Accord d'entreprise "UN AVENANT N°1 A L'ACCORD FRAIS DE SANTE DES SALARIES NON CADRE" chez CARL ZEISS VISION - CARL ZEISS VISION FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CARL ZEISS VISION - CARL ZEISS VISION FRANCE et le syndicat CGT-FO le 2019-11-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03519004524
Date de signature : 2019-11-27
Nature : Avenant
Raison sociale : CARL ZEISS VISION FRANCE
Etablissement : 61920085000060 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT N°2 A L'ACCORD FRAIS DE SANTE DES SALARIES NON CADRES (2022-12-20)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-27

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AVENANT N°1 A L’ACCORD FRAIS DE SANTE DES SALARIES NON CADRES

Entre les soussignés :

  1. La société Carl Zeiss Vision France SAS, dont le siège social est situé

    Représentée par , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

    D’une part,

  2. L’Organisation Syndicale FO

Représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part, 

Préambule,

Dans le cadre des NAO 2019, les parties ont convenu de faire évoluer le régime frais de santé actuel en créant en complément du régime d’accueil isolé, un régime d’accueil famille avec une participation financière de l’employeur.

Cette nouvelle structuration du régime d’adhésion réduit fortement le coût économique de la couverture frais de santé pour les salariés non cadres dès lors qu’ils doivent assurer un ayant droit.

Les dispositions de l’accord d’entreprise en date du 7 décembre 2015 sont donc modifiées de la manière suivante.

Article 1- Objet de l’engagement

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par CARL ZEISS VISION FRANCE auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

Article 2– Adhésion des salariés

2.1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie aux salariés non cadres qui ne sont pas affiliés à l’AGIRC ainsi qu’à leurs ayants-droits tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.

Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1. est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Les salariés qui ont des ayants-droits devront obligatoirement adhérer au régime « famille ». Si le salarié n’a pas d’ayant-droit, il doit adhérer au régime dit « isolé ».

Cependant, les salariés suivants auront, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime, et ce à tout moment :

  1. les salariés et apprentis sous contrat d’une durée inférieure à 12 mois ;

  2. les salariés et apprentis sous contrat d’une durée au moins égale à 12 mois et inférieure à 24 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  3. les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute ;

  4. les salariés déjà couverts soit par une assurance individuelle frais de santé, soit bénéficiant de la complémentaire santé solidaire prévue à l’article L.861-1 du Code de la sécurité sociale jusqu’à l’échéance du contrat individuel -sous réserve de produire tout document utile.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et, le cas échéant, produire tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée dans les 3 semaines suivant leur embauche. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur avant cette date, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  1. les salariés bénéficiant, y compris en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie :

  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale. Il est précisé que pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire. De plus, pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit.

    • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;

    • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

    • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

    • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

    • par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

    • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire chaque année, au plus tard le 20 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. De même, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

2.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Dès lors que le salarié en suspension du contrat de travail ne bénéficiera pas ou plus d’un maintien de rémunération total ou partiel de la part de l’entreprise, il lui sera proposé d’intégrer le régime d’accueil créé à cet effet. Cette adhésion facultative du salarié se réalisera dans le cadre d’une prise en charge intégrale de la cotisation par ce dernier.

2.4. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

Depuis l’adoption de l’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance (« frais de santé » et « incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions des accords nationaux interprofessionnels du 11 janvier 2008 et du 11 janvier 2013, ainsi qu’à celles de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale à compter du 1er juin 2014.

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois de couverture.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre, ce maintien de garanties étant financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 3– Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour CARL ZEISS VISION France, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 4- Cotisations

4.1. Taux, répartition, assiette des cotisations

  1. Régime de base obligatoire

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux », exprimés en % du plafond de la sécurité sociale, sont fixées dans les conditions suivantes :

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
En % du PMSS En € au 01/01/2020* En % du PMSS En € au 01/01/2020* En % du PMSS En € au 01/01/2020*
Isolé 0,4830% 16,56 € 0,9170% 31,43 € 1,40% 47,99 €
Famille 1,1281% 38,67 € 2,1419% 73,42 € 3,27% 112,10 €
*Sous réserve de la validation du nouveau plafond mensuel de la SS au 1er janvier 2020 3 428 €
  1. Régime sur-complémentaire facultatif

Les salariés ont la possibilité d’améliorer leur niveau de couverture en adhérant à des options supplémentaires facultatives, sous réserve, là encore, qu’ils règlent l’intégralité de la cotisation y afférente.

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
En % du PMSS En € au 01/01/2020* En % du PMSS En € au 01/01/2020* En % du PMSS En € au 01/01/2020*
Isolé 0,12% 4,11 € - 0,12% 4,11 €
Famille 0,32% 10,97 € - 0,32% 10,97 €
*Sous réserve de la validation du nouveau plafond mensuel de la SS au 1er janvier 2020 3 428 €

4.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles augmentations futures des cotisations incluant celles résultant de la clause d'indexation automatique seront réparties entre l'employeur et les salariés : dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.

Article 5- Information

5-1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur et/ou le courtier, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5-2 Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

Le compte de résultat du régime ainsi que les perspectives d’évolution seront transmis chaque année aux membres du CSE et feront l’objet d’une présentation en réunion mensuelle cela afin d’assurer un suivi de la consommation médicale et d’agir préventivement.

Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société communiquera annuellement une note de synthèse sur le régime afin que le personnel soit régulièrement informé de l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre du régime.

Article 6- Date d'application et durée de l'avenant

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il remplace et annule les dispositions de l’accord du 7 décembre 2015 portant sur le même sujet.

Il prend effet à compter du 1er janvier 2020.

Article 7– Formalités

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. 

Conformément à l'article D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du conseil de prud'hommes de Rennes.

Fait à Fougères, en 4 exemplaires originaux, le 27 novembre 2019

Pour Carl Zeiss Vision France Pour l’Organisation Syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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