Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ERARD INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ERARD INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2021-10-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821008830
Date de signature : 2021-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : ERARD INDUSTRIE
Etablissement : 61368007300012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-18

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE ERARD INDUSTRIE

Entre la société ERARD INDUSTRIE

ZI DE CHAVANOZ – 4 ROUTE DE LA PLAINE 38230 CHAVANOZ

Immatriculée au registre de commerce de l’Isère sous le numéro 61368007300012

Représentée par XXXX agissant en qualité de Président.

Et

L’organisation Syndicale CGT représentée par XXXX

PREAMBULE

L’activité de la société pouvant être sujette à des variations les parties conviennent qu’il peut être justifié d’aménager l’horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail tout en assurant aux salariés une qualité de vie au travail.

Le présent accord constitue un accord de substitution à l’accord précédent de 1999, dénoncé par l’organisation Syndicale CGT.

Il vise à établir un point d’équilibre entre les attentes de prévisibilité et stabilité exprimées par les salariés et la nécessaire flexibilité de l’offre de service attendue par les clients.

A titre subsidiaire, et pour tous les points qui ne sont pas explicitement prévus, l’accord est conclu dans le cadre de l’accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l’organisation du travail dans la métallurgie et dans le cadre des dispositions légales issues de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, relatives, notamment, au décompte pluri hebdomadaire du temps de travail.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel dont le temps de travail est décompté en heures, à l’exception :

  • Des cadres dirigeants, dans la mesure où, compte tenu de leurs responsabilités qui implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d’organisation du temps de travail.

  • Des cadres en forfait jours.

Cet aménagement du temps de travail s’applique aux salariés à temps plein ou à temps partiel, en contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Les salariés intérimaires ne sont pas visés par cette organisation du travail.

ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL

2.1 Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos

Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif.

On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis et communiqués par tous moyens.

Néanmoins, la pause restauration devra être de 45 mn minimum suivant les spécificités et les contraintes de services.

En application des dispositions légales, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dérogation prévue par les textes. Ce repos pourrait ainsi, dans des cas exceptionnels être d’une durée minimale de 9 heures en application des dispositions de l’article L3131-2 et notamment en cas de surcroit d’activité.

Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire qui doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

2.2 Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est calculé en heures

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est calculé en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes 

  • La durée journalière du travail ne peut excéder 10 heures. Cependant, en application de l'article L3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, pourra être portée à 12 h.

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL – ANNUALISATION

En fonction des nécessités de service et de production, les modalités d’organisation du travail relèvent du pouvoir de direction de l’employeur.

A ce titre, il peut utiliser la faculté d’organiser le temps de travail et l’horaire collectif, sous la forme d’une annualisation dont les conditions sont déterminées ci-dessous à titre expérimental.

L’intérêt de reconduire ces modalités sera envisagé annuellement par l’employeur après consultation du CSE.

Dans le cadre d’une annualisation, l’horaire hebdomadaire des salariés augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois.

Cette période débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

En cas d’option d’une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Le volume horaire annuel de travail retenu sur la période de décompte est de 1 607 heures.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 5 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.

Il est convenu que la semaine type de travail, en période « normale » sur 35h sera organisée sur 4 jours par semaine, du lundi au jeudi, soit 8h75 travaillées par jour.

Selon les ateliers, les horaires pourront être soit de journée, soit d’équipe (matin/après-midi) fixe ou alternée. En cas de situation exceptionnelle nécessitant des conditions de travail particulières, une organisation adaptée sera mise en place à cette occasion.

3.1 Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

  1. Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Afin de diminuer le recours à un ajustement des effectifs en fonction de la variation de l’activité, les parties conviennent de la possibilité de faire varier le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord.

Dans le cadre de ces variations, l’horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures, sans excéder les durées maximales du travail évoquées à l’article 2.2 du présent accord.

Ces variations pourront être collectives ou individuelles en fonction des variations de la charge de travail et des ateliers concernés dans les conditions suivantes :

Les parties conviennent que les horaires pourront être définis sur la journée du vendredi afin d’adapter la charge de travail aux besoins de l’entreprise. Ainsi, en période de haute activité, le vendredi pourra être travaillé dans la limite de 8h75.

Ainsi :

  • En période haute, l’horaire hebdomadaire maximal pourra atteindre 43h75 par semaine sur 4 semaines consécutives maximum ;

  • En période basse, l’horaire hebdomadaire minimal pourra être ramené à 0 heures par semaine.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail sans pouvoir excéder par principe 5 jours par semaine civile.

Excepté dans des cas exceptionnels (rendez-vous médicaux sur justificatif…) aucun congé ne sera accepté lors des périodes hautes de modulation.

  1. Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par tous moyens : informations orales, affichage, note de service…

  1. Délai d’information de ces modifications

Les salariés seront informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition à la hausse ou à la baisse – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours ouvrables qui précèdent la prise d’effet de la modification (soit le mercredi de la semaine en cours pour le vendredi semaine suivante).

Dans un délai inférieur, les Responsables d’Atelier pourront faire appel au volontariat.

  1. Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel varie dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet et selon le même pourcentage.

Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire peut, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures ou l’horaire conventionnel inférieur sans excéder les durées maximales du travail.

Les modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail sont portées à la connaissance des salariés à temps partiel concernés par tous moyens : informations orales, affichage, note de service…

3.2 Conditions de rémunération

  1. Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures soit 151h67 heures mensuelles.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 43h75 constituent, en cours de période de décompte, des heures supplémentaires à rémunérer à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées avec la majoration qui leur est applicable.

Pour les salariés à temps partiel, constitueront des heures complémentaires en période haute, les heures de travail effectif réalisées au-delà du nombre d’heures correspondant au pourcentage de variation à la hausse, par rapport aux salariés à temps complet, déterminé en fonction de leur durée hebdomadaire contractuelle.

  1. Modalités de rémunération des heures en crédit au trimestre

Il pourra être envisagé à la demande du salarié et d’un commun accord, que les éventuelles heures apparaissant en crédit en fin de trimestre dans le compteur d’annualisation, pourront être rémunérées en cours de période dans le cadre des dispositions légales.

Ainsi, dès lors que le compteur d’annualisation du salarié présentera un crédit supérieur à 35 heures, celui-ci pourra proposer le paiement des heures dépassant ce seuil selon les modalités définies ci-après :

Au 1er trimestre les heures au-delà de 35 heures

Au 2ème trimestre les heures au-delà de 70 heures

Au 3ème trimestre les heures au-delà de 105 heures

Par trimestre échu il faut entendre :

Un paiement au mois d’avril pour les heures dégagées au 1er trimestre soit du 1er janvier au 31 mars,

Un paiement au mois de juillet pour les heures dégagées au 2ème trimestre soit du 1er mars au 30 juin,

Un paiement au mois d’octobre pour les heures dégagées au 3ème trimestre soit du 1er juillet au 30 septembre,

Le solde éventuel sera payé au mois de janvier N+1.

Le paiement trimestriel prendra la forme d’une avance qui viendra en déduction du solde de ces heures.

  1. Modalités générales de rémunération en fin de période de décompte

Si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié excède l’horaire moyen hebdomadaire de référence, ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire (déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée, le cas échéant, par le présent accord et déjà comptabilisées). Elles ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires si elles excèdent l’horaire annuel de 1 607 heures de temps de travail effectif, équivalent à l’horaire hebdomadaire de 35 heures.

Compte tenu des modalités d’organisation définies à l’article 3, les heures seront au plus majorées au taux de 25%.

Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires, et éventuellement de l’activité partielle, s’effectuera par rapport à l’horaire moyen contractuel de la période d’appréciation fixée par le présent accord collectif. Par conséquent, au cours de cette période, l’horaire hebdomadaire pourra, dans le cadre de ses variations, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales prévues à l’article 2 ci-dessus.

3.3 Repos compensateur

A la fin de la période de décompte, les salariés qui le souhaitent pourront transformer les éventuelles heures supplémentaires en repos compensateur équivalent dans la limite de 2 jours.

Ce repos compensateur devra être pris en journée ou demi-journée de travail et soldé au plus tard le 30 juin de l’année N+1 selon les modalités applicables dans l’entreprises.

3.4 Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35h sur la base duquel sa rémunération est lissée.

3.5 L’activité partielle en cours ou en fin de période d’organisation du temps de travail sur l’année

Lorsqu’en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de décompte, l’employeur demandera, après avoir épuisé toutes les autres possibilités, et après consultation du Comité Social Economique, l’application du régime d’allocation spécifique d’activité partielle pour les heures non travaillées en deçà de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.

ARTICLE 4 - CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures étant rappelé que les durées prévues aux articles précédents du présent accord devront être respectées.

ARTICLE 5 - CONDITIONS DE SUIVI

La bonne application de l’accord et ses éventuelles adaptations feront l’objet d’un suivi 1 fois par an avec les représentants du personnel.

Les signataires conviennent d’étudier, une fois par an, les éventuelles adaptations que rendraient nécessaires les évolutions législatives ou les contraintes d’organisation et d’évolution économique.

A cette occasion les parties pourront faire le point sur la mise en œuvre de l’accord conclu, et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision.

ARTICLE 6 - DUREE, RENOUVELLEMENT

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de la date du dépôt.

ARTICLE 7 - REVISION

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 8 - DEPOT, NOTIFICATION, PUBLICATION

La partie la plus diligente des organisations signataires de l’accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature (L 2231-5).

Les clauses de l’accord sont rendues publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de conclusion. Le dépôt pendra la forme d’un exemplaire original transmis par écrit et un exemplaire sur support électronique : dd-38.accord-entreprise@travail.gouv.fr

Un exemplaire sera également déposé par la partie la plus diligente, au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion. (D 2231-2).

En application des articles L 2232-9 et D 2232-1-2 du code du travail, les accords collectifs d’entreprise sur la durée du travail doivent être adressés pour information à la branche professionnelle à l’adresse suivante : observatoire-nego@uimm.com

Fait à Chavanoz,

Le 18 Octobre 2021

Pour la CGT Pour l’employeur

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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