Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES" chez CARL ZEISS VISION - CARL ZEISS VISION FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CARL ZEISS VISION - CARL ZEISS VISION FRANCE et le syndicat CGT-FO le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T03522012626
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : CARL ZEISS VISION FRANCE
Etablissement : 61920085000060 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20
ACCORD RELATIF A LA PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES
Entre les soussignés :
La société Carl Zeiss Vision France SAS, dont le siège social est situé Rue Augustin Fresnel, BP 20401, 35304 FOUGERES cedex
Représentée par, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines
D’une part,
L’organisation syndicale FO
Représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale
D’autre part,
Préambule,
Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle convention collective de la Métallurgie, les parties ont souhaité mettre en conformité le régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » dont bénéficient les salariés.
Article 1- Objet de l’engagement
Le présent accord a pour objet de mettre en conformité le régime de prévoyance avec les nouvelles dispositions de la convention collective nationale de la Métallurgie.
L'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par CARL ZEISS VISION FRANCE auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Article 2- Adhésion des salariés
2.1. Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie aux salariés non-cadres à l’exclusion des articles 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
L’adhésion au régime est obligatoire depuis le 01/01/2000 pour tous les salariés ci-dessus définis.
Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire. Cette obligation résulte de la signature du présent accord. L’adhésion s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
2.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Suspension du contrat de travail indemnisée
Cas visés
L’adhésion des salariés est maintenue, en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien total ou partiel de salaire, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ou d’un revenu de remplacement versé par la société. Ce dernier cas concerne les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée et/ou toute période de congé rémunérée par l’employeur.
Assiette des contributions
En cas de suspension indemnisée du contrat de travail, et en application du dispositif conventionnel, l’assiette des cotisations est définie comme il suit :
Pour la garantie incapacité : L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité …), est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
Pour la garantie décès et invalidité : L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité …), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
Suspensions du contrat de travail non indemnisée : obligation de maintien conventionnel
Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties prévoyance est suspendu notamment en cas de :
Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
Congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
Congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice de la garantie décès est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie décès, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
Suspensions du contrat de travail non indemnisée : postérieur à l’obligation de maintien conventionnel
Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, maternité ou d’un accident n’est pas indemnisé.
Il n’est également pas maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons autres que médicales (exemple : congé sans solde, congé parental).
Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires
Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.
2.4. Portabilité
Les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois de couverture.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif n’acquittent aucune cotisation supplémentaire à ce titre, ce maintien de garanties étant financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 3- Garanties
Les garanties, décrites dans la notice d’information remise au salarié, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour CARL ZEISS VISION France, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant dans la notice d’information relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Les prestations susvisées sont au moins équivalentes à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
Article 4- Cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à un montant correspondant à :
1.22% du salaire compris entre 0 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Pour information, le plafond prévisionnel mensuel de la sécurité sociale pour l’année 2023 est fixé à 3666€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier) par voie réglementaire.
Les cotisations ci-dessous définies seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :
TA | TB/TC | |
---|---|---|
Part patronale | 49% | 49% |
Part salariale | 51% | 51% |
Les éventuelles augmentations futures des cotisations incluant celles résultant de la clause d'indexation automatique seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée ci-dessus.
Article 5- Information
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 6- Durée, révision et dénonciation
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023. Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 7- Formalités
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément à l'article D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Rennes.
Fait à Fougères, en 3 exemplaires originaux, le 20 décembre 2022
Pour Carl Zeiss Vision France Pour l’organisation syndicale FO
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