Accord d'entreprise "JOURNEE DE SOLIDARITE 2018" chez ETABLISSEMENT THIRARD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENT THIRARD et le syndicat CGT-FO le 2018-05-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T08018000134
Date de signature : 2018-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENT THIRARD
Etablissement : 61578009500019 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-16
ACCORD SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE
A l’issue de la négociation, il a été convenu ce qui suit :
Entre les soussignés :
La société ETS THIRARD SAS, 45 rue Jean Jaurès – 80390 FRESSENNEVILLE, représentée par Monsieur en sa qualité de Président,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale FO représentée par M. ,
L’organisation syndicale CGT représentée par M. ,
D’autre part,
PREAMBULE
La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 a instauré pour tous les salariés de travailler chaque année une journée supplémentaire dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance telles les personnes âgées et handicapées.
Afin de concilier au mieux l’exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l’activité de l’Entreprise et prenant en compte les assouplissements prévus par la circulaire DRT n°14 du 22 novembre 2005, les parties signataires du présent accord conviennent des modalités suivantes pour l’exécution de la Journée de solidarité concernant la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Entreprise y compris les apprentis présents dans l’Entreprise au moment de l’accomplissement de la Journée de solidarité.
Article 2 : Modalités d’accomplissement de cette Journée de Solidarité
Les signataires conviennent d’appliquer pour la réalisation de la Journée de solidarité au titre de la période 1er juillet 2017 / 30 juin 2018 les assouplissements autorisés par la Circulaire DRT n°14 du 22 novembre 2005.
Il est rappelé que pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la Journée de Solidarité a une valeur horaire pour les salariés à temps plein de 7 heures et pour les salariés à temps partiel de 7/35ème de leur horaire contractuel hebdomadaire.
A l’issue de la négociation, il a été convenu de n’effectuer qu’une partie de la Journée de solidarité. La Direction concède à titre exceptionnel, au titre de la période 1er juillet 2017 / 30 juin 2018, qu’il ne sera demandé aux salariés travaillant à temps plein de n’effectuer pour cette Journée de solidarité que 4 heures (et 4/35ème de leur horaire contractuel pour les salariés à temps partiel).
Il a été convenu que les 4 heures de travail seront fractionnées en 8 demi-heures de 7h00 à 7h30 et de 11h30 à 12h00 pendant 4 vendredis : les 1er, 8, 15 et 22 juin 2018.
Pour les salariés à temps plein, la Journée de solidarité de 4 heures sera donc effectuée comme précisé ci-dessus.
Pour les salariés à temps partiel, la Journée de solidarité sera effectuée au prorata du nombre d’heures fixé dans leur contrat de travail, la réalisation de la Journée de solidarité sera individualisée en fonction de leur situation.
Pour les salariés qui travaillent habituellement le vendredi jusqu’à 12h00, les 4 heures de travail seront déterminées avec le Responsable.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année, la Journée de solidarité correspond à une demi-journée de travail supplémentaire (indépendamment de tout décompte horaire).
Article 3 : Rémunération de la Journée de solidarité
Les heures accomplis au titre de la Journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire dans la limite de la valeur horaire de cette journée, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures ou dans la limite de sa valeur journalière pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours tel que défini à l’article 2.
Les heures de travail effectuées au titre de la Journée de solidarité ne sont pas prises en compte pour la détermination d’heures supplémentaires ou complémentaires.
Article 4 : Obligation d’accomplissement de la Journée de solidarité
Il est rappelé qu’en vertu de la loi, chaque salarié est tenu d’accomplir sur chaque période annuelle 1er juillet / 30 juin une journée de travail au titre de la solidarité.
Il peut dans le cadre de l’horaire collectif être demandé au salarié ayant déjà accompli pour ladite période annuelle une Journée de solidarité chez un autre Employeur de travailler la Journée de solidarité selon les modalités fixées au sein de l’Entreprise , mais le temps de travail effectué au titre de cette journée de solidarité sera alors rémunéré en supplément et pris en compte le cas échéant lors de l’appréciation d’heures supplémentaires ou complémentaires.
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un mois.
Il prendra effet le 1er juin 2018 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme soit le 30 juin 2018.
A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Article 6 : Formalités de dépôt
Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément à l’article D 2231-2 et D 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE dont relève le siège social de la Société (un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique) et un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Abbeville.
Le présent accord est fait en 5 exemplaires originaux.
Fait à Fressenneville, le 16 mai 2018.
Président Délégué syndical
FO
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