Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE EQUIPES DE FIN DE SEMAINE" chez DECAYEUX S.T.I. (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DECAYEUX S.T.I. et le syndicat CFDT et CGT le 2018-08-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T08018000368
Date de signature : 2018-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : DECAYEUX S.T.I.
Etablissement : 61568020400018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-30
ACCORD D’ENTREPRISE SOCIETE DECAYEUX STI
SUR LA MISE EN PLACE EQUIPES DE FIN DE SEMAINE
Entre la Société DECAYEUX STI
Dont le siège social est situé au 11, rue de la Place, 80390 Saucourt, représentée par Monsieur agissant en qualité de Président.
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales signataires représentées par :
Pour le syndicat CGT,
Pour le syndicat CFDT,
Pour le syndicat CFTC
D’autre part,
Aux termes des réunions sur les négociations annuelles qui se sont déroulées les 17/01/2018 et 07/08/2018 et après consultation du Secrétaire du Comité d’entreprise le 29/08/2018, il a été conclu et arrêté le présent accord.
PREAMBULE
Afin de répondre à un accroissement de la production, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’activité Forge/Luxe au sein de l’entreprise Decayeux Sti, un régime d’horaire réduit de fin de semaine pour l’année 2018.
La mise en place de ces équipes se fera le 1er septembre 2018.
ARTICLE 1 : CADRE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L 3132-16 du code du travail 20, de l’accord national du 23 février 1982 sur la durée du travail, et de l’accord du 3 novembre 2002 sur le travail de nuit qui précise que les entreprises industrielles, fonctionnant à l’aide de personnel d’exécution composé de 2 groupes dont l’un a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant les jours de repos accordés à celui-ci, sont autorisés à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche.
ARTICLE 2 : HORAIRES DE TRAVAIL
Les horaires des salariés seront les suivants :
Une première équipe travaillera du vendredi au dimanche sur le cycle suivant :
Vendredi : 12h00 mm à 22h30 mm avec ½ de pause casse-croûte
Samedi : 9h30 mm à 20h00 mm avec ½ de pause casse-croûte
Dimanche : 7h00 mm à 17h30 avec ½ de pause casse-croûte
Soit 31h30 mm de présence pour 30h00 de temps de travail effectif
Une deuxième équipe travaillera du vendredi au dimanche sur le cycle suivant :
Vendredi : 22h30 mm à 9h00 mm avec ½ de pause casse-croûte
Samedi : 20h00 mm à 6h30 mm avec ½ de pause casse-croûte
Dimanche : 17h30 mm à 4h00 avec ½ de pause casse-croûte
Soit 31h30 mm de présence pour 30h00 de temps de travail effectif
Les équipes alterneront selon un calendrier préalablement établi les horaires.
Selon les besoins de production une seule équipe peut être mise en place.
ARTICLE 3 : RETOUR A LA SEMAINE NORMALE
Le passage à la semaine normale peut se faire :
Soit du fait de l’entreprise : en fonction des besoins
Dans ce cas, l’entreprise s’efforcera, d’une part, de les prévenir au moins quinze
jours à l’avance.
Soit à l’initiative du salarié avec un délai de prévenance de quinze jours.
L’entrée en équipe de suppléance s’organise de la façon suivante :
Le dernier jour de travail en horaire normal sera généralement le mardi précédant la mise en équipe de suppléance. Lors du changement de mode horaire, les mercredis, jeudis, vendredis précédents le samedi dimanche sont ainsi non travaillés, et il n’y a pas de modification de rémunération.
La sortie d’une équipe de suppléance s’organise de la façon suivante :
Les salariés qui travaillent en équipe de suppléance reprendront une activité en horaire normal généralement à partir du jeudi suivant immédiatement à la fin de l’équipe de suppléance. Lors du changement de mode horaire, les lundis, mardis, mercredis, suivant le samedi dimanche sont ainsi non travaillés, et il n’y a pas de modification de rémunération.
ARTICLE 3 : REMUNERATION
Pour les salariés soumis habituellement à l’horaire de 35 heures par semaine.
Afin de de prendre en compte, les sujétions liées à ce régime d’horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire selon les modalités suivantes :
Le salaire de base des salariés travaillant en VSD sera calculé au prorata de la durée du travail effectif, en maintenant le taux horaire. Une majoration de salaire de 50% sera appliquée sur le salaire de base.
La prime d’ancienneté est calculée sur le salaire de base au prorata du temps de travail effectif ou sur la rémunération minimale hiérarchique du coefficient du salarié au prorata du temps de travail effectif.
La pause sera indemnisée sur le taux horaire maintenu. Le temps de pause n’étant pas assimilé à du temps de travail effectif, la majoration prévue ci-dessus sur le salaire de base ne s’applique pas à la rémunération du temps de pause.
Une prime pour travail en équipe VSD d’un montant de 35€ sera versée par semaine.
Les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures seront majorées de 50 % avec le taux horaire maintenu.
Cette majoration, qui a pour objet de compenser les contraintes particulières de cette forme de travail, tient compte, à notre avis, de toutes les majorations pour incommodité d’horaires existantes dans l’entreprise et ayant le même objet. Elle ne se cumule donc pas avec les majorations pour incommodité d’horaires prévues pour les salariés occupés en semaine.
ARTICLE 4 : CONGES PAYES
Les salariés travaillant en équipes de suppléance bénéficient de l’ensemble des congés en vigueur dans l’entreprise au prorata de leur temps de travail effectif.
Toutefois en pratique le décompte se fera de la façon suivante pour les congés légaux, Les VSD non travaillés sont égaux à 6 jours de congés
ARTICLE 6 : INDEMNISATION EN CAS DE MALADIE
En cas d‘arrêt maladie, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé, avec les mêmes taux qu’en semaine normale. Un week-end en VSD d’absence maladie utilise un droit à indemnisation de 7 jours calendaires
ARTICLE 5 : TRANSPORT
Les salariés percevront une prime de transport par chaque jour effectivement travaillé.
ARTICLE 6 : TICKET RESTAURANT
Les salariés percevront un ticket restaurant par chaque jour effectivement travaillé.
ARTICLE 7 : COMPOSITION DES EQUIPES VENDREDI/SAMEDI/DIMANCHE
L’équipe sera constituée du personnel de la société DECAYEUX STI et des salariés mis à disposition (intérimaires) ou recrutés en CDD. Le choix des salariés s’effectuera en faisant appel en priorité au volontariat mais tiendra compte des compétences nécessaires pour tenir ces postes et des nécessités de service.
Les salariés concernés se verront proposer un avenant à leur contrat de travail définissant les conditions d’emploi, telles que la rémunération, les congés payés, le retour en travail journée ou équipe.
ARTICLE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE
Une liste des personnes à contacter et de numéros de téléphone est affichée dans l’unité de production.
La présence d’un secouriste sera souhaitable sur le site.
Les procédures de sécurité au poste de travail et la signalisation des machines à risques seront vérifiées et si nécessaire reprécisées afin de minimiser les risques d’accident du travail.
La journée de travail sera limitée à 10 heures de temps de travail effectif.
ARTICLE 9 : RETOUR A UN HORAIRE SEMAINE OU EQUIPE
Le retour à un horaire 2x8, 3x8 ou de semaine se fera de plein droit à l’issue de la fin du surcroît exceptionnel de travail et les salariés retrouveront leur ancien emploi ou un emploi équivalent dans les conditions de rémunérations précédentes.
ARTICLE 10 : DUREE, CONDITIONS DE SUIVI
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er septembre 2018 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme le 31/12/2018.
Les signataires conviennent que les conditions d’application du présent accord seront l’objet d’un examen par le Comité d’Entreprise au moins une fois par an notamment en vue d’examiner l’évolution de la situation économique de l’entreprise afin d’en tirer ensemble les conséquences éventuelles sur la pérennité de l’accord.
En cas de modification législative ou conventionnelle, le parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d’adapter en tant que de besoin le présent accord.
ARTICLE 11 : REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.
En cas de modification législative ou conventionnelle, le parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d’adapter en tant que de besoin le présent accord.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi (article L2261-9 et suivants du code du travail).
ARTICLE 12 : DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 et suivant.
ARTICLE 13 : FORMALITES
Conformément à l’article L.2231-5, du code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément à l’article L.2231-6 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE Haut de France- Unité Territoriale Somme et du conseil de prud’hommes d’Abbeville.
Fait à Saucourt, le 30 août 2018.
Le Délégué Syndical CGT Le Délégué Syndical CFDT
Le Président
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