Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez CHP SAINTE MARIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHP SAINTE MARIE et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO le 2018-01-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO

Numero : A09518004416
Date de signature : 2018-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : CHP SAINTE MARIE
Etablissement : 61820135400023 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-23

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - NAO 2018

Entre :

La clinique Sainte Marie (CHP Sainte Marie)

1, rue Christiaan Barnard – 95520 OSNY

d’une part,

Et :

les Organisations Syndicales suivantes :

  • C. F. T.C. -

  • C.G.T.- FO -

  • C.F.D.T. –

d’autre part,

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, les parties se sont réunies au cours des dates suivantes : 17 octobre 2017, le 10 et 24 novembre 2017, 8 et 21 décembre 2017 et le 19 janvier 2018. Ils ont convenu de mettre en place pour l’année 2018 les dispositions suivantes :

ARTICLE 1 : Jours d’ancienneté

Une journée d’ancienneté supplémentaire est octroyée à compter de 30 ans d’ancienneté au sein de l’établissement .

Ainsi les jours d’ancienneté sont attribués selon les modalités suivantes :

  • Plus de 5 ans d’ancienneté (révolus au 30 juin) : 1 jour de repos

  • à compter de 10 ans d’ancienneté (révolus au 30 juin) : 2 jours de repos

  • à compter de 15 ans d’ancienneté (révolus au 30 juin) : 3 jours de repos

  • à compter de 20 ans d’ancienneté (révolus au 30 juin) : 4 jours de repos

  • à compter de 25 ans d’ancienneté (révolus au 30 juin) : 5 jours de repos

  • à compter de 30 ans d’ancienneté (révolus au 30 juin) : 6 jours de repos

ARTICLE 2 : Evolution de la grille classifications

Il est entendu qu’à compter du 1er février 2018, il est attribué aux salariés (pour les filières « soignante », « administrative et générale ») ayant plus de 30 ans d’ancienneté dans la grille de salaires de la convention collective nationale du 18 avril 2002,

2 points de coefficients supplémentaires par tranche d’une année d’ancienneté supplémentaire. Ainsi, à compter de cette date, la grille de salaires annexée au présent accord sera appliquée.

ARTICLE 3 : chèques « vacances »

La Direction, sous réserve de la renégociation du contrat Babylou, actuellement en cours et l’atteinte du budget d’EBITDAR de l’établissement au 30 juin 2018, s’engage à l’attribution de « chèque vacances » pour l’ensemble du personnel (dont les montants s’échelonneront de 25 à 150 euros maximum au prorata temporis du temps de présence sur les 12 derniers mois). Le budget global ainsi dédié sera d’un montant de 35.000 euros TTC. Ce budget sera alloué au Comité d’Entreprise, accompagné des informations administratives nécessaires pour la délivrance de ces « chèques vacances ».

ARTICLE 4 : Période de congés

A compter de l’année 2018, le solde des congés payés pourra être pris jusqu’au 31 mai de l’année suivante.

    1. ARTICLE 5 : Publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera transmis :

- aux différents syndicats signataires du présent protocole,

- à la DIRECCTE .

Osny, le 23 janvier 2018

Le Représentant de l’Employeur Les Représentants Syndicaux

Le Directeur Général Pour la C.F.T.C,

Pour la C.G.T/FO,

Pour la C.F. D.T,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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