Accord d'entreprise "Accord cadre sur la périodicité des négociations obligatoires portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail" chez WALON FRA - WALON FRANCE (Siège)
Cet accord_cadre signé entre la direction de WALON FRA - WALON FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2021-04-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : T06021003522
Date de signature : 2021-04-28
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : WALON FRANCE
Etablissement : 61592018800419 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2021-04-28
ACCORD CADRE SUR LA PÉRIODICITE
DES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES PORTANT
SUR L’ÉGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES
ET LES HOMMES ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
ENTRE
La société WALON FRANCE S.A.S.
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne sous le numéro
B 712 028 976
Ayant son siège social sis rue du Bois Barbier– BP 60309 Le Meux – 60618 LA CROIX SAINT OUEN Cedex
Représentée par Monsieur agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée la "Société",
D’UNE PART
ET
L’Organisation Syndicale FGTE-CFDT : Mme
,
L’Organisation Syndicale CGT : M.
L’Organisation Syndicale CFE-CGC-SNATT : M.
D’AUTRE PART
Il a été décidé et convenu entre les parties ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’obligation sociale pour les entreprises d’engager périodiquement une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail (Code du travail art. L.2242-1 et L.2242-17 à 20).
Article 1 – THÈMES ABORDÉS
La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail dans l’entreprise porte notamment sur :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;
Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en cherchant à réduire le coût de la mobilité et en incitant à l'usage des modes de transport vertueux.
Les parties rappellent par ailleurs qu’un régime de prévoyance et d’assurance santé complémentaire est déjà en place dans l’entreprise.
Article 2 – PERIODICITÉ ET MODALITÉS DES NÉGOCIATIONS
L’objectif de la négociation sera de définir des modalités propres à l’entreprise, afin de rendre cohérentes les obligations légales, notamment l’obligation d’améliorer la qualité de vie au travail et de veiller à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en tenant compte des spécificités liées aux activités du transport de marchandises et de la logistique.
Les parties s’accordent sur le fait que les efforts à faire, notamment en matière d’attractivité et d’accès aux métiers de la route ainsi qu’en matière d’évolution des parcours professionnels s’inscrivent nécessairement dans le moyen et long terme.
C’est pourquoi les parties s’entendent pour retenir une périodicité de négociation de
4 années sur l’ensemble des thèmes obligatoires visés.
Les étapes du calendrier :
établir un diagnostic des écarts de situations entre les femmes et les hommes dans l’entreprise dans les différents domaines d’action afin d’établir une situation comparée des femmes et des hommes. Cette phase permet d’identifier les écarts ;
élaborer une stratégie d’action pour réduire les écarts constatés dans le diagnostic dans au moins 3 des 9 domaines d’action ;
négocier un accord relatif à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail avec les délégations syndicales. La négociation se déroulera au cours de X réunions durant le temps de travail - À défaut d’accord à l’issue du processus de réunion, un procès-verbal de désaccord sera dressé et un plan d’action sera établi par la Direction ;
Chiffrer les indicateurs des objectifs ou actions prévus. La rémunération effective fait impérativement l’objet d’un point de l’accord ou du plan ;
Effectuer un suivi annuel et promouvoir les actions en faveur de l’égalité professionnelle.
Article 3 – CONTENU DE L’ACCORD OU DU PLAN D’ACTION
L’accord collectif ou, à défaut, le plan d’action fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins 3 des domaines d’action suivants :
embauche ;
formation,
promotion professionnelle ;
qualification ;
classification,
conditions de travail ;
rémunération effective ;
articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la vie personnelle et familiale.
La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d’action retenus par l’accord collectif ou, à défaut, le plan d’action.
Article 4 - RÉVISION
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision des dispositions prévues au présent accord, selon les modalités prévues au code du travail et dans les conditions suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Il est ici précisé que le présent accord sera nécessairement révisé en cas de décision de non-conformité de l’accord par l’administration. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires ou adhérentes devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
Article 5 – VALIDITÉ DE L’ACCORD, PUBLICITÉ ET SIGNATURE
Le présent accord est applicable à compter du 1er juin 2021 pour une durée indéterminée.
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt selon les modalités prévues au code du travail.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Son contenu est à disposition du personnel auprès du service du personnel de l'entreprise.
Fait à Le Meux en quatre exemplaires originaux,
Le 28 avril 2021,
Pour l’organisation syndicale FGTE-CFDT : Mme
Pour l’organisation syndicale CGT : M.
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC-SNATT : M.
Pour la société : M. Président
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