Accord d'entreprise "Accord de mise en place du CSE" chez CLINIQUE MATHILDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE MATHILDE et les représentants des salariés le 2019-07-04 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, une fin de conflit, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, les commissions paritaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07619002708
Date de signature : 2019-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE MATHILDE
Etablissement : 62050022300040 Siège

Commission paritaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif commission paritaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-04

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA MISE EN PLACE

DE LA NOUVELLE INSTANCE

REPRESENTATIVE DU PERSONNEL :

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Conclu entre :

La Société XXX située au XXX, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur, dénommée ci-après « la Société »,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives des salariés dûment mandatés :

- le syndicat XXX représenté par Madame XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale.

D’autre part.

Il est convenu le présent accord.

PREAMBULE :

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017, relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018, ont profondément modifié le cadre législatif régissant les institutions représentatives du personnel (« IRP ») en créant une instance unique de dialogue social : le Comité Social et Economique (« CSE »).

Ce nouveau cadre législatif a notamment pour conséquence de remplacer, au sein d'une instance commune, les instances DP, CE et CHSCT dont les mandats sont actuellement en cours.

Afin d’être en cohérence avec la réalité de l’organisation économique de l’entreprise, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives (« OSR ») ont souhaité mettre en place le nouveau Comité Social et Economique.

La mise en place de cette nouvelle instance se substitue de plein droit et rend caduque l’ensemble de l’architecture sociale des IRP de l’entreprise.

Consciente de la transformation sociale que cette nouvelle réglementation apporte notamment en ce que les textes nouveaux précisent que l’intégralité des stipulations des accords d’entreprises relatives aux anciennes IRP cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres du CSE, les parties signataires conviennent de s’inscrire dans une démarche de dialogue continu pour compléter ou amender cet accord.

Les Parties au présent accord sont conscientes que la qualité du dialogue social est indispensable pour disposer d’un cadre permettant de répondre aux besoins des salariés. C’est dans cet esprit de construction commune que les Parties ont défini les modalités de fonctionnement des IRP de demain telles qu’elles sont présentées ci-après.

La Direction et les OSR se sont réunies les 21/05,18/06 et 20/06/2019 en vue de la négociation du présent accord.

CHAPITRE 1 : Durée de l’accord et dispositions générales :

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L2232-12 et suivants du Code du Travail pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la mise en place effective du CSE, à l’expiration des mandats en cours de tous les membres élus des Comités et à l’issue des élections professionnelles qui seront organisées en novembre 2019.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires résultant d’accords collectifs ou d’usages en vigueur antérieurement.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes en respectant un préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l'article L2261-9 du Code du Travail.

CHAPITRE 2 : PERIMETRE ET CALENDRIER :

Article 2.1. : Champ d’application :

Le présent accord est applicable au sein de la Société XXX.

Article 2.2. : Calendrier d’élection :

La date précise des élections (1er tour et 2nd tour si besoin) sera déterminée dans le cadre du protocole d’accord préélectoral (« PAP »), en application des dispositions légales.

CHAPITRE 3 : COMPOSITION ET MOYENS DU CSE :

Article 3.1. : Composition :

Le nombre de membres titulaires et suppléants est déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R2314-1 du Code du Travail.

Cependant, le PAP peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation du CSE conformément à l’article L2314-7 du Code du Travail.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximums, qui ont voix consultative, conformément aux dispositions de l’article L2315-23 du Code du Travail.

Le CSE désigne, au cours de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires par le biais d’une délibération prise à la majorité des membres présents.

Article 3.2. : Dévolution des biens du Comité d’Entreprise :

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien Comité d’Entreprise sera dévolu au nouveau CSE au terme du mandat en cours des anciennes instances et au plus tard au 31 décembre 2019 conformément à l’article 9 de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, modifiée par l'ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ce transfert de l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes, s'effectue à titre gratuit lors de la mise en place du CSE. Lors de sa dernière réunion, le comité d’entreprise décide de l’affectation des biens de toute nature dont il dispose à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décide à la majorité de ses membres :

  • Soit d’accepter l’affectation prévue par le CE lors de sa dernière réunion

  • Soit de décider d’affectations différentes

Article 3.3. : Moyens matériels mis à disposition par l’employeur :

L'employeur met à la disposition :

  • Un local d’environ 30 m² situé dans le hall des bâtiments de consultation vert et bleu

  • Le mobilier nécessaire à l’exercice de ses missions (placards, bureaux, fauteuils et chaises en quantité suffisante) ;

  • 2 ordinateurs (fixes) et 1 imprimante avec accès internet et intranet

  • 1 ligne téléphonique ;

  • 1 ligne internet ;

  • 2 panneaux d'affichage

Article 3.4. : Budget de Fonctionnement :

Le budget de fonctionnement permet au CSE de pouvoir exercer ses missions en toute indépendance. Ce budget est destiné à couvrir les dépenses engagées pour son fonctionnement et l’exercice de ses attributions économiques et professionnelles.

Le CSE peut utiliser ce budget pour, notamment :

  • Rembourser les frais de déplacements engagés par ses membres pour l’exercice de leurs missions

  • Rembourser les frais d’impression et de diffusion des procès-verbaux communiqués aux salariés de l’entreprise

  • Rembourser les frais de formation et de documentation

  • Décider par délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’entreprise.

Le montant annuel du budget de fonctionnement correspond à 0,20 % de la masse salariale issues des déclarations sociales nominatives ceci afin de tenir compte des obligations administratives et de gestion pesant sur le CSE.

Il peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l’éventuel excédent annuel de son budget de fonctionnement sur le budget des activités sociales et culturelles dans la limite de 10 % de cet excédent.

Le budget de fonctionnement est versé trimestriellement et correspond à un quart du montant global versé l’année précédente avec une régularisation effectuée au mois de janvier de l’année suivante.

Article 3.5. : Budget des Activités Sociales et Culturelles :

Le budget des activités sociales et culturelles permet au CSE de financer des activités instituées au profit des salariés et de leur famille leur procurant un avantage destiné à améliorer leurs conditions d’emploi. Ces activités doivent bénéficier à tous les salariés sans discrimination.

Conformément à l’article R2312–35 du Code du Travail, les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et de leur famille comprennent :

  • Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide, telles que les institutions de retraites et les sociétés de secours mutuels ;

  • Les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins familiaux, les crèches, les colonies de vacances ;

  • Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ;

  • Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale ;

  • Les services sociaux chargés :

a) De veiller au bien-être du salarié dans l'entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service de santé au travail de l'entreprise ;

b) De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité social et économique et par l'employeur ;

  • Le service de santé au travail institué dans l'entreprise.

Le montant annuel du budget activités sociales et culturelles correspond à 0,70 % de la masse salariale issues des déclarations sociales nominatives ceci afin de tenir compte des obligations administratives et de gestion pesant sur le CSE.

Le CSE peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l’éventuel excédent annuel de son budget des activités sociales et culturelles sur le budget de fonctionnement dans la limite de 10 % de cet excédent.

Le budget des activités sociales et culturelles est versé trimestriellement et correspond à un quart du montant global versé l’année précédente avec une régularisation effectuée au mois de janvier de l’année suivante.

Article 3.6. : Heures de délégation :

Le nombre d’heures de délégation est déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R2314-1 du Code du Travail.

Cependant, le PAP peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de la délégation du CSE conformément à l’article L2314-7 du Code du Travail.

Toutefois, dans un esprit d’ouverture au dialogue social et afin de permettre aux membres élus du CSE d’assurer pleinement leurs prérogatives, les signataires du présent accord conviennent que les titulaires peuvent donner un certain nombre d’heures aux suppléants sous réserve d’en informer la Direction.

Conformément à l’article R2314-1 du code du travail, le CSE de la société XXX devra être composé de 12 membres titulaires, ces 12 membres auront 22 heures de délégation chacun par mois soit 264 heures. Il est prévu que si le nombre de titulaires est inférieur à 12, les 264 heures de délégation seront réparties de façon égale entre les membres (par exemple si le CSE comprend 10 titulaires, chaque titulaire disposera de 26.40heures chacun).

Le crédit d’heures mensuel des membres du CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois, sans que cela puisse conduire un membre à disposer, au cours d’un même mois, de plus de 1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Chaque représentant du personnel pose ses heures de délégation auprès de son supérieur hiérarchique en respectant le délai d’usage d’un mois. En cas de nécessité, les représentants du Personnel devront avertir leur hiérarchie directe dans un délai raisonnable.

En cas de mutualisation, les membres doivent en informer leur supérieur hiérarchique en respectant un délai de prévenance de 8 jours.

Il est précisé que la totalité du temps passé en réunion à l’initiative de la Direction ou à la demande de la majorité de ses membres ainsi que le temps de déplacement pour s’y rendre à raison d’un forfait d’1/2 heure par élu, seront payés comme temps de travail effectif et ne seront pas déduits du crédit d'heures de délégation des membres du CSE (réunion CSE, réunion CSSCT, réunion des commissions...).

Article 3.7. : Formation Economique :

Conformément à l’article L2315-63, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours.

Le financement de la formation est pris en charge par le CSE et elle est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L2145-5 et suivants.

La formation économique et sociale est prise sur le temps de travail, rémunérée comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants au CSE.

Article 3.8. : Formation Santé, Sécurité et Conditions de Travail :

Conformément à l’article L2315-18, les membres du CSE (titulaires et suppléants) et le référent prévu au dernier alinéa de l'article L2314-1 bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues au chapitre II du présent titre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Le financement de la formation prévue à l'alinéa précédent est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

La formation Santé, de Sécurité et de Conditions de Travail est prise sur le temps de travail, rémunérée comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants au CSE.

Article 3.9. : Réunions ordinaires du CSE :

Conformément à l'article L2315-28 du Code du Travail, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le CSE se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant.

Tout élu titulaire sera convoqué et destinataire des ordres du jour ainsi que de tous les documents nécessaires à la tenue des réunions au plus tard, cinq jours calendaires avant la date à laquelle les réunions doivent se tenir.

Les Délégués Syndicaux désignés par les OSR dans l’Entreprise sont invités à participer aux réunions de chaque CSE.

Les convocations aux réunions du CSE sont envoyées, au plus tard, cinq jours calendaires avant la date à laquelle les réunions doivent se tenir.

Article 3.10. : Réunions extraordinaires du CSE :

Il est entendu que le CSE peut tenir des réunions supplémentaires à la demande de la majorité de ses membres, ainsi que lorsque la mise en œuvre de projets soumis à la consultation de celui-ci nécessite la tenue d'une réunion extraordinaire.

Les dispositions prévues en 3.9 pour les réunions ordinaires s’appliquent aux réunions extraordinaires.

Article 3.11. : Modalités de remplacement des membres du CSE :

En cas de départ d'un membre titulaire du CSE (démission du mandat, rupture de contrat de travail, départ en retraite …), il sera remplacé conformément aux dispositions de l'article L2314-37 du Code du Travail.

Le nombre de membres suppléants du CSE peut diminuer, soit en cas de remplacement définitif d'un membre titulaire ayant quitté sa fonction, soit en cas de démission du mandat, de rupture du contrat de travail, de départ en retraite … du suppléant.

A compter de la mise en place du CSE, les parties conviennent que le poste de suppléant rendu ainsi définitivement vacant peut être attribué à un candidat présenté par la même organisation syndicale et venant sur la liste après le dernier candidat élu, qu'il soit titulaire ou suppléant.

Dès sa désignation par l'organisation syndicale qui l'a présenté suite à la vacance du mandat, le suppléant accède à l'ensemble des droits et protections attachés au mandat de membre suppléant du CSE.

Article 3.12. : Règlement intérieur du CSE :

Le CSE déterminera, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées.

CHAPITRE 4 : ATTRIBUTIONS DU CSE :

Article 4.1. : Expression des salariés :

Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à l’organisation générale, à la gestion, à l’évolution économique et financière de l’Entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Article 4.2. : Champs d’investigation :

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’Entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs,

  • La modification de son organisation économique ou juridique,

  • Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle,

  • L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :

  • Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ainsi que les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L4161-1 du Code du Travail,

  • Peut susciter toute initiative qu’il estime utile de proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes,

  • Procède à intervalle régulier à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail,

  • Réalise des enquêtes en matière d’accident de travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Article 4.3. : Consultations du CSE :

Conformément à l’article L2312-19 du Code du Travail, le présent article définit le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes mentionnées à l’article L2312-17 du même code.

Le CSE est consulté annuellement sur :

  • Les orientations stratégiques de l’Entreprise

  • La situation économique et financière de l’Entreprise

  • La politique sociale de l’Entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Il est également consulté le cas échéant, notamment, en matière de :

  • Restructuration des effectifs,

  • Licenciement collectif pour motif économique,

  • Offre publique d’acquisition,

  • Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Dans le cadre de ces consultations, le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable. Le financement est pris en charge intégralement par l’Employeur pour les expertises relatives à la situation économique de l’Entreprise, à la politique sociale, aux licenciements collectifs ou en cas de risques graves.

Le financement est pris en charge à hauteur de 20 % par le CSE et de 80 % par la Direction, sans plafonnement, pour les consultations sur les orientations stratégiques et autres consultations ponctuelles type droit d’alerte ou expertise sur l’égalité professionnelle par exemple.

A titre dérogatoire, l’Entreprise prendra en charge l’intégralité de l’expertise sous réserve des deux conditions suivantes :

- Le CSE a épuisé son budget de fonctionnement,

- Le budget de fonctionnement du CSE n’a pas donné lieu à un transfert d’excèdent annuel du budget lié aux activités sociales et culturelles au cours des 3 années précédentes.

Il est précisé que si ces conditions sont remplies et que l’Employeur doit prendre en charge l’intégralité de l’expertise, le CSE ne pourra pas transférer d’éventuels excédents du budget de fonctionnement au financement des Activités Sociales et Culturelles pendant les 2 années suivant l’expertise.

La Désignation de l’expert du CSE donnera lieu à une délibération du CSE prise à la majorité des membres présent.

Le CSE bénéficie d’un droit d’alerte :

  • S’il a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’Entreprise,

  • En cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’Entreprise,

  • En cas de danger grave et imminent pour la vie ou la santé d’un travailleur, en matière de santé publique et d’environnement.

CHAPITRE 5 : LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE :

Article 5.1. : Modalités générales :

Dans les entreprises d’au moins 300 salariés mais d’un effectif inférieur à 1 000, quatre commissions sont obligatoires, à savoir :

  • Commission Santé, Sécurité et Condition de Travail

  • Commission de la Formation ;

  • Commission de l’Egalité Professionnelle ;

  • Commission d’Information et d’Aide au Logement.

Chaque commission interviendra à la suite de la mise en place du CSE. C’est ce dernier, lors de sa première réunion, qui désignera les membres de chaque commission parmi ses membres titulaires et suppléants par le biais d’une résolution prise à la majorité des membres présents (la désignation sera différente pour la CSSCT, cf 5.2.).

Les mandats de membres de chaque commission prennent fin avec ceux des mandats des membres élus du CSE.

Chaque commission désignera un secrétaire parmi ses membres au cours de la première réunion de la commission. Cette dernière est présidée par un représentant de la Direction, assistée de toute personne compétente sur un des thèmes traités par la commission.

Le crédit d’heures mensuel des membres de chaque commission peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois, sans que cela puisse conduire un membre à disposer, au cours d’un même mois, de plus de 1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. La mutualisation peut s’appliquer également.

Il est précisé que la totalité du temps passé en réunion à l’initiative de la Direction ou à la demande de la majorité de ses membres ainsi que le temps de déplacement pour s’y rendre à raison d’un forfait d’1/2 heure par élu, seront payés comme temps de travail effectif et ne seront pas déduits du crédit d'heures de délégation des membres du CSE (réunion CSE, réunion CSSCT, réunion des commissions...).

Dans la mesure du possible, les 4 réunions annuelles de la CSSCT et les 2 réunions annuelles de la commission formation se feront lors des réunions mensuelles du CSE.

Article 5.2. : La Commission Santé, Sécurité et condition de Travail (« CSSCT ») :

Le CSE confie, par délégation, ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) à l’exception :

- Du recours à un expert du CSE prévu aux articles L.2315-94 1° et 2° du code du Travail.

- Et des attributions consultatives du CSE.

Le champ d’intervention de la CSSCT s’entend de l’ensemble des attributions du CSE relatives à la Santé, la Sécurité, les conditions de travail et la prévention des risques professionnels et notamment :

- Enquête à la suite d’accident, incident, déclaration de maladie professionnelle,

- Inspection des conditions de travail et Inspections environnementales,

- Analyse, commentaire et préconisations sur les projets impactant les conditions de travail.

La CSSCT comprend quatre membres dont au moins 2 membres titulaires du CSE. A noter que les 2 autres membres peuvent aussi bien être désignés parmi les élus ou les autres salariés (dont la candidature s’effectuera par courrier), chacun ayant pour l’exercice de leurs missions un crédit d’heure de délégation de 12 heures par mois.

La CSSCT en présence du CSE et du médecin du travail tient une réunion par trimestre. Il pourra être tenu une réunion extraordinaire à la demande majoritaire de ses membres, de la Direction ou à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves. L’employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent du des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 8 jours à l’avance de la tenue de ces réunions.

Les convocations aux réunions de la CSSCT et du CSE, ainsi que de tous les documents nécessaires à la tenue des réunions, sont envoyées, au plus tard, huit jours calendaires avant la date à laquelle les réunions doivent se tenir. L’ordre du jour est établi conjointement par le Secrétaire de la CSSCT et le représentant de la Direction, le Secrétaire rédige le compte rendu.

Les dépenses précédemment prises en charge par l‘employeur dans le cadre du CHSCT (documentation, matériel …) continueront à l’être concernant dorénavant celles de la CSSCT.

Article 5.3. : La Commission de la Formation :

Cette commission est chargée :

  • De préparer les délibérations du CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;

  • D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La Commission Formation comprend trois membres dont au moins 1 membre titulaire du CSE qui bénéficient chacun pour l’exercice de leurs missions d’un crédit d’heure de délégation de 5 heures par mois.

La Commission Formation tient deux réunions annuelles. Il pourra être tenu une réunion extraordinaire à la demande majoritaire de ses membres et de la Direction.

Les convocations aux réunions de la Commission Formation, ainsi que de tous les documents nécessaires à la tenue des réunions, sont envoyées, au plus tard, trois jours calendaires avant la date à laquelle les réunions doivent se tenir. L’ordre du jour est établi conjointement par le Secrétaire de la Commission Formation et le représentant de la Direction, le Secrétaire rédige le compte rendu.

Article 5.4. : La Commission de l’Egalité Professionnelle :

Cette commission est chargée de préparer les délibérations du CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Actuellement cette commission n’a pas lieu d’être. La question de l’égalité professionnelle sera traitée en réunion ordinaire du CSE. Si la nécessité se fait sentir, cette commission sera formée ultérieurement.

Article 5.5. : La commission d’Information et d’Aide au Logement :

Cette commission est chargée de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

A cet effet, la commission :

  • Recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

  • Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

Actuellement cette commission n’a pas lieu d’être. La question de l’information et d’aide au logement sera traitée en réunion ordinaire du CSE. Si la nécessité se fait sentir, cette commission sera formée ultérieurement.

CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES :

Article 6.1. : Principe général :

En application de l’ordonnance n°2017 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques. De ce fait, les parties conviennent de substituer le terme CSE aux anciennes appellations CE, DP et CHSCT.

Article 6.2. : Application de l’accord :

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral ni par le règlement intérieur du CSE.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES :

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Rouen sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes de Rouen.

Un exemplaire original est également remis à chacun des signataires.

Le présent accord sera également porté à la connaissance des salariés de l’entreprise XXX.

Fait à Rouen, le 04/07/2019

Pour XXX Pour l’Organisation syndicale XXX

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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