Accord d'entreprise "Société Les Charbons Maulois - Accord d'entreprise relatif à la durée du travail et à l'aménagement du temps de travail" chez LES CHARBONS MAULOIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES CHARBONS MAULOIS et le syndicat CGT le 2021-07-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T07821009022
Date de signature : 2021-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : LES CHARBONS MAULOIS
Etablissement : 61980308300010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-08
Société Les Charbons Maulois
Accord d’entreprise relatif à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail
Entre les soussignés
La Société Les Charbons Maulois dont le siège est situé à MAULE,
D’une part,
Et
Membre élu titulaire du CSE et désigné délégué syndical par la CGT.
D’autre part,
Table des matières
PARTIE I. Dispositions générales 3
Chapitre 1 : Dispositions communes aux salariés à temps plein 4
et aux salariés à temps partiel 4
Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein 10
Chapitre 3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel 12
PARTIE III. Durée du travail et aménagement du temps de travail du personnel ADMINISTRATIF 14
PARTIE IV. Durée du travail et aménagement du temps de travail DES CADRES AUTONOMES 17
Préambule
La Société Les Charbons Maulois intervient dans la distribution des produits pétroliers ainsi que l’entretien, la maintenance, le dépannage et l’installation de chaudières. Elle regroupe trois agences présentes sur les communes de Maule, Magny en Vexin et La Queue-Lez-Yvelines.
Au 31 mai 2021 l’effectif est de 15 collaborateurs en contrat à durée indéterminée.
Du fait de son activité, la Société est soumise aux aléas climatiques qui entraînent une fluctuation des besoins d’une clientèle diversifiée, à une concurrence vive provenant notamment d’autres sources d’énergies, des grandes surfaces, de la variation des prix du pétrole ainsi qu’à la nécessité de s’adapter en permanence à la législation en matière d’environnement et de sécurité de plus en plus abondante et complexe.
Ces facteurs engendrent une forte variation de l’activité des agences et de la durée du travail de son personnel qui nécessite un outil conventionnel adapté.
C’est le but notamment du présent accord qui permet de mettre en place ou conforter l’application de dispositions adaptées à l’activité de l’entreprise et respectueuses des droits des salariés.
Ce texte a également pour objectif d’organiser le statut des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions les conduit à ne pas à suivre l'horaire collectif de manière à leur permettre de disposer de la souplesse nécessaire à leurs responsabilités et aux nécessités organisationnelles de l'entreprise tout en assurant le suivi régulier de leur charge de travail.
Les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet et se substituent aux dispositions conventionnelles antérieurement en vigueur dans l’entreprise.
Dispositions générales
Champ d’application
Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de la Société.
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2021.
Durée de l’accord
L’accord est applicable pour une durée indéterminée.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à l’initiative de la Société ou d’une personne habilitée par les dispositions du code du travail à en demander la révision.
Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre devra préciser les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites.
Les négociateurs devront alors se réunir dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties habilitées par la loi moyennant un préavis de 3 mois. La partie habilitée qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et à la DRIEETS auprès de laquelle l’accord a été déposé.
Formalités de validité et publicité
L’entreprise procédera aux formalités de dépôt et de publicité de l’accord auprès de DRIEETS via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Conseil de prud’hommes dans le respect des formalités prévues par le Code du travail.
Durée du travail et aménagement du temps de travail DES CHAUFFEURS LIVREURS ET TECHNICIENS SCC
Chapitre 1 : Dispositions communes aux salariés à temps plein
et aux salariés à temps partiel
Principe de l’aménagement du temps de travail sur 12 mois
La répartition de la durée du travail est définie sur une période de référence de 12 mois.
Cette organisation permet de faire varier sur cette période la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail des salariés autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail.
Les heures de travail réalisées au-delà de la durée moyenne de travail contractuelle, se compense avec celles réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures supplémentaires ou complémentaires et ne donnent pas lieu à majoration en cours de période de référence.
La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs correspond à la période du 1er juin au 31 mai de chaque année.
Il est convenu qu’il n’y aura pas de rupture dans l’usage des compteurs de suivi du temps de travail mis en œuvre depuis le 1er juin 2021 sous le régime de la modulation. L’alimentation de ces compteurs avec la durée du travail des salariés se poursuivra dans le cadre du nouveau régime d’aménagement du temps de travail jusqu’au 31 mai 2022, fin de la période de référence.
Il est convenu que l’employeur pourra déterminer une autre période de référence annuelle sans que la révision du présent accord soit nécessaire.
Durée maximale quotidienne de travail effectif
Conformément aux dispositions du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif peut atteindre douze heures en cas d'activité accrue, notamment pendant la période dite « de chauffe » entre le 1er octobre et le 30 avril ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, notamment la nécessité de remplacer des salariés absents.
Durée maximale hebdomadaire de travail effectif
Conformément aux dispositions du code du travail, la durée hebdomadaire de travail maximale est portée à quarante-six heures, calculée sur une période de douze semaines consécutives.
Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Les durées maximales indiquées aux paragraphes précédents ne font pas obstacle, en cas de circonstances exceptionnelles entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail à leur dépassement si ce dernier est autorisé par l'autorité administrative dans les conditions légales et réglementaires.
Durée annuelle du travail
La durée annuelle de travail effectif potentielle varie pour chaque période de référence en fonction du nombre de jours calendaires de la période et du nombre de jours de congés dont les salariés bénéficient.
Du nombre de jours calendaires sont déduits :
104 jours de repos hebdomadaires (nombre de jours pouvant être modifié en fonction du nombre de semaines dans l’année)
25 jours de congés payés ouvrés
Les jours fériés ne tombant pas un dimanche
Les congés d’ancienneté
Les jours de repos contreparties du régime d’aménagement du temps de travail
Le nombre obtenu est divisé par 5 (5 jours de travail par semaine) pour obtenir le nombre de semaines de travail effectif de l’année de référence. Le nombre de semaines travaillées est multiplié par la durée hebdomadaire de travail de référence. Le résultat est la durée du travail effectif annuelle potentiel.
Journée de solidarité
La journée de solidarité est offerte par la Société. Ainsi cette dernière verse la contribution solidarité autonomie (CSA) mais les salariés ne travaillent pas l’équivalent d’une journée supplémentaire sans être rémunérés.
Planning prévisionnel
Chaque salarié à temps complet ou à temps partiel est informé de sa durée de travail hebdomadaire par remise d’un calendrier prévisionnel annuel. Il est toutefois convenu que ce calendrier prévisionnel annuel est défini à titre indicatif.
Ce calendrier prévisionnel est communiqué au salarié par tout moyen écrit, notamment par affichage et par remise contre décharge idéalement avant le 15 mai de chaque année.
Les horaires des journées travaillées sont ensuite communiqués par remise du planning des tournées, au plus tard, chaque matin.
Les collaborateurs seront informés des journées non travaillées du fait de l’annualisation 48 heures à l’avance.
Ce délai pourra exceptionnellement être réduit lorsqu’il s’avère nécessaire d’éviter le dépassement de la durée maximale hebdomadaire (46 heures sur 12 semaines consécutives ou 48 heures sur une seule semaine) ou lorsqu’il est constaté que la programmation des interventions chez les clients ne nécessite pas la présence de l’ensemble des collaborateurs, Chauffeurs-Livreurs ou Techniciens SCC. Dans la mesure du possible, le délai d’information sera réduit à 24 heures.
La durée du travail des Chauffeurs-Livreurs et des Techniciens SCC sera répartie en principe sur 5 jours du lundi au vendredi, en dehors de la période de chauffe.
Pendant la période de chauffe, soit entre le 1er octobre et le 30 avril, ces salariés sont aussi amenés à intervenir certains samedis matin conformément au planning remis avant la période de chauffe, soit avant le 15 septembre.
Décompte du temps de travail effectif
Afin de respecter les dispositions légales relatives au décompte du temps de travail et d’alimenter les compteurs individuels de suivi, un suivi du temps de travail journalier sera effectué au moyen d’un bordereau d’heures mensuelles qui donnera lieu à signature par chaque salarié.
Un autre mode d’enregistrement de ces temps pourra être mis en place par l’entreprise. Les salariés en seront alors informés.
Compteur individuel de suivi
Un compteur individuel de suivi destiné à connaitre le temps de travail effectué par chaque salarié et celui à réaliser pour atteindre le nombre d’heures fixé au contrat de travail est mis en place.
Ce compteur comporte :
le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois
le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période de référence
le nombre d’heures de travail effectif potentiel pour l’année (heures théoriques annuelles)
le nombre d’heures de travail potentiel du mois (heures théoriques mensuelles)
le cumul des écarts constatés depuis le début de la période
Les salariés sont informés mensuellement des heures de travail accomplies au cours du mois et depuis le début de la période de référence sur le bulletin de paie.
La rémunération
Article 15-1 : Lissage de la rémunération
La rémunération versée mensuellement au salarié est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli (hormis l'hypothèse des absences non rémunérées).
La rémunération mensuelle est égale à 1/13 de la rémunération annuelle, le 13ème mois étant versé avec le salaire du mois de décembre.
Article 15-2 : Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération
En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.
La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du salaire dû pour le nombre d’heures d’absence constaté.
Modification de la durée du travail en cours de période de référence
Si au cours de la période de référence de 12 mois, telle que définie à l’article 7 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, un arrêté du compteur est réalisé et un nouveau compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.
Si le compteur de la première partie de la période, antérieure à l’avenant, est positif, les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle sont payées par l’employeur au moment de la signature de l’avenant.
Les astreintes
Définition de l'astreinte
L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de la structure. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Salariés pouvant être amenés à assurer des astreintes.
Les Chauffeurs-Livreurs ainsi que les Techniciens SCC de la Société Les Charbons Maulois peuvent être amenés à assurer des astreintes à leur domicile ou à proximité pendant les périodes de chauffe.
Organisation des astreintes
Les Chauffeurs-Livreurs ainsi que les Techniciens SCC sont en astreinte par alternance le samedi matin, entre le 1er octobre et le 30 avril, de 8h00 à 12h00.
Modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés
Le planning des astreintes est remis 2 semaines avant le début de la période de chauffe soit pour le 15 septembre. Il est établi pour toute la période de chauffe.
Ce planning pourra être modifié en cas de nécessité de remplacer un salarié absent. Sauf situation exceptionnelle, le salarié appelé à remplacer un collègue qui ne peut assurer une astreinte sera informé dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours.
Contrepartie à la réalisation d’astreintes
Le montant de l’indemnité astreinte est prévu par note d’information et pourra être amené à évoluer dans le temps.
Report des congés payés en cas d’absence de longue durée
Les congés doivent être soldés au 31 mai de chaque année. Il est entendu qu’en cas d’absence longue durée d’un salarié pour maladie ou d’absence pour congé maternité, un report des congés pourra être envisagé.
Conformément à l’article 3141-22 du code du travail, les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté.
Exemple : les congés acquis entre 1er juin 2020 et le 31 mai 2021, qui selon la pratique de la Société devraient être pris entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022, pourraient être pris jusqu’au 31 décembre 2022.
Ces congés payés reportés seront rémunérés au moment de leur prise conformément aux dispositions légales.
Le salarié qui désire bénéficier de ce report déposera une demande écrite à l’employeur avant le 1er mars qui disposera de deux semaines civiles pour y répondre. L’absence de réponse de l’employeur ne vaut pas acceptation du report.
Le report de congés a pour conséquence de majorer proportionnellement la durée annuelle contractuelle et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.
Contrepartie à la mise en place du régime d’aménagement du temps de travail
Article 19-1 : Salariés à temps complet
En contrepartie de la mise en place du régime d’aménagement sur 12 mois, les Chauffeurs-Livreurs et Techniciens SCC à temps complet bénéficieront de 3 jours de repos par période de référence.
Les Chauffeurs-Livreurs et Techniciens SCC à temps complet entrés ou sortis en cours de période ou en absence maladie sur une longue durée bénéficieront de jours de repos comme suit :
Salariés dont la présence est comprise entre 6 mois et moins de 12 mois sur la période de référence : 2 jours de repos
Salariés dont la présence est inférieure à 6 mois sur la période de référence : 1 jours de repos.
Article 19-2 : Salariés à temps partiel
Les Chauffeurs-Livreurs et Techniciens SCC à temps partiel dont la durée du travail de référence mensuelle est au moins égale à 75 heures bénéficieront de 2 jours de repos par période de référence.
Ceux dont la durée du travail de référence mensuelle est inférieure à 75 heures bénéficieront de 1 journée de repos par période de référence.
Article 19-3 : Modalités de prise des jours de repos
Les 3 jours de repos ne peuvent pas être pris de façon consécutive.
Il est convenu que les salariés doivent en principe informer leur hiérarchie 7 jours calendaires avant la date de l’absence résultant de la prise de jours de repos.
Si la demande ne peut être satisfaite pour des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou en cas de force majeure, l'employeur peut, demander au salarié, au plus tard, 24 heures avant la date du repos le report de cette journée à une date ultérieure idéalement sur le même mois. L’employeur devra motiver cette demande.
En tout état de cause, les absences pour congé ou repos ne peuvent avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement du service.
La totalité des jours de repos doit être pris avant l’expiration de la période de référence.
Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein
Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année
Article 20 -1 : Durée du travail annuelle– variation de la durée hebdomadaire
La durée du travail hebdomadaire moyenne sur la période de référence est de 35 heures.
En application du régime d’aménagement du temps de travail sur 12 mois, le temps de travail des semaines pendant lesquelles les salariés effectuent moins de 35 heures se compense avec celui des semaines pendant lesquelles ils effectuent plus de 35 heures.
Article 20-2 : Amplitude de la variation de la durée du travail
La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 0 heure et 46 heures sur 12 semaines consécutives ou 48 heures sur une seule semaine.
Heures supplémentaires
La réalisation d’heures supplémentaires est constatée à la fin de la période de référence.
Seules les heures de travail effectif réalisées à la demande de l’employeur au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 600 heures sur la période de référence, constituent des heures supplémentaires.
Chaque heure supplémentaire effectuée sera majorée de 25 % pour les 8 premières et 50 % au-delà.
Pour définir le taux de majoration de ces heures, le nombre total d’heures supplémentaires constatées sera divisé par le nombre de semaines de travail effectif de la période de référence considérée, obtenue en appliquant la méthode présentée à l’article 10 Durée annuelle du travail du présent accord.
Si le nombre de semaines de travail effectif n’est pas un nombre entier, l’entier supérieur sera pris en compte.
Le chiffre obtenu correspond à la moyenne des heures supplémentaires effectuées par semaine et permet de déterminer le nombre d’heures majorées à 25% et celui majoré à 50%.
Les heures supplémentaires font en principe l’objet d’un paiement au taux majoré indiqué précédemment.
Par exception, elles pourront faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement en accord entre le salarié et sa hiérarchie.
Dans ce cas, le repos compensateur sera pris dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit.
La demande de repos devra être adressée au responsable de service au moins 14 jours calendaires avant. Cette demande précisera la date et la durée du repos.
Pour des raisons d’impératifs liées au fonctionnement du service, l’employeur pourra reporter la demande.
Le repos sera accordé en priorité sous forme de journée ou de demi-journée.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 220 heures.
Régularisation des compteurs - salariés présents sur la totalité de la période de 12 mois
Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.
Dans le cas où le nombre d’heures de travail effectif est supérieur au nombre d’heures que le salarié aurait dû travailler (nombre d’heures de travail effectif potentiel), le compteur est qualifié de positif.
Dans ce cas, les heures effectuées au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires constituent de telles heures et se voient appliquer le régime de majoration de la rémunération de ces heures présenté à l’article 21 de l’accord.
Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois (entrée ou sortie en cours de période)
Dans le cas où le nombre d’heures de travail effectif est supérieur au nombre d’heures que le salarié aurait dû travailler (nombre d’heures de travail effectif potentiel), le compteur est qualifié de positif.
Seules les heures effectuées au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires recalculé en fonction du temps de présence du salarié au cours de la période de référence constituent des heures supplémentaires et se voient appliquer le régime de majoration de ces heures.
Chapitre 3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année
Article 25-1 : Durée du travail de référence et durée du travail annuelle
La durée annuelle de travail des salariés à temps partiel, indiquée dans les contrats de travail, est inférieure à la durée légale actuellement fixée à 1 607 heures par la loi.
Les contrats de travail indiquent la durée moyenne de travail mensuelle des salariés.
En application de l’aménagement du temps de travail, la durée du travail des mois pendant lesquels les salariés travaillent moins que leur durée contractuelle mensuelle se compense avec celle des mois pendant lesquels ils travaillent plus que cette durée.
Article 25-2 : Amplitude de la variation de la durée du de travail
Aucune limite basse à la durée du travail n’est fixée.
La variation de la durée du travail se fera dans le respect des durées hebdomadaires maximales légales en vigueur (48 heures sur une semaine et 46 heures en moyenne sur 12 semaines).
Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel (hors temps partiel thérapeutique) pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois.
Les heures complémentaires, sont connues en fin de période de référence. Elles sont alors payées et majorées dans les conditions légales.
Contrepartie au délai réduit de modification des horaires
En application de l’article L3123-24 du Code du Travail, lorsque le planning d’un salarié à temps partiel est modifié en appliquant le délai de prévenance réduit, soit un délai de moins de 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification, il lui est accordé un repos compensateur dont la durée sera d’une heure.
Garanties pour les salariés à temps partiel
Des garanties spécifiques pour les salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord ont été négociées.
Ainsi, les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein.
L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
En application de l’article L3123-25 du Code du Travail, la durée minimale de travail continue par jour travaillé est de 2 heures.
Régularisation des compteurs - salariés présents sur la totalité de la période de 12 mois
Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.
Dans le cas où le nombre d’heures de travail effectif est supérieur au nombre d’heures que le salarié aurait dû travailler (nombre d’heures de travail effectif potentiel), le compteur est qualifié de positif.
Seules les heures effectuées au-delà du seuil de déclenchement des heures complémentaires constituent de telles heures et se voient appliquer le régime de majoration de la rémunération de ces heures.
Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois (entrée ou sortie en cours de période)
Dans le cas où le nombre d’heures de travail effectif est supérieur au nombre d’heures que le salarié aurait du travailler (nombre d’heures de travail effectif potentiel), le compteur est qualifié de positif.
Seules les heures effectuées au-delà du seuil de déclenchement des heures complémentaires recalculé en fonction du temps de présence du salarié au cours de la période de référence constituent de telles heures.
Durée du travail et aménagement du temps de travail du personnel ADMINISTRATIF A TEMPS COMPLET
Organisation du temps de travail sur 12 mois - Durée du travail des salariés à temps complet
La répartition de la durée du travail est définie sur une période de référence de 12 mois.
La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est la période du 1er juin au 31 mai de chaque année.
Il est convenu que l’employeur pourra déterminer une autre période de référence annuelle sans que la révision du présent accord soit nécessaire.
Eu égard à la date d’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise, la première année d’application de l’accord, la période de référence aura une durée inférieure à 12 mois.
La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures en moyenne sur l’année.
Organisation du temps de travail
La durée hebdomadaire de travail est de 37 heures.
En contrepartie de cette durée supérieure à la durée moyenne de 35 heures, les salariés acquièrent un droit à journées ou demi-journées de récupération.
Le nombre de jours de récupération dits « RTT » est fixé pour chaque période de référence en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré et du nombre de jours de congés d’ancienneté.
L’information sur le nombre de jours de récupération RTT potentiel de la période est transmise chaque année aux salariés concernés au plus tard le 31 mai.
Journée de solidarité
La journée de solidarité est offerte par la Société. Ainsi cette dernière verse la contribution solidarité autonomie (CSA) mais les salariés ne travaillent pas une journée supplémentaire sans être rémunérés.
Horaires de travail
Les salariés sont occupés selon un horaire collectif applicable au sein de l’entreprise et affiché dans les locaux.
En cas de nécessité de modification de ces horaires, les salariés seront informés dans un délai raisonnable qui sauf urgence ne pourra être inférieur à 3 jours.
La durée du travail du personnel administratif est répartie en principe sur 5 jours du lundi au vendredi, en dehors de la période de chauffe.
Pendant la période de chauffe, soit entre le 1er octobre et le 30 avril, ces salariés sont aussi amenés à intervenir certains samedis matin pour assurer des permanences conformément au planning remis deux semaines avant la période de chauffe pour toute cette période, soit avant le 15 septembre.
Cette permanence donne lieu à la mise en place d’une prime de 6eme jour travaillé dont le montant est prévu par note d’information et pourra être amené à évoluer dans le temps.
Compteur individuel de suivi
Les salariés seront informés, chaque début de période, du nombre de jours de récupération RTT qui leurs seront accordés pour la période en cas d’année complète.
Chaque salarié, devra valider chaque mois les heures effectuées le mois précédent via un outil RH adapté. Ces heures seront ensuite validées par sa hiérarchie tenant compte des éventuelles absences pour congés payés, congés ancienneté, jours de récupération RTT et absences maladies.
La rémunération
Article 36-1 : Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est lissée sur la base d’un temps plein, soit sur une durée mensuelle de 151,67 heures.
Article 36-2 : Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération
En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.
La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du salaire dû pour le nombre d’heures d’absence constaté.
Heures supplémentaires
Si au cours d’une semaine, un salarié effectue à la demande de son supérieur hiérarchique plus de 37 heures de travail effectif, les heures au-delà de 37 heures constituent des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré.
Par exception, les heures supplémentaires pourront faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement en accord entre le salarié et sa hiérarchie.
Dans ce cas, le repos compensateur sera pris dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit.
La demande de repos devra être adressée au responsable de service au moins 14 jours calendaires avant. Cette demande précisera la date et la durée du repos.
Pour des raisons d’impératifs liées au fonctionnement du service, l’employeur pourra reporter la demande.
Le repos sera accordé en priorité sous forme de journée ou de demi-journée.
Gestion des jours de récupération RTT
Article 38-1 : Période de prise des jours RTT
Les jours de récupération RTT doivent être pris avant la fin de la période de référence soit avant le 31 mai.
En cas d’empêchement pour raisons de service, des dérogations pourront être exceptionnellement octroyées par la Direction, à la demande expresse du responsable hiérarchique.
Article 38-2 Règles de prise des jours de RTT
Il est convenu que les salariés doivent prendre un jour de récupération RTT par mois. Ils doivent en principe informer leur supérieur hiérarchique 7 jours calendaires avant la date de l’absence résultant de la prise du jour RTT.
La demande est formulée via l’outil RH et précise la date et la durée (journée ou demi-journée) du repos.
Si la demande ne peut être satisfaite pour des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou en cas de force majeure, l'employeur peut, demander au salarié, au plus tard, 24 heures avant la date du RTT, le report de cette journée à une date ultérieure idéalement sur le même mois. L’employeur devra motiver cette demande.
En tout état de cause, les absences pour congé ou RTT ne peuvent avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement du service.
La totalité des jours de RTT doit être pris avant l’expiration de la période de référence.
Absences, arrivée et départ en cours d’année
Les absences en cours de période de référence (maladie, congés sans solde, etc.) entrainent une réduction du nombre de jours de récupération RTT au prorata du nombre de jours d’absence.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période, un décompte des droits à jours de récupération RTT sera effectué :
Si le nombre de jours de récupération RTT pris est moins élevé que le nombre de jours RTT effectivement acquis, le solde est positif en faveur du salarié. Dans ce cas, le salarié devra poser ses jours pendant son préavis, ou, si cela s’avère impossible, une indemnité compensatrice de RTT lui sera versée ;
Si le nombre de jours de récupération RTT pris est plus élevé que le nombre de jours RTT effectivement acquis, le solde est négatif. Dans ce cas, une récupération sera effectuée sur le solde de tout compte du salarié.
Durée du travail et aménagement du temps de travail DES CADRES AUTONOMES
Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait
Peuvent conclure une convention de forfait en jours de travail les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions les conduit à ne pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Au jour de la signature des présentes, seule la catégorie Responsable d’Exploitation SCC est concernée.
Cependant, tout cadre disposant d’une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise dont l’emploi relève des coefficients 410 et supérieurs sont susceptibles de conclure une convention de forfait en jours.
Dispositions applicables en matière de durée du travail
Les salariés en forfait-jours ne sont pas soumis, en application du code du travail :
à la durée légale du temps de travail
à la durée quotidienne maximale
aux durées hebdomadaires maximales de travail
Par ailleurs, compte tenu de la nature du forfait jours, les salariés ayant conclu une convention de forfait ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
En revanche, ces salariés bénéficient du repos quotidien, du repos hebdomadaire et des jours fériés chômés dans l'entreprise.
Le nombre de jours travaillés du forfait – la période de référence
La durée annuelle du travail des cadres autonomes est fixée à 217 jours.
Le nombre annuel de jours travaillés ainsi fixé constitue un plafond pouvant être réduit pour les cadres n'exerçant pas une activité à temps plein. La convention individuelle de forfait indique le nombre de jours travaillés du salarié concerné.
Le nombre de jours travaillés est défini pour une année de référence complète de travail et pour un droit intégral à congés payés.
Pour les salariés recrutés en cours d’année, le nombre de jours travaillés pendant la première période de référence sera déterminé au prorata de leur présence dans l’entreprise :
Nombre de jours à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond court du 1er juin au 31 mai.
Il est convenu que l’employeur pourra déterminer une autre période de référence annuelle sans que la révision du présent accord soit nécessaire.
Journée de solidarité
La journée de solidarité est offerte par la Société. Ainsi cette dernière verse la contribution solidarité autonomie (CSA) mais les salariés ne travaillent pas une journée supplémentaire sans être rémunérés.
Les jours de repos
Nombre de jours de repos
En contrepartie du forfait de 217 jours travaillés, les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires pendant la période de référence, dont le nombre dépend du nombre de jours fériés non travaillés et des congés supplémentaires accordés aux cadres par application de la convention collective pour tenir compte des contraintes de service.
Le nombre de jours de repos accordé aux salariés est déterminé chaque année en fonction du calendrier de la manière suivante :
Nb de jours de repos =
Nombre de jours dans l’année civile
- le nombre de samedis et dimanches
- le nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche
- le jours de congés payés acquis sur une période de référence complète
- 217 jours travaillés
En cours de période, le nombre de jours de congé s'acquiert en fonction du temps de travail effectif dans l'année, sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels.
Les droits des salariés à jours de repos seront par conséquent proportionnellement affectés par les absences non assimilées à du temps de travail effectif.
Ce nombre de jours de repos est également réduit prorata temporis en cas de départ ou d’arrivée du salarié selon le calcul suivant :
Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année déterminé pour une période de référence complète x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés ne tombant pas un dimanche ou un samedi).
Pour les cadres n’exerçant pas une activité à temps plein dont le nombre annuel de jours travaillés est inférieur à 217, le nombre de jours de repos est calculé comme présenté dans l’encadré suivant :
Nb de jours de repos =
Nombre de jours dans l’année civile
- le nombre de samedis et dimanches
- le nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche
- le jours de congés payés acquis sur une période de référence complète
- nombre de jours travaillés prévu dans la convention de forfait
La prise des jours de repos
La totalité des jours de repos doivent être pris avant l’expiration de la période de référence.
La prise des jours de repos se fait par journées entières ou demi-journées. Par demi-journée, il faut entendre toute période se terminant ou commençant à 13h00.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Les jours de repos sont pris prioritairement en dehors de la période de chauffe.
Les salariés informeront leur hiérarchie de la prise de leurs jours de repos en respectant un délai de préavis de 7 jours calendaires.
La rémunération des salariés en forfait jours
La rémunération annuelle des salariés en forfait jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectué.
Cette rémunération fixée dans la convention de forfait est versée en treize mensualités indépendamment du nombre de jours réellement travaillés dans le mois.
Conséquences des absences sur la rémunération
En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année, la rémunération forfaitaire est recalculée au prorata de la durée de la présence du salarié selon le calcul suivant :
Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.
La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les absences font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié calculée selon les modalités suivantes :
1 jour d’absence = Rémunération forfaitaire annuelle nb de jours travaillés fixés dans l’accord + nb de congés payés + nb de jours de congés supplémentaires cadres+ nb de jours fériés chômés ne tombant ni un samedi ni un dimanche. |
La convention de forfait
Le recours au forfait annuel en jours nécessite la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours, dans le contrat de travail ou dans un avenant.
Cette convention précisera, notamment :
le nombre de jours travaillés dans l’année
les dispositions applicables en matière de durée du travail au salarié en forfait jour
la rémunération annuelle
les dispositions prévues pour assurer la protection de la santé et de la sécurité au travail des salariés concernés
Dispositions destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité au travail des salariés en forfait jours
Principe général
Si les salariés en forfait jours ne sont pas soumis à la durée légale du temps de travail et aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail, ils bénéficient du repos quotidien de 11 heures, et du repos hebdomadaire de 35 heures.
La définition de la charge de travail et des objectifs annuels doivent ainsi être compatibles avec la prise effective des repos et des durées maximales et une amplitude raisonnable de travail.
Evaluation et suivi de la charge de travail
Une fois par an, le salarié bénéficiera d’un entretien avec son supérieur hiérarchique pour évoquer sa charge de travail, l'organisation du travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
Cet entretien pourra aboutir à la mise en place d'actions spécifiques de régularisation de la charge de travail.
Il pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
Par ailleurs, le salarié aura la possibilité d’alerter son supérieur hiérarchique, sans attendre cet entretien de suivi annuel, de toute difficulté rencontrée dans la gestion de ses missions ou dans sa charge de travail. Un entretien devra alors être organisé au plus tard dans les 30 jours.
Outil de suivi
Le forfait en jours fait l’objet d’un suivi des journées ou demi-journées travaillées et de la prise des jours de récupération RTT.
A cette fin, le salarié devra remplir mensuellement l’outil de suivi RH qui sera ensuite soumis pour validation à son supérieur hiérarchique.
Ce document devra faire apparaître :
La date des journées travaillées,
La date des journées ou demi-journées de repos prises en précisant leur qualification (congés payés, jours de repos, …).
Exercice du droit à la déconnexion.
L’entreprise s’engage à sensibiliser les salariés sur l’utilisation raisonnable des moyens numériques et le choix de l’outil de communication adapté à chaque situation.
Le salarié en forfait en jours n'est tenu ni de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Dans le même sens, les salariés sont incités à mettre en place un message informant de leur absence lors des périodes non travaillées afin d’éviter les sollicitations.
Il est recommandé aux salariés en forfait-jours de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Les salariés en forfait-jours qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté peuvent se rapprocher de leur supérieur hiérarchique.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
Fait à Maule
Le 7 juillet 2021
En 4 exemplaires originaux (dont un pour chacune des parties)
Pour Les Charbons MauloisDirectrice des Ressources Humaines |
Pour l’Organisation SyndicalePour la C.G.T. |
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