Accord d'entreprise "Accord de prorogation des mandats" chez CLINIQUE MATHILDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE MATHILDE et le syndicat CGT le 2019-03-24 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07619002081
Date de signature : 2019-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE MATHILDE
Etablissement : 62050022300040 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Accord de mise en place du CSE (2019-07-04)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-24

ACCORD DE PROROGATION DES MANDATS

Au sein de

LA CLINIQUE MATHILDE

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’entreprise XXXX, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur,

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale XXX, unique organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise XXX

Représentée par XXXXX, Délégué Syndical de XXXX

D’AUTRE PART

PREAMBULE ET Contexte

Les prochaines élections professionnelles qui se tiendront au sein de XXXXX permettront la mise en place du Comité Social et Economique, nouvelle instance représentative qui se substituera aux institutions représentatives du personnel en place et qui sont les suivantes : Délégué du personnel, Comité d’entreprise et Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ce, en application de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.

Les mandats des instances représentatives du personnel actuellement en cours prendront respectivement fin :

  • Le 24 avril 2019, s’agissant des délégués du personnel et du comité d’entreprise ;

  • Le 27 juin 2019, s’agissant du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

  • Au plus tard lors du premier tour des prochaines élections, s’agissant du mandat détenu par la déléguée syndical XXX.

Dès lors, les élections des membres du CSE devraient, en principe, se dérouler pour une mise en place au plus tard le 24 avril prochain.

Toutefois, afin de disposer de plus de temps pour mesurer les conséquences pratiques de l’introduction du Comité Social et Économique (CSE), au sein de XXXX ainsi que pour organiser convenablement les prochaines élections, les parties ont décidé de proroger temporairement les mandats des institutions représentatives susvisées.

Il apparait, cependant, que les dispositions de l’article 9 de l’ordonnance précitée, lesquelles permettent, dans certains cas et selon des modalités simplifiées, de proroger les anciens mandats avant la mise en place du CSE, ne permettent pas une telle prorogation pour les mandats dont le terme expire en 2019, ce qui est le cas en l’espèce.

C’est donc en vertu de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, laquelle subordonne la prorogation des mandats des représentants du personnel à l’accord unanime et exprès des organisations syndicales représentatives que les dispositions du présent accord sont adoptées.

Il sera donc utilement rappelé que la XXX est l’unique organisation représentative au sein de XXX, de sorte que la condition ayant trait à l’adhésion unanime des organisations syndicales représentatives est nécessairement remplie en l’espèce.

Pour l’adoption de cet accord, les parties se sont ainsi réunies à plusieurs reprises selon le calendrier ci-après : 20/12/2019 et 25/02/2019

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise XXXX située au XXXXXX.

Article 2 : PROROGATION DES MANDATS

Les parties décident de proroger les mandats des membres du CE, des DP et des membres du CHSCT jusqu’à la date de proclamation des résultats définitifs des élections du CSE, laquelle interviendra au plus tard le 31 décembre 2019.

Ainsi, si tous sièges sont pourvus au 1er tour des prochaines élections, c’est à cette date que la prorogation des mandats expirera.

Si, en revanche un second tour est nécessaire, c’est à la date de ce second tour que la prorogation des mandats prendra fin.

De fait, le mandat du délégué syndical XXXX prendra fin au plus tard à la date du premier tour des prochaines élections du CSE.

ARTICLE 3 - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents (DIRECCTE et CPH) selon la procédure décrite à l’article 7 ci-dessous.

Il cessera pleinement de produire effet, à la date de proclamation des résultats définitifs des élections du CSE, laquelle interviendra, au plus tard le 31 décembre 2019.

Comme indiqué à l’article 2 ci-dessus, cette date de proclamation des résultats interviendra au 1er si tous les sièges sont pourvus à cette occasion, ou au 2nd tour des élections, en cas de carence totale ou partielle au 1er tour.

ARTICLE 4 - REVISION

Le présent accord pourra être révisé à l’initiative de l’une des parties signataires.

Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans les 15 jours, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion d’un éventuel avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. En l’absence de conclusion d’un tel avenant, elles demeureront également en vigueur.

ARTICLE 5 – CLAUSE DE RENDEZ VOUS ET DE SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi comprenant les membres de la direction et un représentant des salariés est constituée.

Cette commission se réunira au minimum deux fois avant le terme du présent accord.

Elle a pour mission de contrôler les conditions d'application du présent accord ainsi que de préparer les élections à venir et examiner les conséquences pratiques de l’introduction du CSE au sein de la XXX, comme évoqué en préambule du présent accord.

Cette commission aura également pour rôle de proposer d'éventuelles mesures d'ajustement au vu des éventuelles difficultés rencontrées.

ARTICLE 6– DROIT DE SAISINE DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Toute demande relative au thème du présent accord et émanant de l’organisation syndicale représentative devra être formalisée par écrit et remise à la Direction.

Cette dernière s’engage à y répondre dans un délai de 15 jours, suivant la réception de la demande.

ARTICLE 7 - DÉPOT ET PUBLICITÉ DU PRÉSENT ACCORD

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale de l’entreprise par remise en main propre contre décharge.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE compétente (par voie postale et par voie électronique) et du Conseil de Prud’hommes de XXX.

Il sera également procédé à un dépôt dématérialisé de l’accord via le site dédié, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire anonymisé de cet accord sera également déposé via la procédure dématérialisée susvisée.

Les salariés de XXXX seront informés de l’existence et du contenu de cet accord par affichage.

Enfin, une copie de l’accord sera remise au Secrétaire du Comité d’entreprise et au Secrétaire du CHSCT.

Fait à Rouen en quatre exemplaires, dont 1 pour chaque signataire qui le reconnait.

Le 24/03/2019

Pour XXXX

XXXXXXX

Délégué syndical XXXX

XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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