre les justificatifs demandés.
Il est précisé que les dispenses d'affiliation visées ci-dessus sont expressément admises par la réglementation applicable lors de la mise en place du présent régime. En cas d'évolution de la réglementation rendant impossible le maintien de l'une ou de plusieurs de ces dispenses sans remise en cause des exonérations sociales et fiscales, la ou les dispenses concernées seront automatiquement supprimées sans que les salariés concernés ne puissent faire valoir le moindre préjudice ou changement de leur contrat de travail.
De même, pour ce qui concerne les couples dont les deux membres travaillent dans l'entreprise, le régime frais de santé couvre les ayants droits à titre obligatoire. L'un des deux membres du couple peut donc être affilié en propre, l'autre étant affilié en tant qu'ayant droit.
ARTICLE 3 : COTISATIONS
La cotisation dans le cadre du présent accord pour le régime commun est calculée selon des règles identiques quelle que soit la catégorie professionnelle (cadre ou non cadre) ou la situation de famille du bénéficiaire.
Elle s'élève au 1er janvier 2020 à : ………….% du plafond de la sécurité sociale + ………% de la Tranche A et ……….% de la tranche B.
Elle sera prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes au moment de la signature de l'accord :
Pour l'entreprise : ………….%
Pour le salarié : ……………. %
Les salariés ne peuvent s'opposer au précompte de la quote-part salariale des cotisations, conformément aux dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
Les taux de cotisation pourront être révisés annuellement en application des clauses du contrat d'assurance souscrit en couverture du régime. Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'entreprise et les salariés dans les mêmes proportions.
ARTICLE 4 : ENGAGEMENT DE LA DIRECTION
Pour répondre à la demande des Organisations Syndicales Représentatives parties à la négociation du présent accord, la Direction s’engage, aux termes des négociations qui auront été menées aux fins d’harmoniser les statuts au sein d’ERIGERE, à examiner les situations individuelles et collectives des salariés pour déterminer la nature et les modalités des mesures qui pourraient s’avérer nécessaires aux fins de corriger globalement les éventuelles situations de déséquilibre constatées en leur défaveur.
Dans ce cadre, une négociation avec les Organisations Syndicales Représentatives sera engagée afin de définir le champ d’application, les modalités et le niveau des éventuelles mesures adoptées.
ARTICLE 5 : INFORMATION INDIVIDUELLE
Une notice d'information détaillée qui définit les garanties et leurs modalités de mise en œuvre sera établie par le gestionnaire et adressée par la Société à chaque salarié.
La même notice sera remise à tout nouvel embauché. Un exemplaire de cette notice d'information sera annexé au présent accord dès son édition par l'assureur.
Les salariés seront informés individuellement des modifications éventuelles de leurs droits et obligations. A cet effet, une actualisation de la notice sera communiquée dans les mêmes conditions aux salariés concernés.
ARTICLE 6 : INFORMATION COLLECTIVE
Chaque année, le Comité Social et Economique (CSE) ainsi que les organisations syndicales signataires auront connaissance du compte de résultat du régime.
Le CSE sera également informé en cas de retard de paiement des cotisations, conformément aux dispositions de l'article L. 2323-50 du Code du Travail.
ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORD
Une commission paritaire de suivi du régime sera mise en place. Cette commission se réunira une fois par an sur convocation de la Direction.
Elle sera composée par les délégués syndicaux et sera présidée par le Directeur des Ressources Humaines.
La commission aura pour mission de contrôler notamment le volume des prestations versées, l'évolution de la consommation et les relations avec le gestionnaire.
ARTICLE 8 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt et produira ses effets vis à vis des salariés à compter du 1er janvier 2020.
ARTICLE 9 : REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires.
Dans cette hypothèse, la ou les partie(s) signataire(s) qui demande(nt) une révision de l'accord devra(ont) adresser un projet d'avenant par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
Cette question sera alors inscrite à l'ordre du jour d'une réunion paritaire qui sera organisée à l'initiative de l'employeur dans le mois suivant la réception du projet.
Lors de cette réunion, les parties décideront de l'opportunité ou non de conclure un avenant de révision au présent accord, cette révision pouvant affecter l'une quelconque de ses dispositions.
Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le 30 septembre de chaque exercice prendra effet le 31 décembre dudit exercice.
Si la dénonciation émane de la Direction, elle nécessitera au préalable d'informer et de consulter le CSE sur le projet de dénonciation.
La dénonciation devra porter sur l'ensemble de l'accord et sur ses annexes, aucune dénonciation partielle ne pouvant être admise compte tenu du fait que le présent accord forme un tout indissociable.
Durant la période qui sépare la date effective de la dénonciation et le 31 décembre de l'exercice en question, les signataires se réuniront aux fins d'envisager des suites à donner à cette dénonciation et de l'engagement d'une négociation.
A défaut de nouvel accord conclu entre les signataires, le présent accord conservera tous ses effets durant les 12 mois suivant la date d'effet de la dénonciation ou de la remise en cause.
Les parties signataires conviennent que les conditions de dénonciation du présent accord sont régies par les dispositions du Code du Travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
ARTICLE 10 : DEPOT
Les formalités légales de dépôt du présent accord seront exécutées par la Direction de l'entreprise.
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ainsi qu’au CSE.
Signé à Paris le
En 7 exemplaires.
Pour la Direction : Pour les organisations syndicales représentatives
…………………………………………… la CFDT représentée par : …………………..
La CFE –CGC représentée par ……………………
La CGT représentée par ………………………
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