Accord d'entreprise "Accord d'annualisation du temps de travail" chez LES ELEVEURS DE LA CHEVILLOTTE
Cet accord signé entre la direction de LES ELEVEURS DE LA CHEVILLOTTE et les représentants des salariés le 2023-10-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02523060169
Date de signature : 2023-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : LES ELEVEURS DE LA CHEVILLOTTE
Etablissement : 61282086000114
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-31
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
LES ELEVEURS DE LA CHEVILLOTTE – ETABLISSEMENT DE CERNAY, société anonyme ayant son siège à VALDAHON (25800) ZAC les Banardes, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général, immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 612 820 860 00114.
D’une part,
ET
Le délégué syndical CGT, représenté par
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail.
Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations d’activités inhérentes à l’activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients.
La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail liée notamment aux besoins de nos clients. Le temps de travail des salariés est organisé selon des périodes de forte et de faible activité.
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de mettre en place et de définir les modalités de mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail, c’est-à-dire la répartition de la durée du travail sur une période de 12 mois en application des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail et des dispositions conventionnelles.
Cette organisation a notamment pour objet de permettre à la société de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant, pour les salariés concernés, la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant à ces salariés une moyenne annuelle de la durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail.
L'accord collectif doit permettre à la société de définir les règles et les principes de détermination des droits résultant de l'organisation du travail la plus appropriée au regard de son mode de fonctionnement.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
L’annualisation peut s’appliquer à un groupe bien identifié de salariés qui constitue une unité cohérente dans l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise.
Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée peuvent également être concernés par ce régime de décompte du temps de travail sur l’année.
Lorsque la durée du contrat du salarié dont l’horaire est annualisé est inférieure à un an, la régularisation sera effectuée au terme du contrat.
ARTICLE 3 – PRINCIPES GENERAUX EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL
3.1 - Le temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Art. L3121-1 du Code du travail).
3.2 - Le temps de pause
On entend par « pause » un temps de repos compris dans le temps de présence journalier au sein de la société pendant lequel l’exécution du travail est suspendue.
Ce temps de pause est exclu du temps de travail effectif, tant pour le calcul des durées maximales du travail, que pour l’appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires.
En application des dispositions légales, il est rappelé qu’aucun salarié ne peut voir son temps de travail quotidien atteindre 6 heures sans bénéficier d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes consécutives non rémunéré. Dans ce cas, le salarié est tenu de prendre effectivement son temps de pause en respectant les consignes en vigueur pour acter de la prise effective de celle-ci.
3.3 - Repos hebdomadaire et quotidien
Les salariés ont l’obligation de respecter les dispositions légales et conventionnelles relatives au respect du repos quotidien et hebdomadaire, à savoir en l’état actuel de la règlementation :
- Le repos quotidien de 11 heures consécutives,
- Le repos minimum hebdomadaire de 36 heures consécutives,
- L’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.
3.4 - Durée maximale de travail journalière et hebdomadaire
La durée quotidienne du travail effectif est en principe de 10 heures.
La durée maximale de travail effectif hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures sur une semaine et pourra être portée à 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
3.5 - Heures supplémentaires - Contingent annuel d’heures supplémentaires
À la demande de leur supérieur hiérarchique, ou de toute autre personne qui pourrait lui être substituée, des heures supplémentaires pourront être réalisées par les salariés à temps complet.
Les salariés ne peuvent effectuer d’heures supplémentaires de leur seule initiative, sauf autorisation préalable de leur supérieur hiérarchique, ou de toute autre personne qui pourrait lui être substituée.
Pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires, la durée du travail à prendre en compte s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés à du temps de travail effectif.
3.5.1 – Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront rémunérées selon les dispositions légales et conventionnelles et selon un décompte annuel compte tenu de l’aménagement du temps de travail choisi.
Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d'un complément de salaire, assorti d'une majoration s'ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d'heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail.
Le taux conventionnel de cette majoration, hors annualisation, est égal à 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires et de 50 % pour les suivantes.
3.5.2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Pour répondre aux nécessités de la société et aux surcharges ponctuelles d’activité, l’employeur peut avoir recours aux heures supplémentaires dans la limite fixée par cet accord soit 320 heures par an et par salarié.
3.5.3 - Suivi et contrôle du temps de travail
Le suivi des heures de travail réellement effectuées par les salariés se fait au moyen d’une pointeuse, ou autres systèmes permettant de décompter le temps de travail dans lequel sont comptabilisés les heures travaillées sur la base des plannings.
Le responsable hiérarchique vérifie la cohérence des heures. En cas de difficulté, il se rapproche du salarié et il sera éventuellement procédé aux modifications nécessaires.
3.6 - Détermination de l’horaire hebdomadaire et modalités d’organisation du temps de travail
Pour certains collaborateurs, la durée hebdomadaire de travail sera fixée sur la base de 39 heures dont 35 heures de travail effectif et quatre heures supplémentaires par semaine payées à la fin du mois.
Ces quatre heures ne rentreront pas dans le compteur d’heures.
Pour d’autres, les horaires de travail seront fixés sur la base de 35 heures de travail effectif par semaine.
Les salariés concernés se conformeront en principe à l’horaire fixe de leur service (collectif ou individuel), tel qu’affiché dans la société.
Il est rappelé que la semaine est normalement travaillée sur 5 jours ouvrables, répartis du lundi au vendredi.
Dans ce cadre, il est précisé que tant la nature, que le contenu de cet horaire peuvent être décalés ou modifiés pour tenir compte des contraintes liées à l’activité de la société, sous réserve des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 4 – PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
4.1 – Principe et période de décompte
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une période de référence choisie de faire varier la durée hebdomadaire de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire moyenne applicable.
Les heures réalisées chaque semaine au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà au cours de la période de 12 mois.
Dans cette hypothèse, elles ne constituent pas des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.
Il est prévu que la période de 12 mois consécutif court du 1er septembre au 31 août de chaque année civile.
Sont concernés l’ensemble des salariés soumis au forfait heures.
4.2 – Rémunération, absences, entrées/sorties en cours d’année
4.2.1 – Lissage de la rémunération
Lors de la mise en œuvre de l’annualisation, les salaires de base antérieurs sont maintenus pour un horaire hebdomadaire annuel moyen de 35 h ou 39h.
Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de la durée de travail réellement effectuée, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de référence, telle que prévue au contrat de travail, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées (tel que les absences injustifiées, les congés sans solde …).
La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
Pour les salariés à temps complet, elle est égale à 151,67 heures par mois X taux horaire (soit 35 heures x 52 semaines / 12 mois)
Pour les salariés à 39h, elle est égale à 169 heures par mois X taux horaire (soit 39 heures x 52 semaines / 12 mois).
4.2.2 – Incidences des absences en cours de période
4.2.2.1 – Absences rémunérées ou indemnisées
Il s’agit notamment des congés payés, des congés exceptionnels pour événements familiaux, congé maternité, congé paternité, accident du travail ou maladie professionnelle.
En cas d’absence rémunérée ou indemnisée, cette dernière est assimilée à du travail effectif.
4.2.2.2 – Absences non rémunérées ni indemnisées
Il s’agit d’absence non rémunérée ni indemnisée (absence injustifiée, sanction disciplinaire par exemple), et des périodes d’arrêt de travail pour maladie.
Ces absences ne sont pas assimilées a du travail effectif.
La retenue sur salaire est strictement proportionnelle à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire de travail programmé au cours de la période d’absence concernée.
4.2.3 – Incidences des arrivées et départs en cours de période
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de la société pendant celle-ci, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures ou 39 heures.
Si, au moment du départ de la société, le compteur des heures est négatif et que le salarié a une durée hebdomadaire moyenne de travail inférieure à celle qui lui est applicable, la société opère une régularisation dans le respect des règles légales, au plus tard lors de la sortie des effectifs du salarié en cas de départ.
Si le compteur des heures est positif et que le salarié a une durée hebdomadaire moyenne de travail supérieure à celle qui lui est applicable, les heures excédentaires seront des heures supplémentaires ou complémentaires payées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Le calcul des indemnités de rupture (indemnité de licenciement, indemnité spéciale de rupture conventionnelle, indemnité de départ à la retraite …) se fait sur la base de la rémunération lissée.
Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté par rapport à son salaire lissé.
4.3 – Paiement des heures supplémentaires
Des dispositions légales fixent le taux de majoration des heures supplémentaires. On applique un taux :
Normal lorsque les heures effectuées restent dans la limite de 1607 heures par an
25 % lorsque les heures effectuées excèdent 1607 heures par an
50 % lorsque les heures effectuées excèdent 1972 heures par an
ARTICLE 5- DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier.
Article 5-1 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année
Dans le cadre de l’annualisation mise en place par le présent accord et à l’intérieur de la période de décompte visé à l’article 4 du présent accord, la durée du travail pourra varier d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail et le salarié pourra alterner des périodes travaillées et des périodes non travaillées. Les semaines de forte activité se compenseront avec les semaines de faible activité.
Article 5-2 : Amplitude de l'aménagement du temps de travail sur l'année
La durée de travail sur une semaine pourra aller de 0 à 44 heures par semaine.
Il est entendu que les heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires ou 39 heures hebdomadaires ne constituent pas des heures supplémentaires, elles seront comptabilisées dans un compteur.
L'aménagement ne peut contrevenir aux dispositions d'ordre public du Code du Travail notamment en matière de durée maximale hebdomadaire (48 heures) et de durée maximale moyenne sur 12 semaines (44 heures).
Article 5-3 : Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
La répartition de la durée du travail ou des horaires de travail telle que prévue par la programmation pourront être modifiés notamment dans les cas suivants :
surcroit temporaire d'activité ;
absence prévisible d’un ou plusieurs salariés pour quelque cause que ce soit ;
changement de la durée du travail d’un ou de plusieurs salariés ;
formation ;
réunion avec d’autres membres du personnel ou avec des tiers ;
départ ou arrivée d’un salarié ;
changement des dates de congés ou de repos d’un ou plusieurs salariés du service ;
travaux à accomplir dans un délai déterminé.
En cas de situation exceptionnelle et/ou cas d’urgence (exemple : absence imprévisible d’un collègue avec nécessité de le remplacer), la modification de la répartition de la durée du travail ou des horaires de travail pourra être notifiée au salarié concerné par écrit, par tout moyen, notamment par mail, en respectant un délai de prévenance de 24 heures avant la date à laquelle la modification doit intervenir, ce délai de prévenance pouvant être réduit à néant sous réserve de l’accord express du salarié. Dans cette situation, les salariés devront bénéficier d’une contrepartie financière ou en repos proportionnelle à la contrainte imposée fixé d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.
Article 5-4 : Suivi individuel
L'employeur devra tenir pour chaque salarié un état récapitulatif faisant apparaître distinctement les différentes catégories d'heures de présence et d'absence.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Article 6-1 : Durée du travail sur l’année
Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.
Ainsi, la durée hebdomadaire du travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de la société sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation, sans jamais atteindre l’équivalent de la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires, 151.67 heures mensuelles et 1607 heures annuelles).
La détermination de la durée du travail annuelle se fait au prorata de la durée annuelle correspondant à 35 heures hebdomadaires fixée par le législateur à 1607 heures (article L3221-41 al.3 du Code du travail). À titre d’exemple, pour une durée hebdomadaire de 17,50 heures, correspond 803.5 heures annuelles (17.5 X 1607 / 35).
Les salariés devront cependant, contrairement aux salariés à temps complet, accepter d’appliquer l’annualisation du temps de travail.
Article 6-2 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur la semaine et l’année
La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heure et 34 heures.
L’amplitude sur l’année ne pourra atteindre 1607 heures.
Article 6-3 : Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
Une programmation indicative de travail, formalisée par un planning, sera établie annuellement au plus tard 8 jours avant le début de la période suivante, en fonction des charges et des rythmes d’activité prévisionnels et déterminera la durée du travail afférente à l’année concernée.
Cette programmation fera apparaitre la répartition de la durée du travail entre les semaines (et/ou les jours de la semaine) et les horaires de travail.
Cette programmation est communiquée aux salariés concernés par tout moyen, notamment par affichage, mail ou par téléphone.
Une modification de la répartition de la durée du travail pourra intervenir notamment dans les cas suivants :
Variation et surcroît d’activité ;
Absence d’un ou plusieurs salariés ;
Impératif d’organisation du service ;
Formation ;
Tâche exceptionnelle.
Dans l’hypothèse d’un changement de la répartition de la durée du travail, les modifications pourront prendre la forme d’augmentation ou de diminution de la durée journalière de travail, d’augmentation ou de diminution du nombre de jours travaillés, du changement des jours de travail de la semaine. Une telle modification de la répartition de la durée du travail devra être notifiée au salarié au moins 3 jours ouvrés à l’avance.
Article 6-4 : Interruption
L’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption ou une interruption supérieure à 2 heures.
Article 6-5 : Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10% de la durée du travail fixée au contrat de travail pour la période de référence de 12 mois, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables au jour de la signature du présent accord.
Le seuil de déclenchement des heures complémentaires est différent d’un salarié à l’autre. Il dépend de la durée contractuelle.
Les salariés sont informés au moins 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.
Les heures complémentaires ne peuvent en outre avoir pour effet de porter la durée annuelle de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail (1607 heures).
Si en fin de période de référence, le salarié a accompli un nombre d'heures supérieur à la durée annuelle applicable, les heures complémentaires lui seront rémunérées au taux majoré de 10%.
Article 6-6 : Egalité de traitement
Les salariés à temps partiel perçoivent les mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps plein de leur catégorie, calculés proportionnellement à leur temps de travail.
La société garantit aux salariés à temps partiel un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES
Article 6.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé, même partiellement, conformément aux dispositions légales applicables.
Article 6.2 – Portée de l’accord
Le présent accord se substitue, dès sa prise d'effet, à toutes les dispositions antérieures résultant d'accords, d'usages ou de mesures générales de toute nature, et relatives notamment à l'annualisation du temps de travail pour les salariés visés à l’article 2.
En cas de contradiction avec des notes de services antérieures, des usages ou des pratiques antérieurs relatives notamment à l'annualisation du temps de travail, seules les dispositions du présent accord seront applicables.
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus avant son entrée en vigueur.
Article 6.3 – Formalités
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon.
Cet accord sera affiché dans les locaux de la société.
Fait à Besançon, le 31/10/2023
Délégué Syndical CGT La direction
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